Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 novembre 2022, N° F21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03959 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 novembre 2022
RG :F21/00423
E.U.R.L. GMF
C/
[V]
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
— Me COSTE
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°F21/00423
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. GMF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [Y] [N] épouse [V]
née le 07 Septembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [N] épouse [V] a été engagée par l’ EURL GMF à compter du 19 mai 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, jusqu’au 30 septembre 2021, en qualité d’aide cuisine, catégorie employé, niveau 1-échelon 2 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
À compter du 1er septembre 2021, l’EURL GMF a réduit le temps de travail de Mme [Y] [N] épouse [V].
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 30 novembre 2021, afin de voir l’EURL GMF condamnée à lui rémunérer certaines heures non payées, à lui verser la prime de précarité due au titre d’un contrat à durée déterminée ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— Condamné la EURL GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [N] [Y] épouse [V] les sommes suivantes:
*423,25 euros à titre de la prime de précarité,
*552 euros au titre des heures non rémunérées,
*55 euros au titre des congés payés y afférents,
*750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à l’EURL GMF de délivrer à Mme [N] [Y] épouse [V] le dernier bulletin de salaire modifié, le solde de tout compte modifié et l’attestation Pôle Emploi rectifiées et conforme au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [N] [Y] épouse [V].
— Débouté Mme [N] [Y] épouse [V] du surplus de ses demandes.
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de l’EURL GMF.
Par acte du 08 décembre 2022, l’EURL GMF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, l’EURL GMF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 09 novembre 2022, notifié le même jour, en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL GMF à payer à Mme [N] épouse [V] les sommes suivantes
*423,25 euros à titre de prime de précarité,
*552 euros à titre des heures non rémunérées,
*55 euros au titre des congés payés y afférents,
*750 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2021, attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte,
— le condamné aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 09 novembre 2022, notifié même jour, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [N] épouse [Y], du surplus de ses demandes, à savoir ,
— La déboute de sa demande de condamnation à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non paiement du salaire,
— La déboute de sa demande de condamnation à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu dû au retard sans la remise des documents,
Statuant à nouveau
— juger de la bonne foi de l’employeur,
En conséquence :
— débouter la salariée de sa demande formée au titre des heures non rémunérées à hauteur de 552 euros,
— débouter la salariée de sa demande de congés payés,
— débouter la salariée de sa demande de versement de prime de précarité,
— débouter la salariée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la salariée de sa demande de condamnation sous astreinte, à la remise du bulletin de salaire de septembre 2021, attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte,
En toute hypothèse
— condamner la salariée à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— son gérant a dû faire face à un événement totalement imprévisible puisque son épouse âgée de 77 ans a été victime d’une chute nécessitant son hospitalisation de plus d’une semaine et une longue immobilisation ; ce dernier a été contraint de réduire, durant le mois de septembre 2021, l’ouverture de son restaurant uniquement le midi ; il avait informé Mme [Y] [N] épouse [V] par téléphone qui avait accepté la situation ; il s’agit d’un cas de force majeure totalement imprévisible ; en toute hypothèse, elle avait la possibilité de modifier les horaires de la salariée compte tenu de son pouvoir de direction ; Mme [Y] [N] épouse [V] ne peut pas réclamer un rappel de salaire pour des heures qu’elle n’a pas exécutées; la salariée a régularisé son solde de tout compte le 30 septembre 2021 sans porter aucune mention de réserve ;
— le gérant s’est strictement conformé aux directives de son comptable selon lesquelles Mme [Y] [N] épouse [V] n’avait pas droit à la prime de précarité dans la mesure où elle bénéficiait d’un contrat 'saisonnier’ puisque temporaire et répondant aux besoins du secteur particulier de la restauration dont la durée était inférieure à 8 mois ;
— le prononcé d’une condamnation sous astreinte est disproportionnée alors qu’elle n’a jamais voulu se soustraire à ses obligations ;
— Mme [Y] [N] épouse [V] ne produit aucun justificatif concernant sa situation personnelle et financière ; Mme [Y] [N] épouse [V] entend battre monnaie n’hésitant pas à solliciter deux mois et demi de salaire pour la réparation de préjudices nullement caractérisés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 mai 2023 contenant appel incident, Mme [Y] [N] épouse [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en ce qu’il condamne l’EURL GMF à lui régler les sommes suivantes :
*423,25 euros au titre de la prime de précarité
*552 euros au titre des heures non rémunérées
*55 euros à titre de rappel de congés payés afférents
*750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner en conséquence la délivrance du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 et l’attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte des condamnations à intervenir et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner l’EURL GMF à régler à Mme [Y] [V] les sommes suivantes:
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice né de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice né de la délivrance d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi sciemment erronés
Y ajoutant,
— condamner l’EURL GMF à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
— un événement relevant de la sphère privée du gérant et qui ne le concerne pas directement ne saurait avoir une quelconque incidence sur le déroulement du contrat de travail la liant à la société ; l’ EURL GMF opère une confusion entre la modification des horaires de travail et celle de la durée de travail ; il s’agit d’appliquer les dispositions contractuelles dont la modification lui a été imposée ; c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé le bouleversement dans 'l’économie du contrat', puisqu’elle a vu du jour au lendemain sa durée de travail diminuée de près de la moitié ;
— l’ EURL GMF a manqué à ses obligations contractuelles et a exécuté déloyalement le contrat de travail en lui imposant une diminution de près de moitié de son temps de travail, en faisant figurer sur le bulletin de salaire de prétendues absences injustifiées, en mentionnant sur l’attestation pôle emploi un congé sans solde pour toute la durée du mois de septembre 2021 ; la réparation s’impose donc, ce d’autant plus qu’elle a connu des difficultés financières qu’elle n’a pas pu anticiper et qu’elle doit faire face à des charges fixes incompressibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
La modification est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément de « l’essence», c’est-à-dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat.
La rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l’accord du salarié.
Le salarié qui se voit imposer, sans son accord, un changement de structure de la rémunération peut demander devant le conseil de prud’hommes l’exécution du contrat de travail, c’est-à-dire le rétablissement des conditions antérieures.
L’article 5 du contrat de travail conclu à compter du 19 mai 2021 entre Mme [Y] [N] épouse [V] et l’EURL GMF au motif d’un surcroît temporaire d’activité à temps partiel, pour une durée de 4 mois et 12 jours, expirant le 30 septembre 2021, prévoit que la durée hebdomadaire de travail de Mme [Y] [N] épouse [V] est de 18,50 heures, que cette durée est répartie de la façon suivante : 3 heures les mercredi et jeudi, 4,75 heures les vendredi et samedi et 3 heures le dimanche. Les horaires de travail pour chaque semaine travaillée seront communiqués à Mme [Y] [N] épouse [V] par la remise d’un planning hebdomadaire la semaine qui précède.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pourra être modifiée en raison des nécessités du service dans les situations suivantes :
— variations et surcroîts d’activité,
— absence de toute nature d’un ou plusieurs membres du personnel ou du chef d’entreprise,
— aménagement horaire imposé par la clientèle ou par les impératifs d’organisation du service (modification des habitudes de la clientèle, changement des jours d’ouverture et de fermeture du restaurant…),
— travaux urgents ou à accomplir dans un délai déterminé,
— d’une manière générale, aménagement rendu indispensable pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
La modification de la répartition de la durée du travail pourra prendre une des formes suivantes:
— augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
— augmentation ou réduction de jours travaillés,
— changement des jours de travail de la semaine.
Conformément à la convention collective applicable, toute modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée à Mme [Y] [N] épouse [V] 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstance exceptionnelle. En cas de réduction du délai, Mme [Y] [N] épouse [V] bénéficiera en contrepartie d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de 7 jours.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er septembre 2021, le gérant de l’Eurl GMF a modifié unilatéralement le volume des horaires de travail de Mme [Y] [N] épouse [V] en fermant l’établissement le soir, ce qui a eu pour conséquence une réduction importante du temps de travail et par voie de conséquence du montant de sa rémunération.
Quand bien même l’employeur se serait trouvé dans un cas de force majeure, ce qu’il ne justifie pas par ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas avoir sollicité la salariée sur ce point et avoir obtenu son consentement préalablement à la fermeture partielle de l’établissement.
Il s’en déduit que l’Eurl GMF a imposé de façon unilatérale à Mme [Y] [N] épouse [V] la réduction de son temps de travail, de sorte que cette dernière est en droit de solliciter le rétablissement des conditions antérieures concernant le temps de travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] [N] épouse [V] de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel d’indemnité de précarité:
L’article L1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L’article L1243-10 du même code liste les contrats à durée déterminée exonérés du règlement de l’indemnité de précarité : l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ( emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.) ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
L’article L1242-3 du même code dispose que outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche;
4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation.
Le travail saisonnier se distingue du travail occasionnel destiné à couvrir un besoin momentané de main-d''uvre ou un surcroît temporaire de travail ou des activités intermittentes liées à l’organisation de l’entreprise.
L’emploi occupé par le salarié embauché en CDD doit correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 19 mai 2021 entre Mme [Y] [N] épouse [V] et l’Eurl GMF est intitulé 'contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité à temps partiel’ ; il y est mentionné que le 'présent contrat est conclu pour une durée de 4 mois et 12 jours, prenant effet le 19/05/2021 et expirant le 30/09/2021 pour pallier un surcroît temporaire d’activité lié à la réouverture de l’établissement et la saison estivale', la salariée ayant été embauchée en qualité d’aide cuisinière.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le contrat ainsi conclu a le caractère d’un contrat saisonnier, quand bien même il y est mentionné au titre du motif ' surcroît d’activité résultant de la réouverture de l’établissement', en raison de la période visée qui, incontestablement, correspond à une augmentation cyclique de l’activité dans le secteur de la restauration, ' surcroît d’activité’ en raison de la 'saison estivale'.
Quand bien même l’employeur indique que le gérant ne s’est jamais opposé au versement de la prime sollicitée, il n’en demeure pas moins que le contrat dont s’agit est un contrat saisonnier, de sorte que Mme [Y] [N] épouse [V] n’est pas en droit de solliciter une prime de précarité en application de l’article L1243-10 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de délivrance du bulletin de salaire, du solde de tout compte et de l’attestation pôle emploi rectifiés :
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, la cour ayant fait droit aux prétentions de Mme [Y] [N] épouse [V].
Sur les demandes indemnitaires :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [Y] [N] épouse [V] demande la condamnation de l’Eurl GMF à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice né de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice né de la délivrance d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi 'sciemment erronés'.
Force est de constater que la salariée ne démontre pas la réalité des préjudices allégués et ne rapporte pas la preuve que les documents susvisés aient été remplis de façon erronée par l’employeur dans le but de lui nuire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [Y] [N] épouse [V] n’apportait pas d’éléments concrets justifiant le préjudice subi et l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour faute contractuelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 09 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la EURL GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [N] [Y] épouse [V] la somme suivante : 423,25 euros à titre de la prime de précarité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [Y] épouse [V] de sa demande au titre de la prime de précarité,
Condamne l’Eurl GMF à payer à Mme [Y] [N] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Eurl GMF aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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