Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/72
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00196 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RB
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [I] d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 14 août 2018 qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie qualifiée « sciatique par hernie discale L5-S1 » et déclarée le 13 mars 2018, au motif qu’elle n’étaient pas parvenue à diligenter l’enquête nécessaire avant expiration du délai d’instruction réglementaire, la commission de recours amiable ayant confirmé ce refus le 9 janvier 2019 tout en invitant le requérant à déposer une nouvelle demande de prise en charge, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 15 décembre 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier « 2021 » (lire 2019) ;
— confirmé le refus de prise en charge ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— débouté M. [I] de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, suivant lequel est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du même code qui fixent les délais impartis à la caisse pour statuer sur la déclaration de maladie professionnelle, que M. [I], invité par la commission de recours amiable à déposer une nouvelle demande, s’est borné à transmettre à la caisse un certificat de prolongation d’arrêt de travail, empêchant ainsi la caisse de statuer une nouvelle fois sur le caractère professionnel de sa pathologie, et qu’en outre il n’avait apporté au tribunal aucun élément nouveau permettant de statuer sur le caractère professionnel de la même pathologie.
M. [I] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 28 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour dire principalement si les lésions et troubles constituent une pathologie figurant sur un ou plusieurs des tableaux de maladies professionnelles ;
— en tout état de cause dire que la pathologie du 13 mars 2018 est une maladie professionnelle imposant l’application de la législation professionnelle dans toutes ses conséquences ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant rappelle qu’il était conducteur de matériel de collecte et que la pathologie a été causée tant par le mauvais état du siège du camion qu’il conduisait, et par le poids des lourds conteneurs à déchets qu’il devait manutentionner.
Il estime qu’une expertise est la meilleure voie pour évaluer son état de santé et surtout pour déterminer les causes de sa maladie.
Il soutient par ailleurs que l’invitation à déposer une nouvelle demande faite par la commission de recours a amiable n’était pas contraignante et qu’il y a donné suite en transmettant à la caisse un certificat de prolongation d’arrêt de travail, sans toutefois que sa demande aboutisse. Il en déduit que le tribunal a refusé de statuer sur le caractère professionnel de la maladie pour un motif administratif qui n’était fondé sur aucune obligation légale, alors qu’il disposait de tous les éléments médicaux pour se prononcer directement sur le caractère professionnel de la maladie, qui correspond aux tableaux 97 et 98 annexés au code de la sécurité sociale.
La caisse, par conclusions du 6 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire son refus de prise en charge bien-fondé ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
— et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient d’abord que n’ayant pu instruire la déclaration de maladie dans les délais réglementaires en raison de l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire qu’elle lui avait adressé, et voulant éviter la prise en charge tacite qui aurait résulté d’une absence de décision dans les mêmes délais, elle avait pris une décision de rejet à titre conservatoire, mais que la commission de recours amiable avait invité M. [I] à présenter une nouvelle demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle afin de permettre une nouvelle instruction et une nouvelle décision. Elle précise que toutefois M. [I] ne l’a pas fait, adressant seulement un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail qui ne permettait pas une nouvelle instruction, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
L’intimée critique ensuite la mission de l’expertise sollicitée, relevant qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur plusieurs points, tels que la désignation du tableau au titre duquel la demande de reconnaissance est présentée, ni de définir les troubles invoqués à ce titre, ni de dire si la pathologie est en lien avec le travail, ces points devant être définis ou démontrés par le requérant, étant rappelé que l’expertise ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
L’intimée objecte enfin que les preuves apportées par M. [I] sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de sa pathologie.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La question de savoir si M. [I] a donné suite ou non à l’invitation de la commission de recours amiable, qui lui permettait de présenter une nouvelle demande pour la même pathologie afin que la caisse puisse cette fois mener une instruction complète et éventuellement prendre une nouvelle décision, cette fois favorable, est une question indifférente à l’issue du présent litige, qui porte uniquement sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie, appréciation dans laquelle n’entrent pas les diligences accomplies ou omises par le requérant dans la perspective d’une nouvelle décision.
L’article L. 461-1 énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, M. [I] soutien que sa pathologie, constituée d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » correspond au tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles, lesquels visent la même pathologie et ne se différencient que par le risque pouvant l’avoir causée.
Cette pathologie est ainsi définie : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Pour correspondre à la définition, la sciatique dont la reconnaissance du caractère professionnelle est recherchée doit non seulement être une sciatique par hernie discale L5-S1, mais encore être accompagnée d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les pièces médicales produites par M. [I] établissent que sa pathologie est une sciatique par hernie discale L5-S1.
En revanche, les mêmes pièces ne mentionnent pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, laquelle n’est au demeurant pas même alléguée.
Sa réalité ne se déduit pas de la coexistence de la sciatique et de la hernie, un diagnostic différentiel ne pouvant être exclu.
Il n’apparaît aucune raison qui ait pu empêcher M. [I] de faire établir et de produire un certificat médical faisant état, le cas échéant, de l’atteinte radiculaire exigée au tableau.
Sa carence probatoire fait obstacle à la recherche d’une telle atteinte par voie d’expertise, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, rejetant la demande d’expertise, la cour constate qu’une des conditions médicale du tableau n’est pas remplie, ce qui suffit à faire obstacle à la demande de reconnaissance du caractère professionnel au titre des tableaux n° 97 ou 98 des maladies professionnelles.
Aucune demande subsidiaire n’est présentée au titre d’une maladie hors tableau, ce qui du reste aurait supposé pour le moins l’allégation d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25 %, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, suivant lequel le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnu à condition, notamment, qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie ne pouvant être établi ni par présomption ni par preuve directe, le jugement critiqué sera confirmé, par substitution de motifs.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute M. [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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