Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 153/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRP
Décision déférée à la cour : 30 Novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me SUTTER, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
assigné le 18 janvier 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2022, M. [Z] [H] a acquis un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 3 700 euros, suite à une annonce publiée par M. [J] [W] sur le site internet 'leboncoin.fr'.
L’acte de vente remis par M. [W] mentionnait Mme [I] [F] [B] comme propriétaire, sans que M. [H] entre en relation avec elle.
Dès son acquisition, le véhicule a présenté des désordres nécessitant des travaux de remise en état (remplacement de la batterie et de l’alternateur notamment).
Suite à ces défaillances, M. [H] a sollicité, sans succès, l’annulation de la vente et l’indemnisation du préjudice subi auprès de M. [W] et Mme [B].
Selon ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— au principal renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [H] à l’encontre de Mme [I] [F] [B],
— ordonné une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 6] entreposé au garage Peugeot sis [Adresse 2] et acquis par M. [Z] [H] auprès de M. [J] [W],
— commis pour y procéder M. [M] [T], expert automobiles, ou à défaut M. [A] [O],
avec pour mission de :
1° convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° examiner le véhicule automobile Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [Z] [H], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° dire si ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage, existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
6° dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur ceui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur une évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
— dit que M. [Z] [H] versera une consignation de deux mille euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 février 2024,
— condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [I] [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [H] aux dépens,
— rejeté tous les autres chefs de demandes des parties,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour déclarer la demande de M. [H] irrecevable à l’encontre de Mme [B] pour défaut d’intérêt à agir, le juge des référés a relevé que :
— il n’était produit aucun élément, ni l’ancienne carte grise du véhicule, ni le contrôle technique, ni un document justifiant que le prix de vente aurait été versé à Mme [B], laquelle apparaissait sur l’acte de vente du 10 mai 2022,
— Mme [B] justifiait qu’elle n’avait jamais été propriétaire du véhicule qui était au nom de son mari et que ce dernier l’avait fait radier du fichier des immatriculations en Allemagne le 29 novembre 2019.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, considérant que M. [H] rapportait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production d’un rapport d’expertise du 11 août 2023 de M. [G], expert chez WRE’s-Rowutex Expertises, qui avait notamment constaté que le véhicule présentait des défauts de fonctionnement d’ordre électrique qui proviendraient soit des faisceaux et connecteurs, soit du calculateur de gestion moteur nécessitant, a minima, le remplacement du faisceau moteur et du boîtier gestion, le coût des réparations étant chiffré à 2 070,95 euros.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [H] à l’encontre de Mme [I] [F] [B],
— condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [I] [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [H] aux dépens,
— rejeté tous les autres chefs de demandes des parties, à savoir la demande de statuer sur la mission d’expertise sollicitée par M. [Z] [H], à savoir se faire produire tout document de nature à justifier des conditions contractuelles de l’acquisition du véhicule depuis la cession de celui-ci par Madame [B].
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 6 décembre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [H] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 30 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés civils en ce qu’elle :
— déclare irrecevable la demande de M. [Z] [H] à l’encontre de Mme [I] [F] [B],
— condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [I] [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] [H] aux dépens,
— rejette tous les autres chefs de demande,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la demande de M. [Z] [H] recevable à l’encontre de Mme [I] [F] [B],
— compléter la mission d’expertise confiée selon décision du 30 novembre 2023 à M. [M] [T] ou à défaut à M. [A] [O] y ajoutant la mission suivante : se faire communiquer tout document de nature à justifier des conditions contractuelles de l’acquisition du véhicule depuis la cession de celui-ci par Mme [B] jusqu’à l’acquisition par M. [H],
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] et M. [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
M. [H] précise que :
— le prix de vente a été intégralement payé par deux virements effectués le 10 mai 2022 sur un compte bancaire ouvert au nom de la compagne de M. [W],
— M. [W] exerce une activité professionnelle dans le secteur de l’automobile.
