Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 22/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/314
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01827 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UB
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [R], né le 26 décembre 1984, salarié de la société [6], a été victime d’un accident de la route le 18 août 2016 reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le même jour, constatait «'cervicalgies, dorsalgies suite à AVP sur trajet du travail'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2016.
Le 25 janvier 2019, M. [O] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin un certificat médical de prolongation faisant état de «'sciatalgies, fracture coccygienne avec séquelles douloureuses'».
Par courrier du 29 mars 2019, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à M. [R] son refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
M. [R] a contesté cette décision et a demandé la mise en 'uvre d’une expertise médicale selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [Z], expert commis, a conclu le 15 janvier 2020 à l’absence de preuve d’une relation de cause à effet directe et certaine entre l’état décrit sur le certificat du 25 janvier 2019 et l’accident du travail du 18 août 2016.
Le 28 janvier 2020, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à M. [R] les conclusions de l’expertise et a confirmé son refus de prise en charge de la lésion du 25 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision par courrier du 17 février 2020, laquelle a implicitement rejeté le recours, M. [O] [R] a, le 11 mai 2020, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir reconnaître le lien entre la nouvelle lésion et son accident du travail du 18 août 2016.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a':
— déclaré le recours de M. [O] [R] recevable,
— constaté l’absence d’imputabilité directe et certaine de la lésion du 25 janvier 2019 à l’accident du 18 août 2016,
— en conséquence, confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin,
— condamné M. [O] [R] aux dépens,
— débouté M. [O] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [O] [R] le 5 mai 2022 par voie électronique,
Vu les conclusions du 27 février 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [O] [R] demande à la cour de':
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 avril 2022,
— statuant à nouveau, en tant que de besoin avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si la sciatalgie dont souffre M. [R] est en lien avec l’accident du 18 août 2016,
— au fond, juger que la lésion diagnostiquée le 25 janvier 2019 a un caractère professionnel en ce qu’elle est une conséquence de la fracture coccygienne imputable à l’accident de la route subi par M. [R] le 18 août 2016,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions du 9 mai 2023 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 15 janvier 2019 (sciatalgies) au titre de l’accident du travail survenu à M. [O] [R] le 18 août 2016,
— débouter M. [R] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] aux dépens et à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux l’appel est recevable.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et la pathologie initiale.
Selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° et 6° de l’article L142-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L141-2 du même code, alors applicable, l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge, dès lors qu’il ne peut se prononcer sur une difficulté d’ordre médical, peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, ou, si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires, ordonner un complément d’expertise.
Le litige vise l’imputabilité des lésions «'sciatalgies, fracture coccygienne avec séquelles douloureuses'» ressortant du certificat médical du 25 janvier 2019 (et non du 15 janvier 2019) à l’accident du travail du 18 août 2016 dont a été victime M. [O] [R] et à la suite duquel il a été constaté le même jour «'cervicalgies, dorsalgies suite à AVP sur trajet du travail'» par certificat médical de l’hôpital de [Localité 5].
Nonobstant le refus de la caisse notifié le 29 mars 2019 de prendre en charge au titre du risque professionnel les «'lésions nouvelles portées sur le certificat du 25 janvier 2019'», M. [R] indique, sans être contredit, que sa «'fracture coccygienne a finalement été reconnue par la CPAM comme une conséquence directe de l’accident du 18 août 2016'».
Le litige porte donc sur l’imputabilité des seules sciatalgies ressortant du certificat médical du 25 janvier 2019 à l’accident du travail.
Devant la cour, M. [R] maintient que ces sciatalgies sont l’une des séquelles de son accident du 18 août 2016. Il se réfère en particulier au certificat médical du docteur [K] du 17 avril 2019 («'l’origine en est l’accident'; les sciatalgies ont été masquées par les autres douleurs (fracture coccygienne) plus intenses et qui ont limité la mobilité'») et au compte-rendu du docteur [P] du 28 juin 2019 indiquant que depuis l’accident, «'le patient présente également une sciatalgie bilatérale prédominant du côté droit'».
Or il a été relevé, à la suite de la radio de la colonne lombaire du 9 septembre 2016, «'Pas d’anomalie d’origine traumatique visible notamment pas de tassement vertébral (très discret pincement du disque L4-L5)'».
Le scanner lombaire du 4 octobre 2016 (docteur [M] [V]) motivé par des lombalgies basses s’il évoque une «'discopathie dégénérative L5-S1'» permet de conclure comme suit (pièce 10 de l’appelant)':
«'Pas de conflit disco-somatique identifiable. Pas de listhésis. Ebauche d’étroitesse canalaire rétro disco-somatique L4-L5 et enraidissement arthropathique dégénératif débutant des interlignes interapophysaires postérieurs de la charnière lombo-sacrée'».
Le scanner du bassin du 22 décembre 2016 (docteur [X] [D]) motivé par «'douleur, antécédent traumatique'» permet de conclure comme suit (pièce 12 de l’appelant)': «'Antécédent de fracture de la dernière vertèbre coccygienne'».
Les examens d’imagerie réalisés dans les suites de l’accident ne révèlent donc pas de sciatalgies dont l’origine serait l’accident.
Il résulte en outre des pièces que M. [R] a présenté à la caisse un certificat médical du 23 septembre 2016 mentionnant une «'suspicion de hernie discale'». Cette lésion nouvelle n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 18 août 2016, le médecin conseil près la caisse ayant considéré que la lésion décrite n’était pas imputable à l’accident, et la décision n’apparaît pas avoir été contestée.
Par ailleurs, dans un rapport du 7 février 2017 (pièce 13 de l’appelant), le docteur [G], mandaté par la CPAM-service médical d’Alsace Moselle pour se prononcer sur la consolidation, note que «'la hernie discale évoquée sur le certificat du 23.12.2016 ne s’est pas confirmée Cependant, l’imagerie a objectivé des lésions dégénératives incontestables, qui évoluent pour leur propre compte, qui existaient préalablement à l’accident.
Il n’y a donc pas de relation de cause directe et certaine par aggravation entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 23.09.2016 (suspicion de hernie discale) et l’AT du 18.08.2016'».
Enfin le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT / MP en date du 5 juin 2019 produit par M. [R], qui indique que l’état de celui-ci a été considéré consolidé au 31 août 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, ne mentionne pas de séquelles lombaires ni de séquelles à type de sciatalgies, le résumé des séquelles de l’accident du travail étant':
«'Résumé des séquelles':
Sacro iliaques': absence de diastasis ou de mobilité anormale du sacrum avec retentissement majeur sur la marche'; l’accroupissement est impossible'; il n’y a pas de sacralgies ni d’arthropathie sacro iliaque'».
Dans ces conditions, étant rappelé que le docteur [Z], désigné par application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu de façon nette le 15 janvier 2020 que «'Il n’y a pas de preuve d’une relation de cause à effet directe et certaine entre l’état décrit sur le certificat du 25/01/2019 et l’accident de travail du 18/08/2016'», il est suffisamment démontré que les sciatalgies visées sur le certificat médical du 25 janvier 2019 procèdent d’une cause distincte de l’accident du 18 août 2016.
Il n’y a donc pas lieu à expertise. La demande en ce sens à laquelle les premiers juges n’ont pas expressément répondu est en conséquence rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [R] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin est elle-même déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande d’expertise';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel';
REJETTE les demandes présentées en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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