Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 21/09393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2021, N° 17/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09393 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01732
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SOCIETE SFERE TEAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] a été engagé par la société Sfere Team par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008, en qualité d’assistant de direction, statut cadre, groupe 6.
La convention collective applicable est celle de l’ameublement-négoce.
La société Sfere Team est spécialisée dans l’importation et le négoce de meubles de jardins. Créée en 2003, la société Sfere Team commercialise ses produits sur le territoire français, auprès d’une clientèle constituée principalement de professionnels spécialisés dans la vente au détail d’articles et de meubles de jardin.
Le 31 mars 2016, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, prévoyant une fin du contrat de travail au 31 mai 2016.
Le 30 novembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une action en paiement des heures supplémentaires impayées et aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, non-respect du repos hebdomadaire, non-respect de la durée maximale du travail hebdomadaire et travail dissimulé.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, notifié le 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation paritaire, a :
— condamné la société Sfere Team à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 15 000 euros forfaitaires à titre d’heures supplémentaires et travail du dimanche
* 700 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [M] de ses autres demandes
— condamné à titre reconventionnel M. [M] à régler à la société Sfere Team les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de restitution des acomptes sur salaires indûment perçus
* 700 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 12 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Sfere Team à lui verser les sommes suivantes :
* 12 778 euros bruts au titre des heures supplémentaires
* 1 277,80 euros au titre des congés payés y afférents
* 4 633,20 euros bruts au titre des heures travaillées le dimanche
* 463,32 euros au titre des congés payés y afférents
* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire
* 47 455,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires
— ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner l’exécution provisoire de droit et de l’article 515 du code de procédure civile
— débouter la société Sfere Team de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Sfere Team aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 mai 2022, la société Sfere Team, intimée, demande à la cour de :
— constater que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à l’encontre de
M. [M] au titre des acomptes sur salaires qu’il a perçus, est définitive
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Sfere Team à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros forfaitaires à titre d’heures supplémentaires et travail du dimanche
Et statuant à nouveau :
— rejeter les demandes formées par M. [M] au titre des heures supplémentaires et du travail du dimanche
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à verser à la société Sfere Team la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [M] sollicite la somme de 12 778 euros bruts à titre d’heures supplémentaires impayées, outre la somme de 1 277,80 euros de congés payés afférents.
Il expose dans le corps de ses conclusions, un tableau retraçant, date après date, le premier et le dernier courriel qu’il a envoyés chaque jour et en déduit son temps de travail en retenant l’amplitude horaire entre ces mails. Il produit par ailleurs une copie d’écran de la boîte mail de la société avec la liste des mails, leurs titres et l’heure de réception.
M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société Sfere Team remet en cause le sérieux du décompte produit par M. [M] sur la base des courriels qu’il a envoyés. Elle conteste la méthode de calcul proposée par M. [M]. Elle expose que cette méthode révèle que ce dernier n’effectuait en réalité pas 39 heures par semaine. Elle pointe qu’à plusieurs reprises, M. [M] ne vise qu’un seul mail en fin de journée et en déduit une amplitude horaire sur toute la journée. Par exemple, le 6 mars 2015, M. [M] fait état d’un seul mail à 19h33 et en déduit un temps de travail de 19 heures et 33 minutes. Il en va de même le 25 novembre 2015 où il se prévaut d’un temps de travail de 18 heures 31 minutes en citant un mail à 18h31. Le même raisonnement le conduit à se prévaloir d’un temps de travail de 18 heures et 2 minutes le 3 décembre 2015, de 20 heures et 16 minutes le 23 mars 2016 et de 21 heures et 35 minutes le 26 mars 2016.
La société Sfere Team ajoute n’avoir jamais demandé à M. [M], même implicitement, de réaliser d’autres heures supplémentaires que celles prévues dans son contrat de travail et indique que si le salarié a envoyé des courriels le samedi et le dimanche, c’est de sa propre initiative. Elle souligne que M. [M] n’avait formulé aucune demande au titre des heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat et n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’après avoir été assigné en concurrence déloyale par son ancien employeur.
La cour observe que la société Sfere Team ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour relève néanmoins, comme l’employeur, que le tableau présenté par M. [M] présente plusieurs incohérences. Elle retient que M. [M] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à 3 194,50 euros outre 314,45 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dominical
L’article 33 de la convention collective du négoce de l’ameublement prévoit que pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
M. [M] soutient avoir travaillé 33 heures le dimanche et en demande la rémunération, majorée à 100% outre une somme correspondant aux 33 heures de repos compensateur dont il aurait dû bénéficier.
