Infirmation partielle 8 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 mars 2024, n° 22/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 10 octobre 2022, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N°2024/94
N° RG 22/03708 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVE
FCC/AR
Décision déférée du 10 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F21/00070)
SECTION ENCADREMENT – ANDREU M.
[G] [C]
C/
Association AIDE MERES FAMILLES PERSONNES A DOMICILE (AMFPAD)
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. BENOIT
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 8 03 2024
à
1 CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association AIDE MERES FAMILLES PERSONNES A DOMICILE (AMFPAD) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ARVA
prise en la personne de Me Vincent MEQUIGNON administrateur judiciaire de l’association AMFPAD [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT prise en la personne de Me Olivier BENOIT mandataire judiciaire de l’association AMFPAD Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par l’association Garonne Multi Service, en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er juin 1998.
Suivant avenant à compter du 1er janvier 2000, M. [C] est devenu directeur.
Suivant avenant à compter du 1er janvier 2018, à la suite de la fusion-absorption de l’association Garonne Multi Service par l’association AMFPAD (Association d’Aide aux Mères, aux Familles et aux Personnes A Domicile), le contrat de M. [C] a été transféré au sein de l’association AMFPAD sur le poste de directeur qualité développement communication.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 est applicable.
En dernier lieu, M. [C] exerçait plusieurs mandats : négociateur au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’aide à domicile, membre du conseil d’administration national et du bureau national de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile), représentant de l’UNA au conseil d’administration national de l’UDES (Union des Employeurs de l’Economie Sociale et solidaire), conseiller prud’homal.
Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, par LRAR du 23 avril 2021, l’association AMFPAD a adressé à M. [C] des propositions de reclassement (16 postes en contrat à durée indéterminée et des postes en contrat à durée déterminée), ce qu’a refusé M. [C] par LRAR des 28 avril et 4 mai 2021.
Par LRAR du 26 avril 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mai 2021.
Le 18 mai 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
M. [C] étant un salarié protégé, l’association AMFPAD a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement économique, ce qui a donné lieu :
— sur demande du 25 mai 2021, à une décision de rejet de l’inspection du travail du 29 juillet 2021 ;
— sur recours hiérarchique du 27 septembre 2021, à une décision implicite de rejet du Ministre du travail du 30 janvier 2022, puis à une décision expresse d’autorisation du licenciement du Ministre du 24 mai 2022 ;
— à un recours devant le tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2022, la procédure devant le tribunal administratif étant en cours.
Par LRAR du 31 mai 2022, l’association AMFPAD a licencié M. [C] pour motif économique.
Devant le conseil de prud’hommes, en dernier lieu, M. [C] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire et demandé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour perte d’emploi, des primes d’encadrement et contreparties de temps de déplacement, et la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,
— débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la perte de son emploi,
— condamné l’association AMFPAD au versement des sommes suivantes :
* 4.173,06 € au titre de la contrepartie conventionnelle pour les temps de déplacement outre congés payés de 417,30 €,
* 7.700 € en régularisation de la prime d’encadrement outre congés payés de 770 €,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMFPAD à remettre à M. [C] les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte pour la remise du bulletin de salaire et de l’attestation pôle emploi,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté l’association AMFPAD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMFPAD aux dépens de l’instance.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de l’association AMFPAD.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel,
Au fond :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive de déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la perte de son emploi,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à la demande de paiement des primes de complexité et de responsabilité dues à M. [C],
Et statuant à nouveau :
— condamner l’AMFPAD à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 12.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la discrimination syndicale dont il a été victime,
* 15.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du harcèlement moral dont il a été victime,
* 100.000 € en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi,
* 14.748,88 € au titre de la prime de responsabilité, outre congés payés de 1.474,89 €, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
* 16.225,56 € au titre de la prime de complexité, outre congés payés de 1.622,56 €, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
* 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association AMFPAD à remettre à M. [C] les bulletins de paie et une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic),
— confirmer la décision pour le surplus,
— débouter l’AMFPAD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association AMFPAD aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l’association AMFPAD, la SELARL Benoît & associés ès qualités de mandataire judiciaire et la SELAS ARVA ès qualités d’administrateur judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour harcèlement, de prime de responsabilité, et de dommages et intérêts au titre du préjudice causé pour la perte de son emploi,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné I’AMFPAD à verser à M. [C] des sommes au titre de la prime de complexité et de la contrepartie conventionnelle pour les temps de déplacement, et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] à payer à I’AMFPAD les sommes suivantes :
* 10.254,05 € nette de cotisations sociales qui lui a été versée en novembre 2022 dans le cadre de I’exécution provisoire de droit,
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au titre du harcèlement moral, M. [C] allègue les éléments suivants :
— une violente prise à partie par Mme [J], DRH :
M. [C] produit des échanges de mails des 8 et 9 août et 3 septembre 2019 avec pour objet 'point invitation 80 ans'. Toutefois, il ne s’agissait que d’échanges entre collègues au sujet de l’organisation d’un événement et de la répartition des tâches entre eux ; Mme [J] estimait qu’elle avait fait des tâches qui incombaient à M. [C] alors qu’elle n’était pas sa subordonnée et regrettait qu’il ne lui en soit pas reconnaissant ; pour autant, Mme [J] n’était ni injurieuse ni violente envers M. [C].
