Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 21/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 mai 2021, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03733 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG 20/00082
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 22 Février 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Me [X] [Z]
SELARL FHB
Administrateur judiciaire de S.A.S. FEEDBACK
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [D] [M]
SCP B.T.S.G,
Mandataire liquidateur de S.A.S. FEEDBACK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA IDF OUEST)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [H] a été engagée à compter du 1er décembre 2016, en qualité de convoyeur/préparateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Feedback, qui développait notamment une activité de convoyage de véhicules pour le compte de loueurs relevant de la convention collective nationale des bureaux d’étude technique.
Par avenant du 24 avril 2017, à effet au 1er mai 2017, la durée du travail a été portée à temps complet.
À compter du 13 septembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2020.
Par courriel en date du 23 octobre 2019, Mme [H] sollicitait le bénéfice d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle était conclue le 20 février 2020, la date d’effet étant fixée au 12 mars 2020.
Le 4 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne de diverses demandes salariales et indemnitaires en lien avec l’exécution de son contrat de travail tendant au paiement d’un rappel au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et visite médicale de reprise, d’un rappel de salaire au titre d’une journée, d’une somme de 29,40 euros au titre de frais, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, ces dernières n’étant pas valorisées, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 'en fonction des décomptes de la durée du travail produit par l’employeur'.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
Condamne la S.A.R.L. Feedback à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 100 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 100 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise du travail,
— 70,21 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 12 septembre 2020, outre 7,02 euros de congés payés afférents,
— 29,40 euros de remboursement de frais,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. Feedback à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 8 juin 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 6 juillet 2020, la société a été placée en redressement judiciaire et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2023, avec maintien de l’activité jusqu’au 19 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2024, Mme [H] demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de rendre opposable à Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, Maître [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société et à l’AGS, la condamnation aux sommes suivantes :
— 6 078,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire outre 607,88 euros au titre des congés afférents,
— 43 685,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 368,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sous-déclaration des heures supplémentaires accomplies,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,
— 9 236,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 28 mars 2024, la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [M], et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur et d’administrateur judiciaire de la société Feedback, qui sont intervenus volontairement à l’instance la société Feedback, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter Mme [H] de ses demandes.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur le montant des indemnités allouées au titre des visites médicales :
Le manquement n’est pas discuté. La cour n’est saisie que d’un appel sur le montant de l’indemnisation. Faute pour l’appelante de justifier d’un quelconque élément de nature à justifier la majoration de l’indemnisation qui lui a été allouée de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire :
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 6 078,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire outre 607,88 euros au titre des congés afférents, Mme [H] invoque le bénéfice des dispositions de l’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Elle présente dans ses conclusions un calcul détaillé au titre des 2 périodes annuelles d’arrêt de travail du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2019 et du 4 décembre 2019 au 12 mars 2020, date de son départ de l’entreprise.
L’employeur demande à la cour de confirmer le jugement de première instance lequel a, selon lui, à bon droit relevé que la salariée ne déduisait pas de sa réclamation les indemnités journalières que lui avait versées la caisse primaire d’assurance-maladie.
L’article 43 de la convention collective prévoit « pour l’ETAM ayant plus d’un an d’ancienneté et moins de cinq ans :
— un mois à 100 % d’appointements bruts ;
— les deux mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ».
Il est stipulé que « les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident » et que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale.
Alors que selon l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, et que le conseil a rejeté la réclamation formée par Mme [H] à ce titre en soulignant que la salariée 'ne prenait pas en compte les indemnités journalières de la sécurité sociale', force est de constater qu’en cause d’appel et aux termes de son 4ème jeu de conclusions, l’appelante ne présente aucune critique de la décision entreprise et se borne à reproduire son décompte duquel il ressort que la salariée critique les régularisations négatives auxquelles l’employeur a procédé au titre de trop-perçus pendant son arrêt maladie depuis février 2019, pour un total de 6 326,82 euros, dont elle déduit le solde de sa créance sans prendre en compte les indemnités journalières servies par la CPAM, sur lesquelles elle ne présente aucune observation.
La société Feedback présente un calcul détaillé précisant les droits conventionnels auxquels la salariée pouvait prétendre, les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par la salariée, selon les attestations de paiement de la caisse qu’elle verse aux débats (sous pièce n°18), déterminant les indus perçus par Mme [H], que l’employeur a effectivement régularisés, de l’examen duquel il ressort que la salariée a été remplie de ses droits conformément aux stipulations de la convention collective applicable.
