Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFGN
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
13 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [K], né en 1963, a été engagé le 15 mai 2017 en qualité de monteur par la SAS [1].
Le 3 juin 2022, M. [K] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 mai 2022 en ces termes 'D+G # tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules.'
Après instruction, le 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, ci-après CPAM de la Moselle, a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 décembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir déclarer cette décision inopposable à son égard.
La commission de recours amiable n’a pas répondu.
Par requête du 20 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— déclaré l’action de la société [1] irrecevable ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société [1] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [1] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans ;
A titre liminaire :
— Juger que la société [1] n’avait pas à saisir la commission médicale de recours amiable ;
— Juger que la société [1] a bien exercé son recours amiable conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
En conséquence
— Juger que le recours de la société [1] est recevable ;
A titre principal :
— Juger que les conditions médicales du tableau numéro 57 A de maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
— Juger que la CPAM a pris en charge une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs alors que M. [K] souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs ;
En conséquence,
— Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 3 novembre 2022 de la maladie déclarée par M. [K] ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel de la société [1] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2022 ;
En tout état de cause
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Condamner la société aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— A titre liminaire : sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R142-8 prévoit pour sa part que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Les dispositions de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
En l’espèce, la société poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs qu’elle n’avait pas à saisir la commission médicale de recours amiable car le litige porte selon elle sur un contentieux juridique et non médical ; elle soutient qu’en tout état de cause, il était possible à la commission de recours amiable de faire application des dispositions de l’article L. 142-9-1 du code de la sécurité et de saisir la commission médicale de recours amiable.
La caisse fait valoir au contraire que la société fait état d’une contestation relative aux conditions médicales réglementaires, dont la contestation relève de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort des débats que la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] en soulevant l’existence d’une rupture de tendons de la coiffe des rotateurs constatée par IRM de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre en charge cette maladie au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs puique les conditions médicales n’étaient pas remplies.
Le litige porte donc sur la désignation de la pathologie instruite, dont découle sa prise en charge éventuelle au titre du tableau concerné.
Il s’agit donc d’un contentieux strictement médical relatif à la caractérisation de la maladie déclarée, dont la contestation relève de la compétence de la commission médicale de recours amiable.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de la contestation de la société devant la commission de recours amiable, les dispositions de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale n’ayant pas vocation à apporter une alternative à celles de l’article R. 142-8 du même code.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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