Le fait n’est pas établi.
— une éviction du CODIR :
Il ressort des pièces versées aux débats que la direction de l’association AMFPAD se composait de 6 personnes dont M. [C], qui se réunissaient en CODIR. M. [C] apparaissait bien comme membre de la direction sur l’organigramme du 6 janvier 2020 mais aussi dans l’annuaire interne du 15 juin 2021.
M. [C] soutient qu’à partir de mars 2020, l’association AMFPAD a profité de la crise sanitaire à partir de mars 2020 pour le tenir à l’écart des décisions du CODIR.
Or, par mail du 13 mars 2020, alors que le confinement était pressenti à partir du 17 mars 2020, Mme [J] a informé l’ensemble des salariés de la mise en place du télétravail pour tous sauf pour elle-même, deux autres membres du CODIR (la directrice générale et une cadre technique) et deux personnes du service administratif non membres du CODIR, et de la fermeture des antennes ; elle a indiqué qu’elle-même et trois membres du CODIR (la directrice générale, la cadre technique et la RSO qui était en télétravail) restaient joignables et qu’aucune réunion n’aurait lieu. M. [C] qui avait une affection le rendant vulnérable au Covid 19 a été avec son accord placé en télétravail ; il a de son propre chef quitté les locaux de l’association dès le 13 mars 2020 au matin avant la tenue de la réunion relative à l’organisation ; il a été destinataire du mail du 13 mars 2020, lequel n’a pas suscité de protestation de sa part, et il a simplement demandé à être informé régulièrement de la situation de l’association – ce qui a été le cas ainsi qu’il résulte des mails de Mme [Y] directrice générale des 29 mars et 6 juillet 2020 et des mails de Mme [J] des 3 et 22 juillet 2020.
La circonstance que, dans les mails, M. [C] ne soit pas cité parmi les personnes à contacter en cas d’urgence, ne caractérise pas une mise à l’écart ; celui-ci n’a pas été évincé du CODIR qui de fait ne fonctionnait qu’en mode adapté à la crise sanitaire.
Le fait n’est pas établi.
— une réduction des attributions et moyens :
* l’absence d’accompagnement aux réunions du groupe qualité : par mail du 3 juillet 2020, Mme [J] a informé M. [C] de ce que M. [N] chargé de recrutement ne participerait plus aux réunions extérieures jusqu’à nouvel ordre et notamment à la réunion du groupe qualité du même jour ; ce fait est établi.
* la suppression de son assistante qualité Mme [E] : par mail du 6 juillet 2020, Mme [Y] a informé M. [C] que les équipes ne pourraient pas être mobilisées à la rentrée pour répondre aux objectifs qualité habituels et que M. [C] resterait seul mobilisé sur la qualité. En réalité, Mme [E] n’était pas assistante qualité rattachée à M. [C], mais responsable de secteur ; il demeure qu’elle a cessé d’être mise à disposition de M. [C].
* la mise à l’écart du processus d’élaboration du projet de service 'après la crise sanitaire’ : M. [C] vise sa pièce n° 25 mentionnant des jours de réunion, or celle-ci ne mentionne pas l’année concernée de sorte que cette pièce est inexploitable ; le fait n’est pas établi.
* la mise à l’écart du processus d’évaluation interne : M. [C] soutient avoir été évincé de ce processus à compter de juillet 2020 ; toutefois il ressort du mail de Mme [J] du 22 juillet 2020 que les membres du CODIR n’étaient pas concernés par les réunions des groupes de travail mais seulement par la restitution ultérieure au CODIR, et qu’ils n’étaient qu’en copie du mail ; le fait n’est donc pas établi.
