Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 22/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 avril 2022, N° F18/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/00318
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, toque : 414
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la décision en date du 6 septembre 2024 ordonnant une médiation confiée à Mme [W] [S] [U].
Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 27 mai 2025,
Vu la requête de Mme [G] [C] aux fins d’homologation d’un accord de médiation judiciaire et de désistement d’appel notifiées à la cour en date du 25 juin 2025 libellée comme suit :
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties SOUS RESERVE de son acceptation pure et simple par la société [5] et du renoncement de cette dernière à ses prétentions dirigées à l’encontre de Mme [C],
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Mme [C]
CONSTATER le dessaisissement de la Cour
Vu les conclusions de la société [7] notifiées le 25 juin 2025 priant la cour de :
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties le 27 mai 2025, en application de l’article 1565 du Code de procédure civile ;
PRENDRE ACTE que Mme [C] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société [6] ;
PRENDRE ACTE que la Société accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [C] ;
CONSTATER que la société [6] de désiste d’instance et d’action à l’encontre de Mme [C] s’agissant de son appel incident ;
DECLARER PARFAIT ET CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Mme [C] ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ;
DIRE n’y avoir pas lieu à une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 15 septembre 2025 : 'Vu (…) et ne s’oppose à l’homologation de la convention transactionnelle au vu de son caractère équilibré pour les deux parties'.
Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 selon lesquelles toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu (…) d’une médiation peut demander son homologation.
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l’accord n’est pas contraire à l’ordre public et qu’elles maintiennent les termes de leur accord.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [C] se désiste de son appel. La société [7] accepte ce désistement et se désiste également de son appel incident.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel réciproque des parties.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut de précision dans le protocole soumis, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties,
Vu l’avis du ministère public,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [G] [C] accepté par la société [7],
CONSTATE le désistement de la société [7] de son appel incident,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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