Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 mars 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 2 février 2024, N° SN143937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 02 Février 2024
Ordonnance du 05 Mars 2025
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJRN
AFFAIRE : S.A.R.L. MECANIQUE DE PRECISION INDUSTRIELLE C/ S.A.S. GROUPE LANDEAU
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
DEMANDE DE DESIGNATION D’EXPERT
DU 05 Mars 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. MECANIQUE DE PRECISION INDUSTRIELLE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelante, demanderesse à l’incident
Représentée par Me François ROUXEL, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Flora OLIVEREAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS
ET :
S.A.S. GROUPE LANDEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Intimée, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2017, la société (SAS) Groupe Landeau, spécialisée dans la vente et location de machines-outils, a consenti à la société (SARL) Mécanique de précision industrielle (MPI) un contrat de location de matériel portant sur un centre d’usinage Mazak HTC 400 B (SN 143937), pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 896 euros TTC.
Le 15 décembre 2017, la SAS Groupe Landeau a consenti à la SARL MPI un contrat de location de matériel portant sur un centre d’usinage Mazak FH-5800 (SN 143890), pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 2 052 euros TTC.
Le 23 février 2018, la SAS Groupe Landeau a consenti à la SARL MPI un contrat de location de matériel portant sur un tour CN 2 axes Mazak QTN 100 II (SN 201502), pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 2 136 euros TTC.
Des avenants ont été régularisés par les parties pour chacun des contrats, entraînant un report de quatre mois sur la fin de chaque contrat de location.
Par lettre recommandée de son conseil du 17 septembre 2021, la SAS Groupe Landeau a mis en demeure la SARL MPI de régulariser des impayés de loyer, précisant qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, elle se prévaudrait de la clause résolutoire prévue aux contrats.
Le 10 décembre 2021, à défaut d’accord amiable trouvé par les parties, la SAS Groupe Landeau a fait assigner la SARL MPI, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de constatation de résiliation de plein droit des trois contrats de location précités, de condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 163 140 euros au titre des loyers impayés pour ces trois contrats, arrêtée au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que des indemnités de jouissance et de résiliation, d’injonction à la défenderesse à restituer les matériels loués sous astreinte, d’être autorisée elle-même à procéder à un état des lieux desdits matériels et à les faire enlever aux frais de la défenderesse, de rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles adverses, de déclaration de la prescription des demandes adverses relatives au contrat de location du 31 mars 2017 et des demandes en requalification de chacun des trois contrat de location en contrat de crédit-bail.
Reconventionnellement, la SARL MPI a sollicité le rejet de toutes ses demandes de la SAS Groupe Landeau, la requalification des trois contrats de location de matériel en contrats de crédit-bail, la reconnaissance de ce qu’elle était propriétaire des machines et l’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux nombreuses pannes ayant affecté les machines.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté que la SARL MPI a manqué à ses obligations contractuelles,
— constaté la résiliation de plein droit des contrats de location des 31 mars 2017, 15 décembre 2017 et 23 février 2018, portant sur les matériels suivants : – un centre d’usinage Mazak HTC 400 B, – un centre d’usinage Mazak FH-5800, – un tour CN 2 axes Mazak QTN 100 II,
— condamné la SARL MPI à payer à la SAS Groupe Landeau la somme de 163 140 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 30 novembre 2022 en application des contrats de location des 31 mars 2017, 15 décembre 2017 et 23 février 2018, avec intérêt contractuel de retard de 1,50% HT, à compter de chaque échéance impayée,
— condamné la SARL MPI à payer à la SAS Groupe Landeau à compter de la résiliation des contrats, une indemnité de jouissance, pour chacun des contrats, évaluée à la somme de 1 896 euros TTC, 2 052 euros TTC et 2 136 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL MPI à payer à la SAS Groupe Landeau la somme de 18 254 euros au titre de l’indemnité de résiliation en application des contrats de location des 31 mars 2017, 15 décembre 2017 et 23 février 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL MPI à restituer les matériels suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par matériel, si passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement en l’absence de restitution spontanée : – un centre d’usinage Mazak HTC 400 B, – un centre d’usinage Mazak FH-5800, – un tour CN 2 axes Mazak QTN 100 II,
— autorisé la SAS Groupe Landeau à procéder à un état des lieux, au besoin par huissier de justice aux frais de la SARL MPI, et ce dès le prononcé de la décision, au besoin avec le concours de la force publique, des matériels suivants : – un centre d’usinage Mazak HTC 400 B, – un centre d’usinage Mazak FH-5800, – un tour CN 2 axes Mazak QTN 100,
— autorisé la SAS Groupe Landeau à faire enlever elle-même aux frais de la SARL MPI passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et en l’absence de restitution spontanée les matériels suivants : – un centre d’usinage Mazak HTC 400 B, – un centre d’usinage Mazak FH-5800, – un tour CN 2 axes Mazak QTN 100,
— débouté la SARL MPI de ses demandes de requalification des contrats des 6 décembre 2012, 31 mars 2017, 15 décembre 2017, 23 février 2018, portant sur les machines – un tour CN Mazak SQT 200 MY – une fraiseuse Dufour – une scie à rubans MEGA BS 250 HAS – Mazac HTC 400 – Mazac FH 5800 : 46 092 euros TTC – Mazac QT100,
— débouté la SARL MPI de sa demande de juger que les contrats susvisés sont des contrats de crédits-baux,
— débouté la SARL MPI de sa demande de juger qu’en raison des sommes versées, elle est propriétaire des machines-outils, objet des contrats,
— débouté la SARL MPI de sa demande de débouter la SAS Groupe Landeau de l’ensemble de ses demandes principales et additives, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre reconventionnel,
— débouté la SARL MPI de sa demande de condamner la SAS Groupe Landeau à lui payer la somme de 253 192 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL MPI à payer à la SAS Groupe Landeau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MPI aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 2 avril 2024, la SARL MPI a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit, et débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant la SAS Groupe Landeau.