* la suppression des accès aux serveurs informatiques : par mail du 20 août 2020, M. [C] a signalé à Mme [V] cadre administratif et technique qu’il n’avait plus accès aux fiches salariés dans le logiciel paie ce qui lui interdisait de suivre correctement les EPI des salariés administratifs, et Mme [V] a répondu que ses droits étaient identiques à ceux des autres administratifs et qu’il devrait s’adresser à Mme [J] pour qu’elle lui communique les chiffres des EPI ; M. [C] ne justifie pas des suites de cet incident ni de l’impossibilité d’exercer ses fonctions ; ce fait n’est pas établi.
* la surveillance par l’employeur des mails : M. [C] se fonde sur une copie d’écran du 12 mai 2020 avec un message d’erreur 'une autre version d’Outlook est en cours d’exécution. Fermez-la et réessayez’ ; ceci peut toutefois simplement relever d’un dysfonctionnement informatique et ne démontre pas que l’employeur l''espionnerait’ ; le fait n’est pas établi.
* la suppression des outils de travail : M. [C] justifie de ce que l’association AMFPAD a résilié l’abonnement à la revue Média social expert au 30 avril 2020.
* la dénonciation par le conseil d’administration de l’engagement dans la démarche qualité : il ressort du mail de Mme [Y] du 20 novembre 2020 et du procès-verbal du comité social et économique du 26 novembre 2020 qu’en réalité, il a seulement été décidé le désengagement de la certification qualité AFNOR, trop chronophage et coûteuse, dans un contexte de difficultés économiques ayant conduit au licenciement économique de M. [C], qui toutefois conservait ses attributions en matière de qualité ; le fait n’est pas établi.
— des agissements discriminatoires en raison des mandats syndicaux de M. [C] :
* l’absence de paiement des mêmes primes que ses collègues du CODIR :
M. [C] réclame des primes dites d’encadrement ou de direction comme suit :
— 14.748,88 € au titre de la prime de responsabilité, sur la période de juin 2018 à mai 2022 ;
— 16.225,56 € au titre de la prime de complexité, sur la période de juin 2018 à septembre 2021 ;
soit un total de 30.974,44 €, outre congés payés.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 7.700 € au titre de la prime de complexité, qu’il a qualifiée de prime d’encadrement ; il n’a pas statué sur la prime de responsabilité.
Il est avéré que M. [C] n’a pas perçu les mêmes primes que les autres membres du CODIR : Mmes [Y], [J], [K], [V] et [R] ont perçu des primes de responsabilité mensuelles de 430,40 € en 2018 et 2019, de 440 € de janvier 2020 à septembre 2021 et de 671 € à compter d’octobre 2021 tandis que M. [C] n’a perçu sur ces périodes respectives que 139,98 €, 143 € et 297 € ; elles ont aussi perçu de juin 2018 à septembre 2021 des primes de complexité mensuelles de 258,24 €, sauf Mmes [Y] et [J] qui ont perçu 527,24 € à compter de janvier 2020, tandis que M. [C] n’a rien perçu – il n’a perçu cette prime, à hauteur de 308 €, qu’à compter d’octobre 2021, et ne fait pas de demande de rappel à compter du 1er octobre 2021.
* le placement de M. [C] en activité partielle au printemps 2020 :
Il ressort des bulletins de paie et des conclusions que, parmi les six membres du CODIR, seuls deux ont été placés en activité partielle pendant le premier confinement : M. [C] du 1er avril au 30 juin 2020 et Mme [K] du 27 avril au 26 juin 2020.
* l’absence de prise de repos (récupérations) et de paiement des contreparties financières au titre des trajets siège social – lieu des commissions paritaires nationales dans le cadre de ses mandats, excédant les temps de trajet domicile – siège social, en application de l’article 9.2 de la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile :
M. [C] réclame, sur la période de juin 2018 à octobre 2020, une contrepartie représentant un rappel de salaire de 4.173,06 € outre congés payés.
Il est établi que l’association AMFPAD n’a pas versé à M. [C] cette contrepartie.
— l’absence d’entretien professionnel individuel :
Il est exact que l’article L 6315-1 du code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, prévoit un entretien professionnel tous les deux ans, et que M. [C] n’a bénéficié d’entretiens ni en 2018 ni en 2019.
Ce fait est établi.
