Infirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 févr. 2014, n° 12/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03513 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 15 mai 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0113
Copie exécutoire à :
— Me Christophe ROUSSEL
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 10/02/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/03513
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame A Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 3 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Le 8 mars 2005, Mme A Y a conclu avec la société Maisons Individuelles d’Alsace ou Maisons Crisalis un contrat de construction d’une maison individuelle d’un coût de 180 000 euros. Un procès-verbal de réception a été signé le 12 septembre 2006 sans réserves. Un protocole d’accord signé le même jour fait état de diverses finitions à opérer, portant sur 6 points : reprise et finitions derrière le wc du rez de chaussée, finition autour du poteau bois des chambres à l’étage, finition sur ébrasement des portes fenêtres, mise en route du chauffage, mise en place de 5 plinthes dans la salle de bains à l’étage, seuil à finir sur la porte de service garage.
Se plaignant de désordres, Mme Y a sollicité en référé une expertise, qui a été ordonnée le 13 janvier 2009.
Mme Y a assigné la société Maisons Individuelles d’Alsace devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer 500 euros au titre du dommages sur le carrelage dans la salle de bains, 1 100 euros pour les dommages, réparations et mise en conformité du chauffage, 650 euros pour les recherches concernant le bruit de chauffage par la tuyauterie, 3 000 euros pour les préjudices de jouissance et esthétique, 3 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi, 3 103,03 euros pour frais déjà engagés et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons Individuelles d’Alsace a résisté à la demande, au motif que les réserves sur le protocole d’accord ont été levées ; que la demande portant sur les vices apparents est prescrite comme n’ayant pas été intentée dans les 12 mois.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse a dit que la responsabilité de la société Maisons Individuelles d’Alsace est engagée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation obligeant à parfait achèvement, l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre du carrelage, 1 100 euros au titre de la chaudière et du carrelage, 2 500 euros pour trouble de jouissance et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais de 3 103,03 euros.
La société Maisons Individuelles d’Alsace a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2012.
Par conclusions du 14 janvier 2013, elle a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
Dire et juger que l’action de Mme Y est irrecevable et se heurte à la forclusion du délai annal au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement dire et juger que l’appelante n’engage nullement sa responsabilité contractuelle,
Débouter intégralement Mme Y de ses fins, moyens et prétentions,
La condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’il est relevé dans le rapport d’expertise que les réserves contenues dans le protocole d’accord du 12 septembre 2006 ont été levées ; qu’il a été relevé que des réserves ont été transmises ultérieurement par le maître de l’ouvrage ; que cependant, la garantie de parfait achèvement ne peut jouer que pour les observations postérieures à la date de réception, formulées dans le délai d’un an, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à défaut de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Par conclusions du 25 février 2013, Mme Y a conclu à la confirmation du jugement déféré et sollicite condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réception a été faite avec réserves, compte tenu du protocole d’accord signé le même jour que la réception ; que différentes malfaçons ont par la suite été portées à la connaissance de la société Crisalis ; que le délai de prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de l’entrepreneur, qui est intervenu en cours d’expertise pour régler différents problèmes ; que la garantie de parfait achèvement s’applique à l’ensemble des désordres réservés ou relevés dans le délai de garantie ; que les désordres n’ont été apparents qu’à la suite du nettoyage complet de la maison.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2013.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions visées déposées le 14 janvier 2013 pour l’appelante et le 25 février 2013 pour l’intimée ainsi que les pièces produites par les parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé du litige ;
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves, mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Bien que le procès-verbal de réception de l’immeuble de Mme Y du 12 septembre 2006 indique qu’elle est prononcée sans réserve, le protocole de travaux signé le même jour entre les parties relève que des finitions sont à faire, ainsi que la mise en route du chauffage.
L’article 231-8 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce dispose en tout état de cause que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z le 5 novembre 2009 établit que les travaux mentionnés dans le protocole de travaux ont été effectués et que ces réserves ont été levées.