La société Sfere Team relève que M. [M] réclame deux fois le paiement des heures prétendument effectuées le dimanche, à la fois au titre des heures supplémentaires et à la fois au titre du travail dominical. Elle ajoute qu’elle n’a jamais incité le salarié à travailler le dimanche et que c’est de son propre chef que ce dernier a ainsi agi. Elle soutient enfin que l’envoi de quelques mails n’apporte pas la preuve d’un véritable travail effectif.
M. [M] se prévaut des mêmes éléments que ceux qui ont été évoqués et analysés au point précédent.
La cour relève, comme l’employeur, que M. [M] sollicite le paiement de ses heures du dimanche majorées à 100% alors qu’il en a déjà sollicité la rémunération au titre des heures supplémentaires.
La cour retient que M. [M] a effectué des heures de travail le dimanche arbitrées à 1 158,30 euros pour tenir compte de la rémunération de ces heures déjà perçue au titre des heures supplémentaires, outre 115,83 au titre des congés payés afférents.
Sur le non-respect du repos quotidien
L’article L.3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
M. [M] soutient que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de droit au repos quotidien et sollicite la somme de 15 818,42 euros à ce titre. Il pointe quatre cas où il s’est écoulé moins de onze heures entre son dernier mail le soir et son premier mail le lendemain :
— entre 20h27 le 17 décembre 2015 et 7h04 le 18 décembre
— entre 21h02 le 28 janvier 2016 et 7h34 le 29 janvier
— entre 21h35 le 24 mars 2016 et 7h21le 25 mars 2016
— entre 20h11 le 3 mai 2016 et 6h33 le 4 mai 2016.
La société Sfere Team rappelle que c’est de sa seule initiative que M. [M] a adressé des mails à ces heures tardives ou matinales. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice.
La cour retient que le non-respect du repos quotidien a un impact sur l’état de santé et la vie familiale de M. [M]. Il lui sera alloué 500 euros à ce titre.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
M. [M] explique qu’il travaillait régulièrement le samedi et le dimanche, en plus de son travail la semaine et ce, en raison de l’importante charge de travail que lui imposait son employeur. Il sollicite la somme de 15 818,42 euros.
La cour retient que là encore le non-respect du repos hebdomadaire du salarié a des conséquences sur sa vie familiale et son état de santé. Il sera alloué à M. [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L.3121-10 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [M] sollicite la somme de 15 818,42 euros pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire.
La société Sfere Team soutient que M. [M] n’a pas dépassé la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire ce qui ressort de l’application de sa propre méthode de calcul du temps de travail fondée sur l’amplitude entre le premier et le dernier mail de la journée.
La cour relève que M. [M] se prévaut à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait travaillé plus de 48 heures par semaine, des mêmes éléments analysés au titre des heures supplémentaires qui ne permettent pas de constater un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
M. [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
M. [M] explique qu’aucune heure supplémentaire, autre que celles inclues dans son contrat de travail, n’a été déclarée et ce en dépit de leur réalité et connaissance par l’employeur. Il sollicite la somme de 47 455,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Sfere Team estime que la preuve de la réalité des heures supplémentaires que M. [M] prétend avoir effectuées n’est pas rapportée.
A défaut de démontrer que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [M] sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les acomptes sur salaires
La société Sfere Team relève que si M. [M] avait, dans le cadre de sa déclaration d’appel, sollicité l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce que celui-ci l’avait condamné à verser à l’employeur la somme de 15 000 euros à titre de restitution des acomptes sur salaires perçus, il a finalement abandonné cette demande dans ses écritures d’appel puisqu’il n’y consacre aucun développement.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour relève que si la déclaration d’appel de M. [M] mentionnait le chef de dispositif du jugement portant condamnation à son encontre au remboursement de la somme de 15 000 euros à titre de restitution des acomptes sur salaires indûment perçus et que le dispositif de ses conclusions comporte une demande de débouté de la société Sfere Team de l’ensemble de ses demandes, il n’a pas clairement sollicité le rejet de la demande de restitution des acomptes et ne présente aucun moyen concernant cette restitution.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société Sfere Team sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné à titre reconventionnel M. [M] à régler à la société Sfere Team la somme suivante de 15 000 euros à titre de restitution des acomptes sur salaires indûment perçus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sfere Team à payer à M. [J] [M] les sommes de :
* 3 194,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 314,45 euros au titre des congés payés afférents
* 1 158,30 euros au titre des heures travaillées le dimanche
* 115,83 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
* 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [J] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sfere Team à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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