Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/819
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03228 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQH
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour l’ensemble de ses établissements.
Il en est résulté, concernant le calcul de la réduction des cotisations patronales, un rappel de cotisations de 116 575 euros au titre des années 2018 et 2019 pour le compte [7] 427 300179663 et de 69 983 euros pour le compte [7] 427 321826794, notifié par lettre d’observations de l’URSSAF ([6]) d’Alsace du 16 décembre 2021.
Les cotisations redressées ont été réclamées par deux mises en demeure du 14 avril 2022, l’une d’un montant de 129 383 euros, dont 116 575 euros de cotisations pour les années 2018 et 2019 et 12 808 euros de majorations de retard, l’autre d’un montant de 75 581 euros, dont 69 983 euros de cotisations pour l’année 2020 et 5 598 euros de majorations de retard.
La société [4] a réglé les cotisations redressées et sollicité la remise des majorations de retard.
Le 1er juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par deux décisions du 12 septembre 2022, notifiées le 22 septembre 2022, la commission de recours a rejeté la requête de la société.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société [4] a alors saisi le tribunal judiciaire d’une requête en annulation des deux mises en demeure de l'[9] du 14 avril 2022.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [4],
— débouté la SAS [4] de sa prétention à voir ajouter au numérateur les indemnités compensatrices de congés payés,
— débouté la SAS [4] de sa prétention à se voir rembourser par l'[9] la somme de 116 575 euros au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 et la somme de 64 797 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— donné acte à l'[9] que l’ensemble des créances dues par la SAS [4] au titre du redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2018, 2019 et 2020 sont acquittées,
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens,
— débouté la SAS [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS [4] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée le 5 septembre 2023 au greffe de la cour, du jugement notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée remise le 9 août 2023.
Par ses conclusions du 22 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu pour statuant à nouveau,
— déclarer que la société [4] était bien fondée à opérer la régularisation par elle faite pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2020 à hauteur de 186 558 euros,
— annuler par voie de conséquence les deux mises en demeure de l’URSSAF du 14 avril 2022 pour un montant respectivement de 129 383 euros et de 75 581 euros, majorations incluses, étant rappelé que l'[8] a ramené ces majorations à 2 074 euros,
— condamner l'[8] à rembourser à la société [4] les sommes qu’elle a réglées à titre conservatoire à hauteur de 116 575 euros au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 et de 64 797 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, après déduction du crédit de 5 186 euros imputé par l’URSSAF le 29 avril 2022, soit un total de 181 372 euros,
— en tout état de cause, condamner l'[8] au paiement d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions du 4 avril 2024, reprises oralement à l’audience, l'[9], dûment représentée, demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation de l'[9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes formulées par la société [4].
Pour plus ample exposé du litige, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A la suite du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [4] avait converti les indemnités compensatrices de congés payés en heures de travail et a estimé qu’elle les avait ajoutées à tort au SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Il y a lieu de rappeler que la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a institué, à compter du 1er juillet 2003, un dispositif de réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC.
Les modalités de calcul de cette réduction dite « Fillon » sont définies par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale.
L’article L241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, dispose que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, et qu’il est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des cotisations définies à l’article L242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient défini à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale est lui-même fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Selon l’article D241-7, la formule de calcul du coefficient est la suivante : (T/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1), la valeur T correspondant à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
Il s’ensuit que plus la valeur de la rémunération annuelle brute retenue au dénominateur est importante, plus la réduction est faible, qu’inversement plus le montant du SMIC au numérateur est important, plus celui de la réduction l’est également.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la détermination du numérateur de la formule de calcul du coefficient.
L’URSSAF soutient que si les indemnités compensatrices de congés payés doivent être prises en compte au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction – en tant qu’elles constituent une rémunération brute soumises à cotisations et contributions au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale -, elles ne peuvent être prises en compte au numérateur après conversion en heures de travail car ce ne sont pas des heures de travail.
L’URSSAF fait aussi valoir que jusqu’au 30 septembre 2007, la réduction générale de cotisations, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, était égale au produit de la rémunération brute et d’un coefficient tenant compte du nombre d’heures rémunérées ; qu’à compter du 1er octobre 2007, le coefficient de la réduction a été fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale hors rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, étant précisé que depuis le 1er janvier 2011 le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié et non plus sur une base mensuelle ; qu’ainsi, du fait des modifications intervenues en 2007, la conversion des indemnités compensatrices de congés payés en heures dans le cadre de la détermination du SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale est devenue inopérante.
La société [4] maintient devant la cour que les indemnités compensatrices de congés payés sont des indemnités de congés payés non pris, et considère que si les heures correspondant aux indemnités de congés payés sont prises en compte pour déterminer la valeur du SMIC annuel, celles correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés doivent l’être également et converties en heures de travail.
Or il résulte des articles susvisés – les articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale -, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, sans que les indemnités de congés payés ou les indemnités compensatrices de congés payés ne permettent d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné ( 2e Civ. 13 octobre 2022 n° 21-14137).
Du tout, il se déduit que l'[9] était fondée à exclure du calcul de la réduction Fillon les indemnités compensatrices de congés payés et à notifier le chef de redressement contesté à la société [4]. Le jugement est en ce sens confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [4] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance, et sa demande en cause d’appel d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance ;
Déboute la société [4] de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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