Parmi ces éléments, ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
L’association AMFPAD justifie de certains éléments extérieurs à tout harcèlement moral et à toute discrimination :
— les modifications de l’organisation de la qualité étaient liées à la crise sanitaire : il ressort du mail de Mme [Y] du 6 juillet 2020 que la crise sanitaire impactait les visites à domicile et les entretiens individuels de sorte que les objectifs qualité étaient temporairement mis de côté et qu’il n’était pas possible de mobiliser d’autres personnes que M. [C] sur la qualité ; de surcroît, Mme [J] atteste que M. [N], de santé fragile, était en juillet 2020 en télétravail, sans participation aux réunions, qu’elles soient en présentiel ou en visioconférence, M. [C] ne pouvant utilement soutenir que cette attestation doit être rejetée comme émanant de l’employeur lui-même – ce qui est inexact puisque Mme [J] est salariée ;
— M. [C] disposait toujours d’un accès à l’abonnement aux Editions législatives Lefebvre Dalloz ;
— le principe d’un chômage partiel pour un certain nombre de salariés a été décidé après consultation du comité social et économique et accord de l’administration ; M. [C] n’était pas le seul salarié du CODIR concerné puisque Mme [K] était elle aussi en chômage partiel même si sa situation était différente puisqu’elle était enceinte ; surtout, M. [C] salarié protégé a par mails du 29 mars 2020 donné son accord au chômage partiel et a admis par la suite que son activité avait baissé pendant la crise sanitaire ;
— l’employeur invoque la crise sanitaire ayant empêché la tenue des entretiens professionnels ; or, il était possible d’organiser l’entretien professionnel de M. [C] fin 2019 ou début 2020 avant le début de la crise ; il demeure que M. [C] était placé dans la même situation que ses collègues, aucun salarié n’ayant eu d’entretien, ce que M. [C] ne conteste pas.
Néanmoins, certains faits ne sont pas justifiés par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral et à toute discrimination :
— s’agissant des primes :
* l’employeur ne saurait se limiter à affirmer que M. [C] n’avait pas les mêmes fonctions que Mmes [Y], [J], [K], [V] et [R] – lesquelles d’ailleurs n’avaient pas toutes les mêmes fonctions ; il convient de se référer aux critères objectifs de la convention collective nationale ;
* pour la prime de responsabilité, la convention collective attribue au salarié un nombre de points en fonction du nombre de personnes de l’entité entrant dans le champ d’intervention du salarié – nombre de points modifié par l’avenant 43 entré en vigueur au 1er octobre 2021 ; l’employeur a attribué à Mmes [Y], [J], [K], [V] et [R] des points correspondant à la tranche d’entité de plus de 300 personnes et à M. [C] des points correspondant à la tranche d’entité de 10 à 49 personnes tout en estimant qu’en réalité il gérait moins de 10 personnes et n’aurait dû avoir aucune prime ; s’il est admis que Mme [Y] directrice générale relevait effectivement d’une entité de plus de 300 personnes, en revanche l’employeur ne justifie pas que Mme [J] (DRH), Mmes [K] et [R] (responsables des services opérationnels) et Mme [V] (cadre technique) relevaient d’une entité de plus de 300 personnes ; il se limite à des affirmations générales sur leurs fonctions sans les étayer par des pièces relatives au nombre de personnes de l’entité ; il convient donc de juger que M. [C] pouvait prétendre à la même prime que ses collègues du CODIR soit un rappel de 14.748,88 € outre congés payés de 1.474,89 € sur la période de juin 2018 à mai 2022, le jugement étant infirmé ;
* pour la prime de complexité, il convient de se référer à la convention collective applicable avant le 1er octobre 2021 – M. [C] ne faisant aucune demande pour la période postérieure – de sorte que les considérations relatives à l’avenant 43 sont sans objet ; la convention collective attribue au salarié un nombre de points en fonction du nombre d’activités développées ; l’employeur a attribué à Mmes [K], [V] et [R] des points correspondant à la tranche de 4-5 activités, à Mmes [Y] et [J] des points correspondant à la tranche de 4-5 activités jusqu’en décembre 2019 puis à la tranche de plus de 7 activités à compter de janvier 2020, et n’a attribué à M. [C] aucun point en estimant qu’il ne gérait qu’une seule activité ; toutefois, l’employeur ne justifie pas que Mmes [K] et [R] (responsables des services opérationnels) et Mme [V] (cadre technique) développaient 4 à 5 activités ; il se limite à des affirmations générales sur leurs fonctions sans les étayer par des pièces relatives au nombre d’activités ; il convient donc de juger que M. [C] pouvait prétendre à la même prime que Mmes [K], [R] et [V], mais pas à la même prime que celle versée à Mmes [Y] et [J] dont les tâches étaient plus complexes, soit un rappel de 10.329,60 € outre congés payés de 1.032,96 € sur la période de juin 2018 à septembre 2021, le jugement étant infirmé.