L’intimée a constitué avocat le 6 mai 2024.
L’appelante a conclu au fond le 1er juillet 2024.
L’appelante a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, par conclusions remises au greffe le même 1er juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 2 février 2024 rendu par le tribunal de commerce du Mans formulée par la SARL MPI, a arrêté l’exécution provisoire attachée à ce jugement, a débouté la SAS Groupe Landeau de toutes ses demandes, a laissé les dépens à la charge de la SARL MPI.
L’intimée a conclu au fond le 30 septembre 2024, formant appel incident du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déclaré prescrites la demande de requalification du contrat de location conclu le 31 mars 2017 en contrat de crédit-bail et l’ensemble des demandes relatives au contrat de location conclu le 31 mars 2017.
En l’état de ses dernières écritures d’incident déposées le 12 novembre 2024, la SARL MPI a demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
* se rendre sis [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
* décrire les machines-outils livrées à la SARL MPI par la SAS Groupe Landeau,
* dire si les machines-outils livrées sont conformes à la commande de la SARL MPI,
* rechercher l’existence des vices allégués dans les conclusions, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,
* indiquer, le cas échéant, s’ils trouvaient leur origine antérieurement à la livraison,
* décrire et chiffrer les réparations nécessaires prises en charge par la SARL MPI,
* chiffrer le trop-perçu réglé par la SARL MPI en comparaison à la valeur vénale du bien,
* chiffrer la perte d’exploitation engendrée par les nombreuses pannes des machines-outils,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à évaluer les préjudices subis,
— réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 17 septembre 2024, la SAS Groupe Landeau a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 144 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger la demande d’expertise formulée par la SARL MPI prescrite et en toute hypothèse tardive,
— constater que la SARL MPI n’a fait réaliser aucun constat d’huissier, ni aucune expertise amiable,
— juger que la SARL MPI n’apporte pas d’éléments probatoires lui permettant d’obtenir une expertise judiciaire,
— débouter la SARL MPI de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter SARL MPI de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SARL MPI à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MPI aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’expertise
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'. En vertu de l’article 144 du même code, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
Il s’ensuit qu’un expert peut être désigné à tout moment au cours de l’instance dès lors que le juge saisi ne dispose pas d’éléments suffisants pour trancher le litige.
La SAS Groupe Landeau invoque donc à tort la prescription de la demande d’expertise formée par la SARL MPI. Mais de par les moyens qu’elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS Groupe Landeau procède par ellipse puisqu’elle oppose, en réalité, la prescription de l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires, sans, pour autant, demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur cette prescription. Elle entend ainsi seulement faire juger que la demande d’expertise est tardive au regard de la prescription de l’action au fond, ce qui renvoie, en réalité, à l’appréciation de l’utilité de la mesure.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, par renvoi à l’article 789, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile rappelées ci-avant, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Au cas particulier, il est relevé liminairement qu’aucune demande d’expertise n’a été présentée en première instance.
Les trois contrats en cause, liant les parties, sont dénommés 'contrats de location de matériel'. La discussion sur la requalification d’un contrat relève du débat au fond devant la cour. La requalification éventuelle des contrats litigieux est, d’ailleurs, sans incidence sur la demande d’expertise présentée dès lors que les obligations au titre de la garantie des vices cachés et de la délivrance conforme sont les mêmes aussi bien dans un contrat de location de matériel que dans un contrat de crédit-bail.