Par courrier du 26 octobre 2006, Mme Y a dénoncé à la société Maisons Crisalis d’autres désordres :
Tuyau de drainage non coupé et fermé avec un bouchon, marche-pied du garage pas refait, caches prises manquantes, porte d’entrée fermant avec difficulté, plafond de la cuisine gondolé, murs de la cuisine pas droits. Elle a également indiqué que pour colmater une fuite d’eau lors de la mise en service du gaz, un employé de la société MEHR a fait deux trous dans le mur du wc au rez-de-chaussée, a enlevé un carreau, a fait un trou dans le sol et a cassé une partie du plafond de la cave. Elle a demandé qu’il soit remédié à ces désordres.
Par lettre du 17 novembre 2006, l’intimée a dénoncé l’humidité du mur du wc avec présence d’une auréole, par lettre du 4 janvier 2007 une grosse fissure dans le mur du séjour au niveau d’une fenêtre ainsi qu’au-dessus de la porte d’entrée. Par lettre du26 avril 2007, elle a indiqué que des travaux n’avaient pas été effectués : marche-pied du garage, tuyau de drainage, joints de carrelages dans la salle de bains, séjour, chambres, fissures constatées dans le séjour, chambres, escalier, terrasse, mur de soutènement.
Par lettre du 4 juillet 2007, elle a fait valoir un problème de pression de la chaudière, l’usure du tuyau de la douchette, un bruit dans la chambre au niveau de la salle de bains, ainsi qu’une nouvelle fissure dans le mur porteur au niveau des escaliers.
Mme Y a introduit l’action fondée principalement sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur la garantie contractuelle de droit commun par acte du 15 juillet 2010.
Elle avait auparavant assigné l’appelante en référé pour obtenir une expertise par acte d’huissier du 8 août 2008.
Conformément aux dispositions précitées, il appartenait à Mme Y d’engager l’action sur la garantie de parfait achèvement avant expiration du délai préfix d’un an prévu à l’article 1792-6 précité.
Il sera constaté en l’espèce que tel n’a pas été le cas.
L’intimé soutient que le délai a été interrompu par la reconnaissance par l’appelante de sa responsabilité, car elle lui a écrit par lettre du 3 novembre 2006 pour indiquer les différentes interventions programmées, qu’elle était présente lors de l’expertise amiable dommages ouvrage le 26 juillet 2007 et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des réserves listées dans le courrier qu’elle a adressé le 4 mai 2007 à son agent d’assurance; que la société Maisons Crisalis a procédé à des interventions sous la pression de l’expert de l’assurance dommages ouvrage, que par lettre du 12 décembre 2007, elle a reconnu devoir son intervention au titre d’une mise à la terre manquante sur l’alimentation au gaz de la chaudière, également par lettre à l’expert judiciaire du 23 octobre 2009 ; que l’expert relève dans son rapport que le constructeur a pris ses responsabilités en prenant la décision de procéder à toutes levées de réserve en cours d’expertise.
Il sera cependant relevé que Mme Y ne rapporte aucune preuve d’un événement ou d’une reconnaissance de responsabilité intervenu dans le délai d’un an à compter de la réception, susceptible de l’avoir interrompu; que notamment les rapports d’expertise dommages ouvrage des 30 août 2007 et 13 décembre 2007 ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité du constructeur, à l’exception d’un drain émergent constituant un dommage visible n’ayant pas fait l’objet d’une réserve à la réception; que la simple participation du constructeur à ces expertises ne peut valoir en tant que telle reconnaissance de responsabilité ; que l’assignation en expertise judiciaire ayant été formée après expiration du délai annal, il en ressort que la demande sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil est prescrite.
Mme A Y n’ayant pas dans le dispositif de ses conclusions demandé subsidiairement indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et, statuant à nouveau, de déclarer la demande de Mme Y irrecevable car prescrite.
L’appelante sera de même déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens. L’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y succombant en la procédure sera condamnée aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme A Y,
DEBOUTE Mme Y de ses demandes en dommages et intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Y à payer à la société Maisons Individuelles d’Alsace la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Y aux dépens des deux instances.
Le Greffier Le Président
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