Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/583
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Guillaume HARTER
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR Prise en la personne de Maître [H] [A] es qualité de liquidateur de la SASU DOMAIX.
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE PAR PROVOCATION :
S.C.E.A. MERCIER, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE SUR PROVOCATION :
S.E.L.A.R.L. [U] [I] [L] ET [O] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 1er octobre 2021, la Sarl Domaix a été condamnée à payer à l’Earl Mercier la somme de 68 549,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation d’un vice caché, outre une somme de 384 382,45 euros au titre des préjudices consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 000 euros et 95 % des dépens.
Par acte délivré le 14 décembre 2021, dénoncé à la société Domaix le 15 décembre 2021, la Scea Earl Mercier a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque européenne du Crédit mutuel de [Localité 4] aux fins de recouvrement des sommes précitées, ladite saisie mettant en évidence un solde créditeur saisissable de 42 772,75 euros.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, la Sasu Domaix a été placée en liquidation judiciaire avec nomination de Me [H] [A] en qualité de liquidateur.
La saisie-attribution du 14 décembre 2021 a été dénoncée à Me [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix, par acte en date du 24 janvier 2022.
Se prévalant du caractère irrégulier de la dénonciation faite le 15 décembre 2021, Me [A], es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix a, par exploit de commissaire de justice délivré le 22 février 2022, fait assigner la société Mercier devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau afin de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution précitée, en voir ordonner la mainlevée, dire que la somme de 42 772 ,75 euros doit lui être versée es qualité et condamner la société Mercier aux dépens et à une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par assignation délivrée le 17 mars 2022, l’Earl Mercier a appelé dans la cause la Selarl [U] [Z] et [O] [L] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire de l’acte litigieux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a débouté la Selarl Mj Air, prise en la personne de Maître [H] [A], es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix de l’ensemble de ses demandes, condamné la Sarl Mj Air, prise en la personne de Me [A], es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix à payer à la Scea Earl Mercier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Scea Earl Mercier à payer à la Selarl [U] [Z] et [O] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl Mj Air, prise en la personne de Me [A] es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le procès-verbal de dénonciation avait été remis à Madame [S] [D], assistante juridique qui s’était déclarée habilitée à le recevoir ; qu’il n’appartenait pas au commissaire de justice de vérifier l’exactitude de ces déclarations ni l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société Domaix ; que la mention portée à l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux était suffisante pour que l’acte soit conforme aux exigences posées par l’article 654 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de rechercher postérieurement audit acte si l’intéressée disposait d’une habilitation effective pour recevoir cet acte, peu important dès lors les pièces produites par le liquidateur contestant sa qualité de salariée et personne habilitée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2024, Me [A] es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai, pour être examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Me [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 654 et 693 du code de procédure civile et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 et :
annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution daté du 15 décembre 2021,
prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la Scea Earl Mercier sur les comptes de la Sasu Domaix, ouverts dans les livres de la Banque européenne Crédit Mutuel,
en conséquence, ordonner la mainlevée de cette mesure d’exécution,
ordonner que la somme de 42 772,75 euros doit être versée à la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [A] ès qualités,
condamner la Scea Earl Mercier à payer à la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [A] ès qualités, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Scea Earl Mercier à tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, Me [A] es qualité de liquidateur de la Sasu Domaix soutient que Mme [D] à laquelle a été dénoncée la saisie-attribution n’était pas au service de la société Domaix et n’avait aucun lien de droit avec ladite société qui n’avait à cette date aucun salarié ; que l’acte de dénonciation est en conséquence atteint d’une nullité de forme qui a porté grief à la société en la privant de la connaissance de l’acte litigieux et de la faculté de contester la saisie-attribution ; que si la société a eu connaissance de la saisie diligentée, c’est par le biais de sa banque et non par la dénonciation contestée ; qu’en outre, en l’absence de dénonciation dans le délai de huit jours, la saisie-attribution était caduque, par application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, sans que la dénonciation à Me [A] es qualité soit de nature à priver la caducité de ses effets.
