Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mai 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 22/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQM4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
16 mai 2024
RG :22/00947
[F]
C/
Société [1]
CPAM DU GARD
Société [2]
Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à :
— M. [X]
— Me DANESI
— CPAM
— [Localité 2]-RICOUART
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Mai 2024, N°22/00947
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DANESI de la SELEURL Philippe Danesi SELARLU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par M. DOUMERZEL en vertu d’un pouvoir général
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CPAM du Gard a réceptionné le 17 juillet 2020 une déclaration d’accident de travail établie le 10 juillet 2020 par la SAS [2], entreprise de travail temporaire, concernant M. [D] [F] qui a été embauché le 07 juillet 2020, pour un accident survenu le 09 juillet 2020 à 08h00, au sein de la société [3] sise à [Localité 1] auprès de laquelle il était mis à disposition en qualité d’agent de tri ; la déclaration mentionnait :'M [F] faisait ses tâches habituelles', 'd’après les dires de l’intérimaire, il aurait eu un coup de chaud, des douleurs à l’estomac et il aurait commencé à faire une crise de tachycardie', 'malaise'.
Le certificat médical initial établi le 09 juillet 2020 par le docteur [B] [T] mentionnait : 'Etat d’anxiété secondaire à des menaces de mort au travail, crise d’angoisse".
Par décision du 12 octobre 2020, la CPAM du Gard à pris en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident de travail dont M. [D] [F] aurait été victime le 25 juin 2020.
L’état de santé de M. [D] [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2021, concernant l’accident survenu le 25 juin 2020, et la CPAM du Gard lui a octroyé une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 20 % à compter du 25 juin 2021 en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique consistant en la persistance d’un trouble phobique associant troubles du sommeil persistants, crises d’angoisse et phobie sociale.'
M. [D] [F] a sollicité la CPAM du Gard pour mettre en place la procédure amiable, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; après échec de la procédure de conciliation constaté par procès-verbal du 16 août 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 29 novembre 2022, aux mêmes fins et pour obtenir également la majoration au maximum de la rente et l’organisation d’une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, a :
— déclaré recevable le recours de M. [D] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 25 juin 2020,
— débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 25 juin 2020,
— condamné M. [D] [Q] aux dépens,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 mai 2024, M. [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences pour être réinscrite à la demande de M. [D] [F] le 13 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [D] [F] demande à la cour de :
— Dire et juger que l’appel interjeté par M. [D] [F] est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que le recours engagé par M. [D] [F] est recevable, car engagé dans les délais,
— Dire et juger que l’accident du travail dont M. [D] [F] a été victime en date du 25 juin 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2]
— Dire et juger que le taux d’IPP de 20% attribué à M. [D] [F] doit être majoré,
— Dire et juger que le salaire annuel et la majoration seront soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L434-17 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin diplômé de la réparation juridique du dommage corporel, aux fins d’évaluation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— les frais divers,
— la perte de gains professionnels actuels,
— les dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels,
— l’incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonner le versement d’une provision de 2000 euros à valoir sur le montant total de l’indemnisation définitive,
— Dire et juger qu’il revient à la CPAM du Gard de faire l’avance des indemnités allouées à M. [D] [F] ,
— Condamner la société [2] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [2] demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les dispositions des articles L 411-1, L 4154-2, L 4154-3, L.452-1, L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire NIMES,
A titre principal,
INFIRMER la décision rendue le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIMES en ce qu’elle a :
« – DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident survenu le 25 juin 2020 ».
