Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 20 oct. 2016, n° 16/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 30 août 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/04755
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 30 Août 2016
APPELANTS :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me Jean-Luc LIGNEREUX, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me Jean-Luc LIGNEREUX, avocat au barreau de l’Eure
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
SEINE
Cité de l’Agriculture Chemin de la Bretèque – BP 800
XXX
Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL
GRAY SCOLAN, avocat au barreau de
ROUEN
assistée de Me BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure substituant Me PONCET, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de
Normandie Seine, poursuivant le recouvrement de sommes restant dues après déchéance du teme d’un prêt consenti par acte authentique en date du 8 octobre 2002, a fait signifier le 11 janvier 2016 à M. A Z et Mme X Y épouse Z un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 92.936,85 , décompte arrêté au 3 décembre 2015, portant sur les biens et droits immobiliers constituant les lots n° 9 et les 260/10.000èmes des parties communes et n° 69 et les 27/10.000èmes des parties communes de l’immeuble « Résidence Jardins du
Palais », situé 8 bis rue Victor Hugo à
Evreux cadastré section XE n° 87 pour une contenance de 16 a 99 ca.
Par actes signifiés le 23 mars 2016, elle les a fait assigner à l’audience d’orientation du 23 mai 2016, qui a été reportée au 6 juin 2016 pour permettre à Mme Z de se présenter avec M. Z pour formaliser une demande régulière de vente amiable ;
à cette audience du 6 juin 2016 les époux
Z n’ont pas comparu.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2016, a notamment
— mentionné le montant retenu de la créance de la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de
Normandie Seine à la somme totale de 92.636,85 en principal, frais, intérêts et autres accessoires, décompte arrêté au 3 décembre 2015, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an sur la somme de 87.388,72 à compter du 4 décembre 2015, les cotisations ADI et les frais ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et dit qu’il y sera procédé à l’audience du 5 décembre 2016 ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuites soumis à taxe.
***
M. A Z et Mme X
Y épouse Z, qui ont reçu signification de ce jugement le 12 septembre 2016, en ont interjeté appel par déclaration au greffe du 23 septembre 2016 ; autorisés sur leur requête déposée le 28 septembre 2016, par acte signifié le 30 septembre 2016 ils ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à jour fixe afin qu’il soit statué sur leur appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de
— déclarer M. A Z et Mme X
Y épouse Z recevables et bien fondés en leur appel ;
— sous le visa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, réformer le jugement entrepris ;
— autoriser M. A Z et Mme X
Y épouse Z à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis;
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure de saisie immobilière ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de
Normandie Seine, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.311-2 et suivants et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de
— déclarer recevable en la forme l’appel de M. et Mme Z ;
— les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— en tout état de cause les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. et Mme Z solidairement au paiement d’une somme de 1.500 conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray
Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci (…)
Il en résulte que la demande de vente amiable présentée pour la première fois en cause d’appel, quand bien même les époux Z n’étaient pas comparants en première instance, doit être déclarée irrecevable.
M. et Mme Z supporteront les dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de prévoir d’indemnité à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M. A Z et Mme X
Y épouse Z irrecevables en leur demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. A Z et Mme X
Y épouse Z in solidum aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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