Mme [H] qui n’allègue pas ne pas avoir été indemnisée par la sécurité sociale au titre de cet arrêt maladie à hauteur des montants retenus par l’employeur dans son calcul, et concède que l’employeur l’a indemnisée de ce chef, ne développe aucune argumentation en fait ou en droit de nature à critiquer les éléments détaillés communiqués par l’employeur sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 43 685,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme [H] fait valoir que :
— afin de tenter de se protéger des fortes amplitudes horaires accomplies par ses salariés, l’entreprise a neutralisé deux heures quotidiennes au titre d’un 'temps de trajet normal’ en signant un accord d’entreprise prévoyant en son article 1.2 que « Le temps moyen de trajet retenu pour l’ensemble des salariés itinérants est d’une heure aller, une heure retour, quelles que soient la région et la fonction visée. Il est référencé comme le « temps de trajet normal ».
— l’employeur n’a jamais répondu à l’injonction qu’elle lui a délivrée de justifier l’enregistrement de son temps de travail.
— les éléments communiqués intitulés 'suivi des temps hebdomadaires et temps de trajet’ sont abscons et rendent impossibles le contrôle de la durée du travail.
Analysant les semaines 26 et 28 de l’année 2018 elle souligne que bien qu’il lui a été accordé quelques heures supplémentaires sur ces deux semaines, le nombre d’heures afférentes à ses prestations s’avère largement inférieur à 35 heures.
Considérant qu’il se déduit de l’annexe 1 de l’accord d’entreprise relatif à l’engagement et à l’organisation du temps de travail que l’entreprise attend de ses convoyeurs une disponibilité de tous les instants et une amplitude de travail de 12 heures, la salariée fait valoir qu’elle était à la disposition de son employeur 12 heures par jour, de sorte qu’elle accomplissait 25 heures supplémentaires par semaine valorisées à 360,32 euros mensuels [8h à 125% et 17h à 150% soit un total par semaine travaillé de (10,15' x 8 x 1,25) + (10,15' x 17 x 1,50) = 360,32]. Nonosbtant l’argumentation développée, selon laquelle elle était constamment tenue à disposition de l’employeur, la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification pour les deux premiers mois de la période considérée, mars et avril 2017, au titre desquels Mme [H] était rémunérée à temps partiel.
L’employeur, qui rappelle qu’en première instance la salariée n’avait pas chiffré sa réclamation, considère qu’en cause d’appel, sa réclamation ne repose pas sur des éléments précis ni étayés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il ressort de l’article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er mai 2017 énonce que la salariée exercera son activité à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, qu’elle pourra être indifféremment être affectée à différentes tranches horaires et qu’un planning lui sera remis dans les délais impartis.
Mme [H] ne communique aucun décompte horaires des heures supplémentaires dont elle demande la rémunération, ni des temps de déplacement impliqués par l’éloignement des lieux de parcage des véhicules à convoyer et des temps de retour depuis les lieux de destination des dits véhicules. Sa réclamation repose sur le postulat selon lequel son temps de disponibilité, qu’elle évalue à 60 heures par semaine, à raison de 12 heures par semaine, constituait du temps de travail effectif.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que l’employeur rémunérait régulièrement des heures supplémentaires et que la salariée percevait des contreparties au titre des 'surtemps de trajet’ indemnisés au taux horaire de 4,97 euros.
La réclamation de la salariée repose donc sur une présentation forfaitaire de 60 heures hebdomadaires basée sur une amplitude de travail de 12 heures qui ne ressort d’aucun élément…
Alors qu’elle est à temps complet depuis le 1er mai 2017, Mme [H] ne fournit aucune précision ni ne verse aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle elle était tenue durant 12 heures par jour à disposition de l’employeur.
Par ailleurs, à suivre le raisonnement peu explicite de la salariée, le temps passé à son domicile entre deux missions constituerait du temps de travail effectif sans alléguer, ni a fortiori établir qu’elle ne serait pas libre dans ces créneaux horaires à vaquer à ses propres occupations, observation faite qu’il ressort du récapitulatif des temps de travail et de trajet établi par l’employeur semaine par semaine sur la période courant de la 5ème semaine de 2018 à fin 2019, que régulièrement l’activité de la salariée s’exerçait sur moins de 5 jours par semaine (sous pièce n°16).