En effet, en vertu de l’article 1719 1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et en vertu de l’article 1721 alinéa 1er du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Trois machines-outils ont été livrées à la SARL MPI consistant en un centre d’usinage Mazak HTC 400 B, en un autre centre d’usinage Mazak FH-5800, et en un tour CN 2 axes Mazak QTN 100 II. Les contrats de location prenaient respectivement effet pour chaque machine-outil les 1er mai 2017, 15 décembre 2017 et 1er mars 2018.
La SARL MPI fait valoir que sa production et ses finances ont été fortement perturbées en raison de nombreux dysfonctionnements électroniques et mécaniques qui apparaissaient et perduraient au fur et à mesure des livraisons des trois machines-outils litigieuses, alors que les pannes n’étaient pas résolues. Elle soutient que de nombreuses pannes sont intervenues très rapidement après la livraison des machines-outils.
Il s’évince des pièces produites, que :
— s’agissant de la machine-outil HTC 400, la SARL MPI soutient avoir signalé le problème lié aux pannes récurrentes dès la mise en route après la livraison. Elle a indiqué par mail du 5 octobre 2018 à la SAS Groupe Landeau, que la machine qui n’avait fonctionné depuis août 2018 que 8 jours en 2 mois, était régulièrement en panne, sujette à des arrêts intempestifs en permanence et qu’elle avait peu confiance dans la réussite d’une nouvelle intervention avec des pièces d’occasion, à tel point qu’elle souhaitait s’en 'débarrasser’ ;
— s’agissant de la machine-outil FH-5800, la SARL MPI prétend avoir signalé dans les 15 jours de la livraison, de 'graves dysfonctionnements sur les organes principaux de cette machine-outil', 'annonciateurs des futures pannes immobilisantes'.
Il ressort d’un courriel du 15 janvier 2018 adressé à l’intimé qu’elle lui a fait état de 'problème 'unité MMS avec le Renishaw’ : détection mauvaise voire impossible', 'chargement outils Bras ATC : mauvais réglage : les outils tombent', 'fuite lubrifiant magasin (au niveau du bras chargeur outils)', 'consommation excessive huile de broche', 'dysfonctionnement manette en manuel 'X1-X10-X100" : impossible', et d’un autre courriel du 13 septembre 2019, que la panne durant depuis avril 2018 la plaçait dans une situation compliquée sur le plan de la production et des finances et qu’elle souhaitait une solution urgente ;
— s’agissant de la machine-outil QTN 100 II, la SARL MPI, si elle fait état d’un arrêt total de celle-ci depuis fin décembre 2021 consécutif à une panne, relie celle-ci à un problème lié au paramétrage de la machine et à la commande numérique 'HS’ qui tant qu’il n’était pas réglé aurait empêché à tout technicien de maintenance d’intervenir sur une quelconque panne ; il apparaît que dès un courriel du 16 mai 2018, l’appelante a indiqué à la SAS Groupe Landeau qu’elle rencontrait sur ladite machine des problèmes de dysfonctionnements de capteurs, et une difficulté récurrente concernant des alarmes suivant mail du 18 juin 2018.
La SARL MPI admet dans ses conclusions d’incident d’une part, qu’elle a pu se libérer de toutes les pannes initiales des deux centres d’usinage litigieux en fin d’année 2023 ; d’autre part, que la machine outil QTN 100 II a été réparée en novembre 2024. Au regard de cette affirmation, au jour où le conseiller de la mise en état statue, les machines outils sont en état de fonctionner.
Les derniers rapports d’intervention du 30 janvier 2024 pour la machine-outil FH65800 et du 3 octobre 2024 pour la machine-outil QTN 100 II renvoient à des machines en état de fonctionnement.
L’appelante ne conteste pas se servir encore des machines-outils.
Le seul intérêt de l’expertise sollicitée serait donc de caractériser l’existence de vice ou un défaut de délivrance auquel il aurait donc été remédié, pour fonder la demande de l’appelante tendant à être indemnisée des frais de réparation et des préjudices découlant de l’indisponibilité des machines louées sur des périodes s’étalant le cas échéant de leur panne à leur réparation.
Il appartient à la SARL MPI, appelante du jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts, de préciser au conseiller de la mise en état le fondement juridique de l’action qui sous-tend sa demande d’expertise et de faire état des éléments de nature à établir que cette action n’est pas d’ores et déjà vouée à l’échec.
