Confirmation 26 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AVRIL 2025
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYGZ
Copie conforme
délivrée le 26 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Avril 2025 à 13h26.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Monsieur [H] [K]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté par Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Nice, choisie
MONSIEUR LE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 avril 2025 devant Mme Catherine Ouvrel, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assistée de Mme Anastasia Lapierre, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 26 avril 2025 à 15H53 par Mme Catherine OUVREL, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 20 avril 2025, notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h26 par le juge du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [K] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 25 avril 2025 à 10h01 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 25 avril 2025 à 12h35 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2025 à 14h00 ;
Vu le renvoi de l’examen de l’affaire ordonné par ordonnance du 25 avril 2025 à l’audience du 26 avril 2025 à 9 h30 ;
A l’audience,
Monsieur l’avocat général n’a pas comparu mais a déposé des conclusions devant la cour le 26 avril 2025. Il y soutient que l’interpellation de M. [H] [K] était régulièrement fondée dans le cadre de la flagrance puisque dans le cadre du contrôle intervenu, il est apparu que ce dernier s’était maintenu irrégulièrement en France en violation de deux obligations de quitter le territoire français des 19 mai 2021 et 28 novembre 2024 , l’infraction étant caractérisée. L’avocat général ajoute que M. [H] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il utilise des identités différentes, manifestant ainsi son intention de se soustraire à la loi, étant par ailleurs dépourvu de document administratif attestant de son identité et se maintenant ainsi irrégulièrement en France depuis 8 ans.
Par ailleurs, l’avocat général conclut au rejet des moyens tenant à l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de santé de M. [H] [K] à raison d’un état comateux non justifié en 2022, et en l’absence de tout traitement médicamenteux actuel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observation.
Monsieur [H] [K] a été entendu en ses explications, par visioconférence, ayant eu la parole en dernier. Il déclare notamment : ' J’ai eu une grave agression en 2022. J’ai des scanners. J’étais au travail. Je travaille correctement. J’ai mon logement, je paye mes factures EDF. J’ai été suivi au tribunal de Nanterre. Je suis partie civile de cette affaire. Le jugement est en octobre prochain. Je suis sourd, j’ai perdu mes dents, j’ai eu 40 ou 45 jours de coma. Je ne peux pas rien faire. Je n’ai pas les moyens de me soigner. Pour vous répondre, j’ai vu l’infirmière ou le médecin depuis que je suis au centre de rétention. Non, ils ne m’ont pas donné de traitement. Ils contrôlent mon cerveau. Il n’est pas stable, j’ai des vertiges, des angoisses. Pour vous répondre, c’est une surveillance médicale. J’ai ma copine.
Je souhaite que vous me délivriez, je suis angoissé. J’ai pas de traitement. J’ai pas de psychologue. Je souhaite que vous me libériez'.
Son avocate a été régulièrement entendue et a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motifs. Elle a soulevé le moyen tiré de l’absence de présence du parquet général à l’audience devant la cour le 26 avril 2025, faisant valoir que, dans le cadre d’une procédure orale, l’appel n’est dès lors pas soutenu. A titre subsidiaire, elle s’en est référé à ses conclusions transmises le 26 avril 2025.
S’agissant de la nullité du contrôle d’identité, elle soutient que le fait que le contrôle ait eu lieu, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale par la seule présence sur place d’agents de police judiciaire, alors que l’OPJ était au commissariat, est irrégulier, précisant que le chef départemental de la PAF, non identifié, n’est pas nécessairement un OPJ.
Elle ajoute que l’interpellation de son client a été faite au visa de l’article 53 du code de procédure pénale alors qu’aucune infraction n’a été commise, au lieu que soient mis en oeuvre les articles L 812-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil soutient que la notification des droits de son client par recours à un interprète non nécessaire a été tardive.
Le conseil invoque une consultation du FAED sans mention de l’habilitation requise à cette fin.
S’agissant de la contestation de la décision de placement en rétention de M. [H] [K], le conseil soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, notamment au regard de l’état de santé de son client, et, invoque un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de son client au sens de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, elle soutient que son client dispose de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence du parquet appelant à l’audience
Il résulte des articles R. 743-11 et R. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l’audience est facultative.
Dès lors, l’appel n’est pas non soutenu en l’absence de l’appelant, y compris s’il s’agit du ministère public. Il appartient dans ce cas au premier président de répondre aux moyens soulevés dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel prises, quand bien même le parquet, appelant, n’était ni présent ni représenté, ce dernier ne pouvant être regardé, de ce seul fait, comme ne soutenant pas son appel .
Ce moyen doit donc être écarté.
2. Sur les irrégularités de procédure
Par application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En application de l’art. L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter subtantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. [H] [K] a été contrôlé le 19 avril 2025 à 17 h dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dont les conditions sont ici remplies et régulières, le contrôle intervenant notamment par des APJ sous la responsabilité de l’OPJ de permanence, tel que mentionné dans le procès-verbal et tel qu’identifiable dans le reste de la procédure comme étant Mme [O] [Z].
Toutefois, l’interpellation de M. [H] [K] est intervenue à l’issue de ce contrôle, non pas en application des articles L812-1 et suivants, et notamment L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au visa de l’article 53 du code de procédure pénale, c’est-à-dire dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Or, l’article 53 du code de procédure civile dispose qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
Aucune circonstance du procès-verbal ne décrit les circonstances permettant de caractériser cette infraction commise en flagrance.
S’agissant d’un élément de procédure fondamental, servant de base à la suite de la procédure engagée, l’invocation d’une simple erreur matérielle s’avère inopérante au vu des conséquences encourues pour l’étranger ainsi interpellé.
De plus, le cadre de l’enquête de flagrance justifié par l’avocat général dans ses dernières conclusions qui saisissent la cour ne peut aucunement être retenu au regard du caractère irrégulier du séjour de M. [H] [K] en France, dès lors que le séjour irrégulier en France ne constitue plus une infraction délictuelle depuis 2012.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’irrégularité de l’interpellation de M. [H] [K] qui lui porte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits. Sa remise en liberté est donc justifiée de ce seul chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Avril 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Avril 2025
À
— Monsieur le Préfet DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/00805 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYA6
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Taxe d'habitation ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Suspension ·
- Pénalité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Ressources humaines ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Propriété ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Devis ·
- Limites ·
- Radiation du rôle ·
- Arbre ·
- Publicité
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Polynésie française ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Associations ·
- Résolution judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Médiation ·
- Action ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Dominique ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Formalisme ·
- Lettre ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Client ·
- Statut ·
- Pouvoir de négociation ·
- Droit de suite ·
- Jugement ·
- Titre
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Accident du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.