Aussi, dès lors que la salariée est en mesure de vaquer à ses occupations personnelles sur les plages horaires de disponibilité, Mme [H] n’est pas fondée à demander à ce que ce temps s’analyse en du temps de travail effectif à intégrer dans le calcul des heures supplémentaires.
Alors qu’elle ne critique pas les missions figurant sur le document récapitulatif versé aux débats par l’employeur (pièce n°16), il ressort de son examen que l’essentiel de l’activité de la salariée s’inscrivait sur le département de l’Aude, où Mme [H] était alors domiciliée, et des départements limitrophes ( Pyrénées-Orientales, Hérault, Tarn et Hautes-Pyrénées) ; il en ressort qu’elle était régulièrement appelée à accomplir des missions sur des départements du Grand Sud un peu plus éloigné (Gard, Bouches-du-Rhône) et exceptionnellement sur d’autres départements du grand sud de la France (un déplacement à [Localité 9], un dans le Gers, quelques déplacements sur le Lot et Garonne, la Gironde ou les Landes) ou d’autres régions (un déplacement sur [Localité 10]).
Si la société Feedback ne conteste pas le caractère itinérant des fonctions exercées par la salariée, l’intéressée ne fournit aucune précision sur les modalités de prise en charge d’un véhicule dans un lieu éloigné de son domicile, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier si elle pouvait ou non, à ces occasions là vaquer à ses occupations personnelles.
Aussi, et alors que conformément aux dispositions de l’accord collectif de janvier 2018, la société Feedback accordait à la salariée une contrepartie financière des temps de déplacement domicile/lieu de travail, sur la base d’un demi taux horaire, il y a lieu de retenir que la salariée n’est pas fondée à solliciter que ses temps de trajet soient pris en compte au titre de la durée de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation de la salariée n’est pas justifiée et que l’employeur l’a remplie de ses droits, tant au titre de la rémunération du temps de travail effectif que de l’indemnisation des temps de trajet anormal entre le domicile et le premier lieu de travail aller et retour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa réclamation de ce chef.
En l’absence d’heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, Mme [H] n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour une prétendue sous-déclaration des heures supplémentaires accomplies.
Par ailleurs, et pour le même motif, il n’est nullement établi une quelconque intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations sociales et à dissimuler une partie de l’activité de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de ces chefs.
Sur la violation de la durée maximale quotidienne de travail :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il est de droit que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, Mme [H] se fondant sur le document versé aux débats par l’employeur pour justifier du paiement des heures supplémentaires accomplies par Mme [H] relève 14 dépassements de la durée maximale quotidienne de travail :
— Le 28/12/2016 : 16,50
— Le 27/03/2017 : 11,00
— Le 08/03/2018 : 11,50
— Le 18/07/2018 : 11,50
— Le 12/03/2019 : 11,50
— Le 11/06/2019 : 10,50
— Le 26/06/2019 : 10,50
— Le 08/08/2019 : 12,00
— Le 21/08/2019 : 10,50
— Le 10/09/2019 : 10,50
— Le 21/06/2017 : 11,00
— Le 07/09/2017 : 10,50
— Le 12/07/2018 : 12,50
— Le 16/07/2018 : 10,50
L’employeur se borne à critiquer ces horaires, sur lesquels il a pourtant fondé la paye de la salariée, au motif qu’il s’agit de ceux déclarés par l’intéressée, affirme à titre d’exemple, sans offre de preuve de ses allégations, que le déplacement entre [Localité 12] et [Localité 11] ne prendrait que 7H40 et non 13 heures comme retenu par la salariée. En l’état de ces éléments, la société Feedback ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de cette durée maximale.
Il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Faute pour la salariée de caractériser des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail à l’exception toutefois de l’inobservation de la durée maximale de travail à onze reprises, du défaut d’organisation des visites médicales, manquements d’ores et déjà indemnisés, et de l’obligation de la société au titre d’un rappel de salaire de 70,21 euros pour la journée du 12 septembre 2020, outre 7,02 euros de congés payés afférents,
et de 29,40 euros de remboursement de frais, dont il n’est pas justifié que le non paiement aurait entraîné un préjudice financier non couvert par le jeu des intérêts moratoires, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions sousmises à la cour seulement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non- respect de la durée maximale quotidienne de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe comme suit la créance de Mme [H] au passif de la société Feedback :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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