Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.R.L. ADRAH
PM/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05044 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
ET
S.A.R.L. ADRAH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [E] [B] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2015, la Sarl Adrah a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à M. [L] [I], invoquant son inaptitude et l’impossibilité de le reclasser.
Par un jugement rendu le 10 mai 2017, considérant que la déclaration d’inaptitude du 1er septembre 2015 n’avait pas de caractère professionnel, le conseil des Prud’hommes du Havre (76) a débouté M.[I] de ses demandes de doublement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Saisie de l’appel interjeté par M. [L] [I], considérant que l’inaptitude était d’origine professionnelle, ce dont l’employeur était informé, et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Rouen par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, devenu définitif, a infirmé le jugement du conseil des Prud’hommes, et statuant à nouveau a condamné la Sarl Adrah à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes:
— 13 242,41 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement;
— 15 187,22 € à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis;
— 9l 123,32 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L1226-l5 du code du travail;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La Sarl Adrah était représentée devant la cour d’appel de Rouen par Maître Stanislas Morel, avocat.
Reprochant à Maître [T] [Y] de n’avoir pas conclu devant la cour d’appel de Rouen et de ne pas avoir produit les documents médicaux démontrant que l’inaptitude du salarié constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement n’était pas d’origine professionnelle de sorte qu’elle n’était pas tenue de rechercher toutes possibilité de reclassement du salarié, par un acte d’huissier en date du 9 juin 2020, la Sarl Adrah a fait assigner en responsabilité Maître [T] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Condamné Maître [T] [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 115. 000 € à titre de dommages intérêts ;
— Condamné Maître [T] [Y] aux dépens ;
— Condamné Maître [T] [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté sa propre demande fondée sur le même texte ;
— Dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le19 octobre 202, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2021, M. [T] [Y] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sarl Adrah la somme de 115.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute contractuelle de nature à créer un préjudice à la société Adrah ;
En conséquence,
— Débouter la Sarl Adrah de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la Sarl Adrah à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Sarl Adrah aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2022, la Sarl Adrah demande à la Cour de :
— Déclarer mal fondé Maître [T] [Y] en son appel,
— Déclarer recevable et bien fondée son action,
Y faisant droit :
— Débouter Maître [T] [Y] de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner Maître [T] [Y] à lui verser 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 24 novembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité de Maître [Y] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
L’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de moyen et non de résultat. Aut titre de cette obligation de moyen, l’avocat qui s’abstient de produire les pièces requises dont il dispose pour faire admettre le bien fondé des demandes de son client ou qui omet de conclure engage sa responsabilité contractuelle envers son client.
Le préjudice causé par la faute commise par l’avocat envers son client s’analyse en une perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits.
Cette perte de chance se mesure à la seule probabilité du succès de la diligence omise.
L’issue d’une audience n’étant jamais certaine, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant des règles applicables en la cause défendue devant la cour d’appel de Rouen concernant les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle: il est constant qu’elles s’appliquent dés lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le salarié qui prouve que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que son employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moment de son licenciement est en droit de réclamer paiement des indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 et une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1334-5 du même code.
Par ailleurs il résulte des articles L1226-10 et L 1226-12 du code du travail que lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître les motifs qui s’opposent au reclassement et il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.;
Un avis d’inaptitude à tout poste de travail n’exonère pas l’employeur de son obligation de reclassement et s’il prononce le licenciement, l’employeur doit respecter la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du code du travail ;
Enfin, par application de l’article L 1226-15 alinéa 3du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 du code du travail et que le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire qui se cumule avec l’indemnité spéciale de licenciement. Il n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, il est constant que Maître [Y] n’a pas conclu dans les délais impartis dans le cadre de l’instance devant la chambre sociale et que ses conclusions pour la Sarl Adrah ont été déclarées irrecevables et il ne justifie pas avoir communiqué les pièces que la Sarl Adrah avait produites en première instance. ;
Le fait que ces pièces avaient été communiquées en première instance ne suffit pas à ce qu’elles fassent partie du débat devant la cour d’appel qui ne pouvait en aucun cas se contenter de la motivation du jugement du conseil de Prud’hommes pour apprécier le bien fondé de ces pièces.