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable comme étant prescrite,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la Cour jugeait l’action recevable,
CONFIRMER la décision rendue le 16 mai 2024 en ce qu’elle débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 25 juin 2020,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, si par impossible et contre toute attente, la faute inexcusable de la société [2], employeur, était retenue,
CONDAMNER la société [3] à relever et garantir intégralement la société [2] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de provision,
JUGER que le médecin expert éventuellement désigné sera investi de la mission suivante :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur Monsieur [F],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Monsieur [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Monsieur [F] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition de lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales
' la réalité de l’état séquellaire
' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social
— Préciser les éléments des préjudices listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le déficit fonctionnel permanent,
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
CONDAMNER Monsieur [F] ou tout autre partie succombante à payer à la société [2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la société [3] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de Monsieur [F] s’agissant de l’accident du 25 juin 2020 comme étant recevable ;
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 25 juin 2020 ;
o Débouté Monsieur [F] de l’intégralité de ses autres demandes ;
o Condamné Monsieur [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Constater que les actions en reconnaissance d’une faute inexcusable de Monsieur [F] s’agissant des accidents du 25 juin 2020 et du 9 juillet 2020 sont prescrites ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Constater que la lésion du 9 juillet 2020 n’est pas un accident du travail et qu’elle n’a pas été prise en charge par la CPAM ;
En conséquence,
— Constater que la condition préalable à toute demande de reconnaissance d’une faute inexcusable fait défaut faute d’accident du travail ;
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— Constater que Monsieur [F] ne justifie pas de sa demande de majoration de la rente ;
— Constater que Monsieur [F] ne justifie pas sa demande de provision, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de majoration de rente ou du capital attribué ;
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
' Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la recevabilité du recours de Monsieur [D] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A TITRE PRINCIPAL,
' Sur la faute inexcusable :
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Ordonner la majoration de la rente ;
2) Limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
3) Condamner l’employeur à rembourser la CPAM dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [D] [F] :
Moyens des parties :
La SAS [2] soutient que l’action engagée par M. [D] [F] concernant l’accident du 09 juillet 2020 est prescrite dans la mesure où il a bénéficié d’un arrêt de travail du 09 au 20 juillet 2020 et n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter de cette date, qu’il aurait dû saisir le tribunal judiciaire au plus tard le 20 juillet 2022, alors que son recours n’a été introduit que le 22 novembre 2022.
Elle ajoute que conscient de la difficulté soulevée, M. [D] [F] a indiqué à l’occasion des débats antérieurs, que sa demande porterait en réalité sur un accident survenu le 25 juin 2020 procédant ainsi, à une modification substantielle de l’objet même de la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle fait observer que l’oralité de la procédure n’emporte nullement dérogation au principe de l’immutabilité de l’objet du litige, que le tribunal demeurait saisi par la demande écrite, conformément aux dispositions légales, la demande écrite créant le lien d’instance sur la base de prétentions originaires, ces prétentions déterminant l’objet du litige, et partant, délimitant l’étendue de la saisine du juge. Elle affirme que dans ses dernières écritures notifiées aux parties dans le cadre de la première instance, M. [D] [F] avait demandé qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime en date du 09 juillet 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2], et a exposé avoir fait l’objet de menaces de mort le 09 juillet 2020 proférées par un collègue alors qu’il travaillait ce jour là au sein des locaux de la [3].
Elle considère que M. [D] [F] a fait l’objet de deux accidents distincts et que si la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre des faits du 25 juin 2020 était qualifiée de demande additionnelle, il appartient à M. [D] [F] d’établir qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande initialement introduite au titre de l’accident du 09 juillet 2020, que M. [D] [F] s’est abstenu de toute démonstration à cet égard.
Elle ajoute qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’accident du 09 juillet 2020 serait en lien avec celui du 25 juin 2020, qu’en réalité M. [D] [F] ne procède pas à un simple complément de ses prétentions, il tente de substituer à la demande initiale formée au titre de l’accident du 09 juillet 2020 une demande distincte fondée sur un événement du 25 juin 2020, soit un fait générateur différent, dans la mesure où il ne parvient pas à rapporter la preuve qu’il serait identique. Elle considère que cette démarche ne peut pas être admise, qu’il s’agit d’une demande nouvelle laquelle ne peut être introduite au détour des débats et suppose une saisine distincte, seule à même de fixer l’objet de la contestation et de permettre l’exercice effectif du contradictoire, qu’une demande additionnelle ne saurait prospérer lorsqu’elle s’adosse à une demande originaire irrecevable, que la prescription affectant l’acte introductif d’instance prive de tout effet utile les prétentions qui entendent s’y greffer, de sorte qu’en tout état de cause, la demande formulée au titre de l’accident du 25 juin 2020 ne peut être déclarée recevable si la demande initiale ne l’est pas.