Sur son intérêt à agir à l’encontre de Mme [B], M. [H] fait valoir que :
— la présence de Mme [B] dans le cadre des opérations d’expertise est nécessaire dans la mesure où elle est mentionnée en qualité de vendeur sur l’acte de vente,
— M. [W] ne lui a jamais remis les anciens documents administratifs du véhicule,
— malgré ses demandes, Mme [B] ne lui a pas communiqué avant l’introduction de la procédure, les documents à sa disposition alors qu’elle affirmait pouvoir démontrer que le véhicule appartenait à sa belle-fille,
— Mme [B] n’a produit des justificatifs qu’après la saisine du juge des référés, et sans traduction en langue française, ce qui aurait dû conduire à ce qu’ils soient écartés,
— Mme [B] a produit des documents permettant d’établir que le véhicule aurait fait l’objet de deux ventes préalablement à l’acquisition par M. [H],
— la présence de Mme [B] dans le cadre des opérations d’expertise présente un intérêt au regard de la plainte qu’elle a déposée pour faux et usage de faux, afin de recueillir ses observations s’agissant de la cession du véhicule et de l’éventuel usage de son identité par M. [W].
Il soutient que :
— plusieurs fondements juridiques peuvent être invoqués à l’encontre de Mme [B] comme de M. [W], dont le choix dépendra du rapport d’expertise,
— il importe peu que l’action sur le fondement des vices cachés à l’encontre de Mme [B] soit forclose en droit allemand, dans la mesure où il a un intérêt légitime à établir les faits nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé civil rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 novembre 2023, si besoin est par substitution de motifs,
En tout état de cause :
— constater, au besoin juger que l’action diligentée par M. [H] est forclose,
— constater, au besoin juger que M. [H] n’a aucun intérêt légitime à attraire dans l’expertise judiciaire Mme [I] [F] [B], laquelle n’a jamais été propriétaire du véhicule,
— en tout état de cause, débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] précise que :
— le véhicule litigieux a été acquis par M. [H] auprès de M. [W],
— ce véhicule appartenait à son époux, M. [D] [B], qui l’avait radié du fichier allemand des immatriculations en date du 29 novembre 2019,
— le véhicule a ensuite été vendu à M. [X], lequel l’a revendu à la société Nobilis GmbH qui l’a revendu à un garage français, le garage [Localité 4].
Sur le défaut d’intérêt de M. [H] à agir à son encontre, Mme [B] fait valoir que :
— elle n’a aucun lien juridique avec M. [H],
— le contrat de vente produit par M. [H] est un faux qui a fait l’objet d’une plainte déposée en Allemagne,
— M. [W] a probablement eu ses coordonnées à travers d’autres documents antérieurs, notamment des certificats d’immatriculation allemands et il n’est pas exclu qu’il soit l’auteur de ce faux.
Subsidiairement, Mme [B] soutient que l’action est forclose, dans la mesure où la vente a eu lieu il y a plus de deux ans. Or, en droit allemand, applicable s’agissant d’une vente conclue entre deux parties de nationalité allemande, sur le territoire allemand, le délai de l’action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la vente et non de la découverte du vice.
La déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à M. [W] le 18 janvier 2024.
Les conclusions de M. [H] et de Mme [B] ont été signifiées à M. [W] respectivement les 7 février 2024 à étude et 6 mars 2024 à personne.
M. [W] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que M. [W] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. N’ayant pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme [B]
M. [H] a un intérêt à agir à l’encontre de Mme [B] et à l’attraire aux opérations d’expertise, dans la mesure où elle est mentionnée en qualité de vendeur dans l’acte litigieux, étant observé qu’il n’est pas justifié des suites réservées à la plainte pour faux déposée par Mme [B].
Il n’est au demeurant pas démontré que toute action à l’encontre de Mme [B] serait manifestement vouée à l’échec, la question de la propriété du véhicule, du droit applicable et de l’éventuelle prescription de l’action relevant du juge du fond.
Il apparaît ainsi que M. [H] est recevable à agir à l’encontre de Mme [B] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la mission de l’expert
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert pour qu’il se fasse produire tout document de nature à justifier des conditions contractuelles d’acquisition du véhicule depuis la cession de celui-ci par Mme [B], s’agissant d’éléments qui ne relèvent pas de l’expertise technique.
Conformément aux termes de sa mission, il appartient à l’expert de se faire communiquer tous les éléments qui lui apparaissent nécessaires.
La demande de M. [H] tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. [H], lequel a un intérêt à l’expertise ordonnée. Elle sera en revanche infirmée s’agissant de la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] qui succombe en appel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [H] est par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [H] à l’encontre de Mme [I] [F] [B] ;
— condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [I] [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] [H] à l’encontre de Mme [I] [F] [B],
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande tendant à voir compléter la mission de l’expert ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [B] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande à l’encontre de M. [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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