Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 avril 2025, N° 22/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°456
N° RG 25/01298 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR25
ID
TJ DE NIMES
08 avril 2025
RG:22/00438
S.A.S. OC’VIA MAINTENANCE
C/
[H]
[K]
[K]
[R]
[E]
SARL FREDERIC CHABERT
[Localité 20]-METROPOLE
SYNDICAT DE CHASSE DE [Localité 19]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me Véronique Chiarini
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 avril 2025, N°22/00438
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère, ,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas OC’VIA MAINTENANCE
RCS de NANTERRE n° 752 151 829,
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité en son établissement
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Walter Salamand de la Selas Fiducial Legal By Lamy, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à personne le 21 mai 2025
Sans avocat constitué
Mme [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée à étude le 20 mai 2025
Sans avocat constitué
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Assigné à domicile le 11 juin 2025
Sans avocat constitué
Mme [F] [R]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Assignée à étude le 21 mai 2025
Sans avocat constitué
Mme [O] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Assignée à domcile le 20 mai 2025
Sans avocat constitué
La Sarl FREDERIC CHABERT
RCS de NÎMES n° B 841 867 617, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Carine Lorente de l’Association AA Dufour Collin Lorente, plaidante, avocate au barreau de Laon
La communauté d’agglomération [Localité 20] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assignée à personne le 22 mai 2025
Sans avocat constitué
Le syndicat de chasse de [Localité 19]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assigné à étude le 20 mai 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Par jugement du 08 avril 2025, dans l’instance opposant la société Frédéric Chabert à la communauté d’agglomération de [Localité 20]-Métropole, la société Oc’via Maintenance, le syndicat de chasse de Manduel et diverses autres personnes, le tribunal judiciaire de Nîmes
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Oc’via Maintenance,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action indemnitaire engagée contre elle par la société Frédéric Chabert,
— a réservé les demande et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2025.
La société Oc’via Maintenance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2025.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 29 avril 2025, elle a par actes signifiés les 20, 21, 22 mai et 11 juin 2025 assigné à jour fixe les autres parties au litige et au terme de ses conclusions d’appel récapitulatives régulièrement signifiées le 1er octobre 2025 elle demande à la cour
In limine litis, et réserve faite de tout motif d’irrecevabilité, fins de non-recevoir et défense au fond à son bénéfice
— de déclarer recevable son exception d’incompétence soulevée in limine litis,
— de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur sa responsabilité quant aux préjudices subis par la société Frédéric Chabert du fait de la prolifération des lapins de garenne sur le site,
— d’annuler par voie de conséquence le jugement du 08 avril 2025 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée,
— de renvoyer la société Frédéric Chabert à se pourvoir devant le tribunal administratif de Nîmes
En tout état de cause
— de condamner la société Frédéric Chabert à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses conclusions d’intimée régulièrement signifiées le 28 mai 2025 la société Frédéric Chabert, intimée, demande à la cour
— de déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence
— de la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 08 avril 2025 en ce qu’il
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par la société Oc’via Maintenance
— s’est déclaré compétent pour connaître de son action indemnitaire engagée à l’encontre de cette société
A titre subsidiaire, si la cour estimait le tribunal judiciaire incompétent
— de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif,
Dans tous les cas
— de débouter l’appelante de toutes demandes indemnitaires sollicitées à son encontre, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, laquelle somme prendra également en compte les frais d’expertise judiciaires et les frais d’expertise d’assurance réalisée, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl AvouéPericchi.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la société Oc’Via Maintenance
L’intimée soutient que l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par l’appelante en première instance était irrecevable comme n’ayant pas été soulevée in limine litis.
L’appelante soutient que l’exception d’incompétence a été soulevée à titre liminaire devant le tribunal judiciaire, circonstance que n’a d’ailleurs pas été remise en cause par lui ; que l’exception d’incompétence est le premier et surtout l’unique moyen soulevé dans ses conclusions d’appel.
Selon les article 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les articles 75, 80 et 81 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement attaqué énonce que le 10 novembre 2022 la société Frédéric Chabert a saisi la juridiction judiciaire aux fins de conciliation dans le cadre des dispositions des articles R.426-20 et suivants du code de l’environnement, que les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 13 décembre 2022 à laquelle elles étaient représentées et à l’issue de laquelle par jugement avant-dire-droit du 20 décembre 2022 le tribunal a instauré une mesure d’expertise judiciaire ; que le 29 novembre 2023 la société Frédéric Chabert a saisi le même tribunal d’une nouvelle requête concernant d’autres parcelles voisines de son exploitation distinctes de celles ayant justifié l’introduction de la première instance, que les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 11 janvier 2024 à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des instances et ordonné une expertise au contradictoire de plusieurs autres parties ; que l’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2024 ; que les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 renvoyée à l’audience à laquelle avant tout débat au fond la société Oc’via Maintenance a soulevé l’incompétence de l’ordre judiciaire pour statuer sur les demandes dirigées contre elle.
Aux termes des articles R.426-20 et suivants du code de l’environnement ici initialement invoqués,
Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
— de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
— de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
Dès le dépôt du rapport d’expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A la demande d’une des parties, les dommages peuvent être évalués à l’époque de la récolte.
Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l’expertise sur l’état des récoltes et le préjudice causé.
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d’ instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’ exécution à la constitution d’ une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Initialement saisi d’une requête en conciliation sur le fondement des articles R.426-20 et suivants du code de l’environnement qui n’est pas versée aux débats (RG 22/00438), le premier juge qui avait déjà ordonné une première expertise, a ordonné la jonction de la seconde instance ouverte par la seconde requête de la société Frédéric Chabert à l’encontre des propriétaires riverains et de la société de chasse de [Localité 19] (RG 22/00499) à la première instance ouverte par la première requête dirigée seulement contre la société Oc’via Maintenance, et ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties, confiée à l’expert précédemment désigné.
La société Oc’via Maintenance qui ne démontre pas avoir saisi in limine litis le premier juge d’une exception d’incompétence avant que celui-ci désigne, par deux ordonnances successives, une expertise à son contradictoire, était irrecevable à le faire pour la première fois devant le tribunal saisi au fond après dépôt du rapport d’expertise.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, et cette exception d’incompétence déclarée irrecevable.
La société Oc’via Maintenance qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces dépens ne peuvent comprendre les frais de l’expertise puisque les effets de l’irrecevabilité de l’exception rendent au tribunal judiciaire sa pleine compétence pour statuer au fond sur la réparation du dommage allégué, ainsi que sur la charge finale des dépens de l’instance.
La société Oc’via Maintenance est condamnée à payer à la société Frédéric Chabert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 avril 2025 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée devant lui par la société Oc’via Maintenance, la déclarant ainsi implicitement recevable,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la société Oc’via Maintenance devant lui
Y ajoutant
Condamne la société Oc’via Maintenance aux dépens de la présente instance d’appel,
La condamne à payer à la société Frédéric Chabert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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