La Sarl Adrah avait communiqué dans le cadre de l’instance prud’hommale la fiche d’aptitude établie lors de la visite de reprise de M. [L] [I] qui établissait qu’il avait été déclaré par le Docteur [X], médecin du travail 'inapte définitif à son poste de travail pour danger immédiat selon l’article R4624-31 du code du travail, inaptitude posée en une seule visite, inapte à tout poste dans l’entreprise’ et un certificat du médecin du travail du 13 octobre 2015 qui précisait que son avis d’inaptitude 'avait été rendu dans le cadre d’une visite de reprise en maladie et non en accident du travail’ .
La lecture de cette fiche et du certificat médical du 13 octobre 2015 était sans conteste de nature à modifier l’appréciation de la chambre sociale quant à l’origine de l’inaptitude de M. [L] [I] et la connaissance de cette origine par la Sarl Adrah.
Ainsi la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen était susceptible de ne pas allouer à M. [L] [I], en application de l’article L 1226-14 précité, une indemnité spéciale de licenciement du 13.242,41 € et une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de licenciement de 15.187,22 euros.
Cependant, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il n’est pas certain que la connaissance des pièces de la Sarl Adrah aurait conduit la chambre sociale à rejeter nécessairement les demandes formées par M. [L] [I] sur le fondement de l’article L 1226-14 de code du travail.
En effet, M. [L] [I] a produit devant la chambre sociale une copie du volet 1 formulaire Cerfa de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, un certificat du Docteur [P], une attestation du responsable de la CPAM du Havre et l’avis d’inaptitude établi suite à l’accident du travail dont il a été victime: ces documents militaient en faveur d’un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail et donc en une origine professionnelle de l’inaptitude sans en établir le lien de façon absolue.
Ainsi non-communication par Maître [Y] des pièces de première instance de la Sarl Adrah et l’absence de conclusions devant la chambre sociale sur l’origine de l’inaptitude de M. [L] [I] a fait perdre une chance à cette société d’échapper au paiement dune indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de licenciement: cette perte de chance qui doit être évaluée à 22.743,70 € représentant 80 % des condamnations prononcées à ces titres par la chambre sociale ;
En ce qui concerne l’indemnité de 91.123,32 € par application de l’article L1226-15 alinéa 3 précité, elle a été prononcée en raison de l’absence de justification par la Sarl Adrah devant la chambre sociale d’une recherche de reclassement. Cependant, il ressort de la décision du conseil de prud’hommes que la Sarl Adrah avait justifié en première instance du respect de son obligation de reclassement: la non-communication de pièces par Maître [Y] est donc directement en lien avec la condamnation prononcée au titre de l’indemnité prononcée en application de l’article L1226-15 alinéa 3 précité. ;
Cependant, pour tenir compte de l’aléa judiciaire et de ce que l’indemnisation d’une perte de chance de la réalisation d’un événement ne peut être indemnisée comme la réalisation de l’événement lui-même, il convient de considérer que Maître [Y] a fait perdre une chance à la Sarl Adrah de ne pas subir de condamnation prononcée au titre de l’indemnité prononcée en application de l’article L1226-15 alinéa 3 précité pouvant être évaluée à représentant 90.212,08 € représentant 99 % de l’indemnité mise à sa charge par la chambre sociale à ce titre ;
Enfin M. [L] [I] disposant d’une chance d’obtenir une condamnation au moins au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice qui, compte tenu de ce qui précède, peut être évaluée à 20%, les fautes commises par Maître [Y] ont fait perdre à la Sarl Adrah une chance de ne pas supporter une indemnité pour frais irrépétibles devant la chambre sociale qui peut être évaluée à 2000 € représentant 80 % de l’indemnité procédurale de 2500 € mis à la charge de la Sarl Adrah par la chambre sociale.
Il convient donc d’ infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 115.000 € à titre de dommages et intérêts et de condamner Maître [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 114 955,78 euros (22.743,70 € +90.212,08 €) + 2000 euros )à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Maître Morel succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Adrah, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3500 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Maître [T] [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 115. 000 € à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Maître [T] [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme de 114.955,78 € à titre de dommages intérêts
Condamne Maître [T] [Y] à payer à la Sarl Adrah la somme 3500 € par applicationen appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Maître [T] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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