A titre subsidiaire, elle soutient que les pièces versées au débat ne permettent nullement d’établir le caractère professionnel de l’accident allégué le 09 juillet 2020, que l’examen attentif des pièces révèle que cet accident ne saurait être assimilé à un accident de travail qui aurait été reconnu comme tel par l’organisme social, que M. [D] [F] ne verse au débat aucune pièce probante, que la pièce n°5 correspond à la notification de prise en charge de la CPAM d’un accident de travail survenu le 25 juin 2020, en sorte que M. [D] [F] avait décidé, plus de deux ans après l’accident du 09 juillet 2020 de rechercher la prétendue faute inexcusable de l’employeur, alors même qu’il n’a pas été pris en charge par la CPAM.
La société [3] soutient, à titre principal, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’accident du 09 juillet 2020 est dénué de tout caractère professionnel, qu’il n’a pas été reconnu par la caisse primaire.
Elle affirme que de manière purement opportuniste, M. [D] [F] a décidé, plus de deux ans après l’accident du 09 juillet 2020, de solliciter une réparation au titre de la prétendue faute inexcusable de la SAS [2], alors même que ce dernier n’a pas été pris en charge par la CPAM.
Enfin, elle prétend qu’aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée.
Réponse de la cour :
1/ Sur l’accident du 25 juin 2020 :
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 53 du même code prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
L’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Conformément à l’article 4 susvisé, une fois formulées dans l’acte introductif d’instance pour le demandeur et dans les conclusions en défense pour le défendeur, les demandes sont fixées et ne peuvent plus être modifiées par la suite, ce qui correspond au principe de l’immutabilité de l’objet du litige appliquée aux parties.
Toutefois, en précisant que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’article 4 susvisé admet que l’objet du litige puisse évoluer.
Ainsi, sont recevables : la demande reconventionnelle prévue à l’article 64, qui correspond à la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire; la demande additionnelle prévue à l’article 65 qui est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, qui permet ainsi de compléter ou d’étendre la demande initiale, à condition néanmoins qu’elle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; l’intervention qui est prévue à l’article 66.
En l’espèce, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par une requête initiale datée du 22 novembre 2022 dans laquelle il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] concernant l’accident de travail du 09 juillet 2020.
Ce n’est qu’en cours de procédure, devant le tribunal judiciaire puis en appel, que M. [D] [F] a modifié l’objet du litige, puisqu’il sollicitait désormais devant le tribunal judiciaire et demande devant la présente cour, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour un accident de travail survenu le 25 juin 2020.
Or, en application des dispositions législatives susvisées, l’objet du litige est fixé par la saisine initiale, qui correspond en l’espèce, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] s’agissant d’un accident du travail survenu le 09 juillet 2020.
Outre le fait que M. [D] [F] ne démontre pas de lien entre cette demande avec la demande initiale, alors que les pièces produites aux débats semblent établir que les deux accidents du 25 juin 2020 et du 09 juillet 2020 sont distincts, la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 25 juin 2020 ne peut pas être considérée comme une demande additionnelle dès lors qu’elle tend, au final, à se substituer à la demande initiale qui est fixée par la requête de saisine du tribunal judiciaire, et vise donc à modifier l’objet même du litige.
Il convient en conséquence de juger que cette demande est irrecevable.
Sur l’accident du 09 juillet 2020 :
Force est de constater que suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [D] [F] ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS [2] ou de la [3], en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription soulevée par les sociétés intimées au titre de l’accident du 09 juillet 2020.
Quand bien même la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 09 juillet 2020 correspond à l’objet du litige, il convient de constater que M. [D] [F] n’a pas entendu maintenir ses prétentions initiales.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge irrecevable la demande présentée par M. [D] [F] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 25 juin 2020,
Dit n’y avoir lieu à au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,
Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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