Le fondement juridique de l’action que la SARL MPI entend invoquer au soutien de la demande d’expertise est le défaut de délivrance conforme. En effet, en page 8 de ses conclusions, elle invoque 'l’obligation de délivrance conforme’ du loueur, en page 6, elle souligne qu’elle 'n’a pas allégué les vices cachés mais le défaut de délivrance conforme dont le délai de prescription est de cinq ans à compter de la livraison', même si elle spécifie, en page 7 de ses écritures, en réponse au moyen d’irrecevabilité d’une action en garantie des vices cachés invoqué par la partie adverse, que 'le point de départ de la prescription dans le cadre de la garantie des vices cachés est le jour où l’acquéreur aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action'.
Mais, pour autant, elle sollicite dans le cadre de l’expertise une recherche d’éventuels 'vices’ antérieurs à la livraison. En effet dans le cadre des chefs de missions de l’expertise qu’elle souhaite voir ordonner, la SARL MPI, tout en employant, ce qui est sujet à confusion, le terme de 'vices', sollicite que l’expert soit amené à rechercher si ces 'vices’ 'trouvaient leur origine antérieurement à la livraison'. Il est manifeste que ce chef de mission n’a pas trait à la recherche d’un défaut de conformité mais à celle d’un vice caché, étant rappelé que défaut de conformité et vice caché se distinguent par leur nature : alors que le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur ou bailleur, de son obligation de délivrance, le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d’un défaut affectant son usage normal. Ainsi, si la non-conformité s’apprécie par référence aux spécifications contractuelles, le vice caché est déterminé par l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine.
Dès lors, le chef de mission consistant pour l’expert à dire si les vices décrits par lui affectent l’usage attendu du bien amène à se placer sur la question de l’existence non de défauts de conformité, mais de vices cachés. Il ne peut donc qu’être écarté dès lors que l’appelante ne fonde pas sa demande sur la garantie des vices cachés.
Et à supposer même que la SARL MPI envisage d’invoquer la garantie des vices cachés, il est rappelé que conformément à l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur, sans pouvoir dépasser désormais le délai de vingt ans qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties.
Or, il résulte de l’historique des diverses réclamations de la SARL MPI, que les dysfonctionnements qu’elle invoque se sont pleinement révélés à elle au plus tard en 2018. En outre, en première instance, la SARL MPI a, par conclusions responsives du 4 avril 2022, déjà invoqué ces dysfonctionnements et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAS Groupe Landeau à des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice d’exploitation allégué et demandant à déduire du prix de vente les frais de réparation. Dans ces circonstances qui ne permettent pas d’exclure que la garantie des vices cachés ne puisse plus être mise en oeuvre eu égard à la possible prescription de l’action encourue, pour chaque machine-outil, l’utilité d’une expertise portant sur l’examen de possibles vices cachés n’est pas démontrée.
L’appelante allègue un défaut de délivrance conforme.
L’intimée rappelle que selon les conditions particulières des trois contrats de location litigieux, en leur article 3-3) alinéa 1er, 'par dérogation expresse aux articles 1719 et suivants du code civil, le locataire devra entretenir le matériel loué en parfait état et effectuer toutes les réparations nécessaires'.
Les parties ont donc entendu contractuellement déroger aux dispositions légales de sorte que la SARL MPI, locataire, ait la charge de l’entretien des trois machines-outils et de leurs réparations nécessaires.
La SAS Groupe Landeau a livré à l’appelante trois machines-outils dont les dénominations correspondent à celles visées sur les bons de commande antérieurement signés entre les parties, les 27 février 2017 et 13 décembre 2017.
L’appelante ne spécifie pas les défaut de conformité qu’elle entend voir expertiser pour chacune des machines-outils litigieuses.
Elle fournit les descriptifs des centres d’usinage FH-5800 et HTC 400 B avec des spécifications et un plan de machine en anglais pour la première, prétendument datés de l’époque des contrats.
Elle dresse un historique des pannes et réparations de chaque machine-outil depuis leur livraison, et leurs coûts. Elle communique notamment un mail du 10 février 2021 adressé à la SAS Groupe Landeau par lequel elle lui précisait qu’elle avait, au cours des 12 derniers mois, 'dû faire face à des pannes machines ('changement de 5 variateurs’ (sur les trois machines litigieuses), 'changement groupe hydraulique sur le FH5800', 'réparation bras changement d’outils sur le FH5800« , 'changement groupe hydraulique sur le FH5800 », 'roulement de broche pour le HTC400") qui avaient occasionné des frais extrêmement importants et des arrêts machines assez longs.
