Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 22/04764
CPH Montpellier 6 juillet 2022
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CA Montpellier
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 50 salariés au moment de la procédure de licenciement, rendant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi non requise.

  • Rejeté
    Cessation totale et définitive de l'activité

    La cour a confirmé que l'entreprise avait cessé son activité de manière totale et définitive, justifiant ainsi le licenciement pour motif économique.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant un nombre suffisant de postes disponibles, dont la salariée n'a pas fait usage.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/04764
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04764
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 juillet 2022, N° 20/00958
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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