Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZHB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 23 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.S.U. CP FERMETURES DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296054924426
Monsieur [B] [R]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 15]
'[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
S.C.I. CARROUSEL société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 501 506 232, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Carrousel, gérée par Mme [Z], épouse de M. [R], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] » à [Adresse 12] Quentin [Adresse 13]).
Les 5 septembre 2018 et 27 septembre 2018, la société CP Fermetures Distribution a établi des devis pour des menuiseries fabriquées sur mesure par la société Verisol, à l’attention de la « société MR [R] SCI Carrousel ».
Les matériaux ont été réceptionnés par M. [R] et la société CP Fermetures Distribution a établi trois factures le 11 mars 2019.
Les 8 et 9 mars 2021, la société CP Fermetures Distribution a fait assigner M. [R] et la SCI Carrousel devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement des factures impayées.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit irrecevables les demandes formées par la société Fermetures Distribution à l’encontre de M. [R] ;
— débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en paiement des factures formées contre la SCI « Le Carroussel » ;
— débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [R] et la SCI « Le Carroussel » de leur demande en dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
— débouté la société CP Fermetures Distribution, M. [R] et la SCI « Le Carroussel » de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CP Fermetures Distribution aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration du 5 mai 2023, la société CP Fermetures Distribution a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [R] et la SCI Carrousel de leurs demandes.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. [R] par acte délivré par remise à l’étude le 21 août 2023. M. [R] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023 et signifiées à M. [R] le 21 août 2023, la société CP Fermetures Distribution demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : dit irrecevables les demandes formées par la société CP Fermetures Distribution à l’encontre de M. [R] ; débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en paiement des factures formées contre la SCI Le carrousel à hauteur de 29 046,61 €, avec intérêt au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019 ; débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CP Fermetures Distribution aux dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l’encontre de M. [R] ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le carrousel où l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 29 046,61 euros ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le carrousel où l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019 ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le carrousel où l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le carrousel ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Joffrey Clocet avocat aux offres de droit ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le carrousel ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI Le Carrousel ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SCI Le carrousel demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société CP Fermetures Distribution de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société CP Fermetures Distribution à verser à M. [R] et à la SCI Carrousel la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment éclairée,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [R]
Moyens des parties
La société CP Fermetures Distribution soutient que la juridiction de première instance a estimé qu’elle ne démontrait pas qu’elle avait conclu les contrats litigieux avec M. [R] et la SCI Le Carrousel, et qu’en conséquence, l’action engagée contre M. [R] était irrecevable ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], s’il n’est pas le gérant de la SCI Le Carrousel, s’est pourtant bien engagé personnellement auprès d’elle ; que M. [R] était son principal interlocuteur dans le cadre de ces commandes, ainsi que l’a relevé la juridiction de première instance ; que tous les devis ont été édités tant au nom de M. [R] que de la SCI Le Carrousel ; que ni M. [R] ni la SCI Le Carrousel n’ont sollicité une modification desdits devis afin de faire supprimer le nom de M. [R] ; que les devis et les bons de livraison portent la signature de M. [R] ; qu’au regard de ces éléments, la cour infirmera la décision entreprise sur ce point, et la déclarera recevable en ses demandes formulées à l’encontre de M. [R].
La SCI [Adresse 10] indique que l’immeuble situé [Adresse 9] appartient à la SCI et non à M. [R] ; que la cour ne manquera d’ailleurs pas de constater que le gérant de la SCI est Mme [R] [Z] ; que dès lors, M. [R] n’est nullement le maître de l’ouvrage des travaux litigieux de sorte qu’il ne peut, faute de rapporter l’existence d’un lien contractuel, être tenu au paiement des factures litigieuses ; qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les devis portant sur des menuiseries ont été établis par la société CP Fermetures à l’attention de la « société MR [R] SCI Carrousel », qui n’existe pas. Les devis mentionnent également un chantier situé [Adresse 9], soit dans l’immeuble appartenant à la SCI Carrousel.
S’il est établi que M. [R], époux du gérant de la SCI Carrousel, a été l’interlocuteur de la société CP Distribution, il résulte des pièces contractuelles que les menuiseries ont été commandées afin d’être posées dans l’immeuble de la SCI et au nom de celle-ci, de sorte que M. [R] n’était que le mandataire de la SCI, et ne peut être considéré comme le contractant de la société CP Distribution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par la société Fermetures Distribution à l’encontre de M. [R].