Mais dans le cadre du présent incident, il s’agit de pouvoir appréhender si parmi les réparations, de natures et d’ampleurs très diverses, que la SARL MPI se prévaut et justifie, pour certaines, avoir mises en oeuvre et supportées au travers des nombreuses pièces produites, certaines pourraient procéder d’un défaut de conformité imputable au bailleur, ou si elles ne relevaient que des réparations nécessaires qu’elle se devait contractuellement de prendre en charge au cours de l’exécution des contrats de location, eu égard en particulier à l’utilisation faite par elle des machines-outils.
La SAS Groupe Landeau fait valoir que l’ensemble des éléments communiqués par l’appelante démontre qu’il s’agit de réparations d’entretien ou d’usure. Elle observe que la broche d’une machine est une pièce d’usure dont la durée de vie varie en fonction de l’utilisation faite de la machine. Elle fait notamment aussi valoir que l’appelante n’a pas toujours suivi les préconisations du constructeur pour l’utilisation des machines-outils, ne l’a pas toujours tenue informé des pannes avant de procéder à des réparations, ne prouve pas avoir entrepris l’ensemble des réparations alléguées. Elle remarque que l’appelante ne verse aucun contrat de maintenance.
Aucun procès-verbal de réception n’est versé par la SARL MPI. De son côté, l’intimée produit le procès-verbal de réception de la machine-outil FH5800, signé par l’appelante, validant notamment 'la parfaite conformité du (des) matériel(s) réceptionné(s)'.
Surtout, l’appelante ne verse pas, au soutien de sa demande, de procès-verbal de constat ni de rapport d’expertise amiable, de nature à révéler un possible défaut de délivrance conforme.
Dans ces conditions, le fait que la SARL MPI soutienne avoir dû, dans les mois suivants la livraison, réparer ou procéder au remplacement de pièces abîmées ou défectueuses telles qu’une broche qu’elle présente comme un organe essentiel des centres d’usinage à l’instar du moteur pour une automobile, ou encore le bras de changement d’outils ou le groupe hydraulique, ou envisager d’y recourir en sollicitant des devis, ne suffit pas à établir que les machines-outils se trouvaient dans le piètre état allégué par elle lorsqu’elle lui ont été délivrées en exécution des contrats de location pas plus que le fait que les interventions du constructeur aient permis de remédier aux problèmes qu’elle affirme avoir signalés.
Or, il est rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Certes, pour la machine-outil QTN 100 II, la SARL MPI soutient qu’un problème initial lié au paramétrage du tour et à l’état de sa commande numérique empêchait, sans recourir à l’intervention préalable du constructeur de commandes numériques Mitsubishi pour régler ledit problème, toute intervention de maintenance sur ladite machine.
Mais, il est souligné que l’appelante reconnaît en ses conclusions d’incident que des pièces ont été changées sur les trois machines-outils et que ces dernières, dont la machine QTN 100 II, sont depuis novembre 2024, libérées de leurs pannes initiales.
Surtout, il n’est pas établi ni même prétendu qu’un défaut de conformité puisse être encore objectivé sur les machines en leur état actuel dans le cadre d’un éventuel futur examen des centres d’usinage et tour litigieux, eu égard aux multiples interventions, démontages et réparations survenus sur ces machines ayant nécessairement modifié leur configuration.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise pour examiner si des machines-outils réparées correspondent aux caractéristiques techniques prévues lors de leur commande initiale par la SARL MPI, et si elles se trouvaient, lors de leur réception, il y a plus de sept ans, délivrées en bon état de réparation.
La circonstance que la machine-outil FH5800 n’était pas celle qu’elle avait initialement commandée, au regard de numéros de série différents, en ce qu’elle ne présentait pas de groupe de réfrigération, ou encore aurait été d’une puissance supérieure à celle commandée, si elle est susceptible d’être appréhendée sous l’angle de l’obligation de délivrance conforme du bailleur, ne nécessite pas pour autant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
En conséquence, sans présager du bien-fondé de l’action que la SARL MPI pourrait engager ultérieurement, il convient, au regard de l’absence d’utilité de cette mesure en l’état des pièces versées aux débats, au vu de l’état actuel des machines-outils, et eu égard au caractère inadéquat de plusieurs chefs de mission d’expertise qu’elle propose, de rejeter la demande d’expertise formulée par la SARL MPI.
sur les demandes accessoires,
Succombant en sa demande, la SARL MPI sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la SAS Groupe Landeau la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’expertise formulée par la SAS Groupe Landeau ;
— rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL MPI ;
— condamnons la SARL MPI à payer à la SAS Groupe Landeau la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettons les dépens du présent incident à la charge de la SARL MPI,
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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