Par dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la Scea Mercier demande, sur le fondement des articles 654 et 690 du code de procédure civile, à la cour de :
à titre principal, con’rmer le jugement entrepris et débouter la Selarl Mj Air, es qualité de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, pour le cas où la saisie-attribution du 14 décembre 2021 devait être déclarée caduque, sur appel provoqué, déclarer l’appel provoqué recevable et bien fondé, condamner la Selarl d’huissiers de justice [Z] et [L] à payer à l’Earl Mercier la somme de 42 772,75 euros en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, condamner la Selarl Mj Air, es qualites, et la Selarl d’huissiers de justice [Z] et [L] in solidum, ou qui mieux d’entre elles le devra, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
En réplique, la société Mercier fait essentiellement valoir que l’appelante ne démontre pas l’absence de lien de droit entre la société Domaix et Mme [D], qui, même si elle n’en était pas salariée pourrait être habilitée à recevoir les actes qui lui sont destinés ; que l’acte a été remis au siège social fixé pour la société Domaix et confirmé par Mme [D], laquelle a vraisemblablement reçu de plusieurs des sociétés hébergées sur place l’habilitation de recevoir des actes, peu important qu’elle en soit la salariée ou non ; que la remise au siège social est conforme aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile ; que Mme [D], à laquelle a aussi été signifié le jugement, s’est déclarée habilitée, étant de jurisprudence constante que l’huissier n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne rencontrée et que la déclaration erronée n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de l’acte ; que le délai de contestation ayant en conséquence expiré le 17 février 2022, la saisie-attribution est régulière et définitive et doit produire effets.
A titre subsidiaire, en cas de nullité de la dénonciation litigieuse, la société Mercier met en cause la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire et sollicite indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme ainsi soustraite à la saisie.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la Selarl [U] [Z] et [O] [L] sollicite confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé et conclut au débouté de la Selarl Mj Air de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le débouté de la Scea Mercier de ses demandes formées à l’encontre de la Selarl [U] [Z] et [O] [L], la condamnation de la Scea Mercier à verser à la Selarl [U] [Z] et [O] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la Selarl Mj Air et la Scea Earl Mercier, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le commissaire de justice expose que, saisi d’une mission de signification, il n’avait pas d’autre obligation que de tenter de signifier l’acte au lieu du siège social de la personne morale tel que fixé par les statuts et publié au RCS ; qu’il s’est présenté audit siège social et y a rencontré Mme [D] qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte sans qu’il ait à vérifier ces propos ; qu’il ne peut donc y avoir aucune nullité entachant l’acte ni preuve a posteriori de la non-habilitation de la personne rencontrée ; qu’en outre, la société Domaix n’a subi aucun grief et a bien eu connaissance de la dénonciation avant celle opérée auprès de Me [A] comme en atteste le courrier de ce dernier du 19 janvier 2022 ; qu’au surplus, Me [A] a pu assigner la partie adverse en contestation de la saisie litigieuse après la dénonciation de l’acte à son profit ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Au siège social, la signification à personne morale est faite à personne, conformément aux dispositions de l’article 654 dudit code, lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En application des articles 655, 656 et 658 du code de commerce, la signification est réalisée à domicile si le commissaire de justice ne trouve personne qui se déclare habilitée.
Il est de principe que le commissaire de justice, s’il doit mentionner les nom et qualité de la personne ayant reçu l’acte, n’a pas à vérifier son identité ni l’exactitude des propos afférents à l’habilitation déclarée.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Maître [O] [L] s’est rendu le 15 décembre 2021 au siège social de la société Domaix où il a rencontré Mme [D], qui s’est présentée comme assistante juridique et s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Il résulte de ces énonciations que l’acte est régulier et conforme aux prescriptions du texte précité. Le commissaire de justice n’avait pas à accomplir d’autres formalités, étant d’ailleurs observé que ce dernier indique avoir adressé, en parallèle, à la société la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, renforçant ainsi la certitude de remise de l’acte à son destinataire.
Si la société Domaix soutient, par le biais de son liquidateur, que Mme [D] n’était pas sa salariée, ce seul fait est inopérant et ne suffit pas à exclure sa qualité à recevoir l’acte (et ce d’autant que c’est également auprès de Mme [D] qu’a été signifié le jugement du 1er octobre 2021).
De surcroît, la nullité de la dénonciation ne serait encourue que si la prétendue violation avait causé un grief à la partie qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le liquidateur ayant lui-même pu introduire, au nom de la société et dans le délai d’un mois de la dénonciation qui lui a été faite, une contestation de la saisie-attribution litigieuse.
C’est ainsi de manière parfaitement justifiée que le premier juge a débouté Me [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix, de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la Selarl [U] [Z] et [O] [L] sont, par suite, sans objet.
L’appelant succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, débouté de sa demande en indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, sur la base de ces mêmes dispositions, à verser à la Scea Earl Mercier une indemnité de procédure de 1 200 euros.
La Scea Mercier sera pour sa part condamnée à verser à la Selarl [U] [Z] et [O] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la Selarl [U] [Z] et [O] [L] ;
DEBOUTE la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [H] [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [H] [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix à verser à la Scea Earl Mercier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Scea Earl Mercier à verser à Selarl [U] [Z] et [O] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ;
CONDAMNE la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [H] [A], es qualité de liquidateur de la société Domaix aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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