II- Sur la demande en paiement de la société CP Fermetures Distribution
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’existence de l’obligation à paiement n’est pas contestable, les matériaux ayant été livrés et réceptionnés par M. [R] qui a régularisé les bons de livraison ; que la première facture, ayant pour référence le numéro F-2019-0072, a pour objet la fourniture de menuiseries pour un montant total TTC de 28 525,17 euros ; que sur cette facture, un acompte de 10 000 euros a été versé et la somme restant due est de 18 525,17 euros ; que les deux autres factures n’ont fait l’objet d’aucun règlement ; qu’au total, la somme due au titre de ces trois factures est de 28 722,96 euros TTC ; que le refus de paiement a entraîné des frais que les défendeurs doivent prendre à leur charge ; qu’elle a ainsi tenté un recouvrement amiable des sommes dues et fait appel à un huissier de justice qui a délivré une sommation de payer le 15 juillet 2019 d’un coût de 237,96 euros ; que conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts doivent courir sur la somme due au taux légal à compter du 15 juillet 2019, date de la sommation de payer délivrée par l’huissier de justice ; qu’il ressort des éléments de la cause qu’à aucun moment lors de la livraison des matériaux, la SCI Carroussel ne s’est prévalu d’une mauvaise exécution par la demanderesse de ses obligations ; qu’il ressort des dispositions de l’article 1220 alinéa 2 du code civil, que l’exception d’inexécution doit être notifiée dans les meilleurs délais ; que l’objet de l’obligation était la fourniture et la livraison d’éléments de menuiserie métallique à l’exclusion de tout autre prestation, et à aucun moment, il n’est mentionné d’opération de pose ; qu’en qualité de vendeur, elle démontre avoir satisfait à son obligation de délivrance en produisant les devis signés, les bons de livraison et les factures ; que les acquéreurs sont défaillants à rapporter la preuve de la non-conformité des éléments livrés ; que l’exception d’inexécution est donc non fondée et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que statuant à nouveau, la cour prononcera la condamnation in solidum de M. [R] et de la SCI Carrousel où de l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 29 046,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 date de la mise en demeure restée infructueuse.
La SCI Carrousel réplique que les travaux effectués par la société CP Fermetures Distribution sont affectés de désordres, malfaçons ou non conformités ; que sur les travaux correspondant à la facture F20190073, l’un des vitrages a été fendu à l’installation ; que la société CP Fermetures Distribution a reconnu cette problématique et s’était engagée à le réinstaller suite à une commande passée chez le fournisseur mais à ce jour, aucune intervention n’a été réalisée ; que de même, il a été constaté que le vantail à droite haut n’était pas solidarisé avec le vantail droit bas ; que par courrier électronique en date du 29 janvier 2019, M. [C] de la société CP Fermetures Distribution reconnaissait pourtant ces difficultés et s’engageait à agir ; que de même, il a été constaté sur les travaux ayant donné lieu à la facture 20190074 des problèmes de cotes ; que dans ces conditions, elle a été contrainte de procéder à une modification du linteau ce qui a donné lieu à une facture du 28 janvier 2019 de M. [N] d’un montant de 596 euros ; qu’enfin, des non-conformités, désordres et malfaçons ont également affecté les travaux mentionnés sur la facture 20190072 ; que la porte de la sellerie 2 ouvrait dans le mauvais sens ; que M. [C] a précisé que la menuiserie était à refaire et que sa société lui offrait la nouvelle menuiserie ; qu’à ce jour, aucune intervention n’a été effectuée ; que de même, les menuiseries de la chambre du rez-de-chaussée et de la poste n’ont jamais été livrées et installées ; que les malfaçons, non-conformités et désordres ont été constatés par Maître [T], huissier de justice, aux termes de son procès-verbal de constat du 9 septembre 2021 ; qu’elle est donc bien fondée à soulever l’exception d’inexécution de sorte que la société CP Fermetures Distribution ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les devis et factures établis par la société CP Fermetures Distribution ne mentionnent que la fourniture de livraisons à l’exclusion de toute prestation de pose. L’appelante produit d’ailleurs une attestation de M. [N], maçon, qui témoigne du fait que la société CP Fermetures Distribution était « simplement fournisseur de menuiserie aluminium pour le chantier de la SCI Carrousel représenté par Monsieur [R] », et qu’il a lui-même réalisé une partie de l’installation des menuiseries fournies par la société CP Fermetures Distribution, le reste ayant été posé par une autre entreprise.