— s’agissant des contreparties aux trajets, l’employeur qui soutient ne pas en être redevable ne peut utilement soutenir qu’il ignorait quels déplacements effectuait M. [C] et que celui-ci n’a rien réclamé avant de saisir le conseil de prud’hommes le 18 mai 2021, alors que le contrat de travail n’a été rompu qu’au 31 mai 2022 et que l’employeur n’a pas régularisé les contreparties avant le licenciement ; il est également indifférent que M. [C] soit le seul salarié membre de la commission paritaire nationale ; contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le salarié n’a pas déjà bénéficié de récupérations sur la période concernée (de juin 2018 à octobre 2020), car les récupérations visées en pièce n° 36 de l’employeur concernent les déplacements de juin et septembre 2021 et avril 2022 ; M. [C] justifie de sa présence aux réunions litigieuses par le biais des demandes de remboursement de frais de déplacement, repas et hébergement qu’il a adressées à l’AGFAP, et de son calcul par le biais de sa pièce n° 9 qui détaille les dates de réunions, les taux horaires, le nombre d’heures de récupération et le salaire dû ; enfin, cette somme génère bien des congés payés puisque la convention collective attribue des demi-journées ou journées de repos en fonction du trajet, qu’elle assimile à du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel ; la somme de 4.173,06 € outre congés payés de 417,30 € est donc bien due, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu du régime probatoire et de l’absence de justification par l’employeur des éléments repris ci-dessus, il y a bien lieu de retenir tant un harcèlement moral qu’une discrimination syndicale.
Les préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination seront réparés par des dommages et intérêts de 3.000 € et 3.000 €.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [C] allègue les manquements suivants : retrait des fonctions et moyens d’action, éviction du CODIR, discrimination syndicale, absence d’entretien professionnel, harcèlement moral. Ainsi, il s’agit des mêmes faits que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral et de la discrimination ; en l’absence de préjudice distinct, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur le préjudice causé par la perte de son emploi :
M. [C] soutient que, compte tenu des manquements de l’employeur, s’il avait maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour n’aurait pu que prononcer cette résiliation ; il demande donc des dommages et intérêts pour perte d’emploi.
Néanmoins, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que le licenciement économique avait été autorisé par le Ministre, le salarié, protégé, ne pouvait plus maintenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il a déjà été indemnisé dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, pour le harcèlement moral et la discrimination ; il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de son emploi, par confirmation du jugement de ce chef.
4 – Sur le surplus :
Compte tenu de la sauvegarde judiciaire, les créances de M. [C] ne peuvent pas donner lieu à condamnation mais à fixation au passif.
La remise des documents sociaux rectifiés sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
L’association AMFPAD qui perd pour partie sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées ; il sera mis à la charge de l’association AMFPAD les frais exposés par M. [C] en cause d’appel soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’association AMFPAD à payer à M. [G] [C] les sommes de 4.173,06 € outre congés payés de 417,30 € au titre des contreparties conventionnelles aux temps de déplacement et de 7.700 € outre congés payés de 770 € au titre de la prime d’encadrement, et débouté M. [G] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [G] [C] au passif de la sauvegarde judiciaire de l’association AMFPAD aux sommes suivantes :
— 4.173,06 € bruts au titre des contreparties conventionnelles aux temps de déplacement, outre congés payés de 417,30 € bruts,
— 14.748,88 € bruts au titre des primes de responsabilité, outre congés payés de 1.474,89 € bruts,
— 10.329,60 € bruts au titre des primes de complexité, outre congés payés de 1.032,96 € bruts,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
Condamne l’association AMFPAD à payer à M. [G] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne à l’association AMFPAD de remettre à M. [G] [C] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes au présent arrêt,
Condamne l’association AMFPAD aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coopérative ·
- Enseigne ·
- Chasse ·
- Vie privée ·
- Intérêt ·
- Communiqué ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Internaute ·
- Environnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Recours en annulation ·
- Actes administratifs ·
- Incompétence ·
- Étranger ·
- Cohésion sociale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Côte ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Consulat ·
- Absence de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Profession ·
- État de santé, ·
- Travailleur ·
- Usure ·
- Travail ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Garantie ·
- Information ·
- Loi du pays ·
- Nullité ·
- Autorisation de découvert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Électronique
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Dissolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Option ·
- Assurance chômage ·
- Employeur ·
- Cotisations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.