Il est ainsi établi que la société CP Fermetures Distribution avait la qualité de vendeur des menuiseries commandées par la SCI Carrousel et qui ont été réceptionnées par elle. Le vendeur a donc exécuté son obligation de livraison des biens commandés.
La SCI Carrousel n’est pas fondée à imputer à la société CP Fermetures Distribution l’existence d’un vitrage cassé à l’installation dès lors que le vendeur n’a pas procédé à la pose. De même, il ne peut être imputé la nécessité de modifier un linteau lié à une erreur de mesure alors que celle-ci a été prise par M. [N] et non par le vendeur, et qu’il n’est pas démontré que la menuiserie fournie ne correspondait pas aux mesures de la commande.
Il s’avère en outre que la porte d’écurie ne comportait pas de fermeture à loquet pour solidariser le vantail bas avec le vantail haut côté droit. Toutefois, outre le fait que la société CP Fermetures Distribution n’est pas le fabricant, aucun document contractuel ne permet d’établir qu’il était convenu que les deux vantaux devaient être solidarisés. Il ne peut donc être retenu un manquement du vendeur à ses obligations pour ces défauts.
La SCI Carrousel produit des courriers électroniques émanant de la société CP Fermetures Distribution aux termes desquels celle-ci s’était engagée à rajouter une fermeture à loquet pour solidariser le vantail bas avec le vantail haut de la porte d’écurie, à changer le vitrage sur le vantail gauche, à prendre en charge la modification du linteau pour la porte de la buanderie. Ces engagements de la société CP Fermetures Distribution, distincts de son obligation de délivrance des biens commandés, peuvent donner lieu à une action en responsabilité à son encontre mais ne peuvent justifier l’inexécution par l’acquéreur de son obligation au paiement des factures des biens livrés.
En revanche, il est établi que la porte de la sellerie 2 s’ouvre vers la gauche alors qu’elle aurait dû s’ouvrir vers la droite. La société CP Fermetures Distribution a convenu de cette non-conformité et s’est engagée à offrir le remplacement de la menuiserie, sans pour autant y procéder. En conséquence, il existe un défaut de conformité de cette menuiserie, justifiant l’exception d’inexécution de la SCI Carrousel au seul titre de la facture F-2019-0072 d’un montant de 28 525,17 euros TTC, dont le solde restant dû est de 18 525,17 euros. La SCI Carrousel sera donc condamnée au versement de cette somme qu’après remplacement de la menuiserie sellerie 2 avec une ouverture à droite.
L’exception d’inexécution étant infondée pour les deux autres factures, la SCI Carrousel sera condamnée à payer à la société CP Fermetures Distribution la somme de 10 197,79 euros (6 076,66 + 4 121,13) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019. Il convient de rappeler que les demandes à l’encontre de M. [R] ont été déclarées irrecevables de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en paiement des factures formées contre la SCI Le Carroussel.
S’agissant des frais d’huissier de justice, ils relèvent des frais irrépétibles et ne peuvent donner lieu à condamnation en paiement au titre des sommes contractuellement dues.
La cour ayant été suffisamment informée par les pièces produites, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
L’appelante soutient que les défendeurs ont fait preuve d’une résistance abusive à paiement et ce d’autant plus que les matériaux livrés ont été acceptés sans la moindre réserve ; qu’elle est donc bien fondée à se voir indemniser des conséquences de l’incurie de ses débiteurs ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la cour prononcera la condamnation in solidum M. [R] et de la SCI Carrousel ou de l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
La SCI Carrousel indique qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Réponse de la cour
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CP Fermetures Distribution n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société CP Fermetures Distribution.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CP Fermetures Distribution aux dépens.
La SCI Carrousel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Au regard des circonstances du litige, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CP Fermetures Distribution de sa demande en paiement des factures formées contre la SCI Le Carroussel ;
— condamné la société CP Fermetures Distribution aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI Carrousel à payer à la société CP Fermetures Distribution la somme de 10 197,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019 ;
DIT que les intérêts échus sur cette somme, pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que l’exception d’inexécution formée par la SCI Carrousel est fondée au seul titre de la facture F-2019-0072 ;
CONDAMNE la SCI Carrousel à payer à la société CP Fermetures Distribution la somme de 18 525,17 euros restant due au titre de la facture F-2019-0072, dès que la société CP Fermetures Distribution aura procédé au remplacement de la menuiserie sellerie 2 avec une ouverture à droite.
CONDAMNE la SCI Carrousel aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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