Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2024, N° 23/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NISSA PHOTO c/ S.A. LOGIREM, SA ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/215
Rôle N° RG 24/07754 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH2O
S.A.S. NISSA PHOTO
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00988.
APPELANTE
S.A.S. NISSA PHOTO
dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. LOGIREM,
dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA ERILIA
dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 1988, l’indivision [B], représentée par Mme [Y] [M] [B], a donné à bail commercial à M. [J] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 8].
Le 28 février 1997, un nouveau bail commercial a été conclu par l’indivision [B].
Le 18 janvier 2005, la société anonyme (SA) Logirem est devenue propriétaire du local à usage commercial.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2007, un avenant au bail commercial a été signé entre la SA Logirem et la société à responsabilité limitée (SARL) C2F Photo.
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2023, la SARL C2F a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiées (SAS) Nissa Photo.
Suivant exploit du 17 février 2023, la SA Logirem a fait délivrer à la SAS Nissa Photo un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 4 214, 28 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Logirem a, suivant exploit délivré le 24 mai 2023, fait assigner la SAS Nissa Photo devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux [Adresse 6] [Localité 8], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Nissa Photo et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
dit qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais exclusifs de la société Nissa Photo, et qu’il pourra être procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Nissa Photo à la société Logirem à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Nissa Photo au règlement de cette indemnité d’occupation ;
dit que si l’occupation du local par la société Nissa Photo devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance ;
condamné par provision la société Nissa Photo à payer à la société Logirem la somme de 12 542, 27 ' au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérées selon le décompte arrêté au 21 novembre 2023 ;
débouté la société Nissa Photo de sa demande de délais de paiement ;
condamné la société Nissa Photo aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 19 juin 2024, la SAS Nissa Photo a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Nissa Photo et désigné la SELARL [T], prise en la personne de Me [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière est intervenue à l’instance par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 14 juillet 2024.
Suivants dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Nissa Photo sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu’elle :
se déclare incompétente en l’état d’une contestation sérieuse concernant la validité du commandement de payer les loyers délivré à une adresse autre que le siège social et dans le cadre de la fermeture provisoire de l’établissement ;
rejette en conséquence, les demandes, fins et conclusions de la société Logirem ;
a titre infiniment subsidiaire :
juge qu’en l’état de la délivrance du commandement de payer à une adresse erronée et de la situation qui en résulte il lui sera alloué des délais de paiement concernant la dette locative ;
lui alloue un délai de 24 mois pour résorber l’arriéré locatif par mensualités égales et sur un principal qu’il plaira au tribunal d’arrêter à la date des plaidoiries en l’état du décompte fourni par la société Logirem et à défaut à la somme de 5 106 83 ' telle que visée dans l’acte introductif d’instance ;
suspende les effets de la clause résolutoire en l’état des délais accordés ;
en tout état de cause, condamne la société Logirem à lui payer une somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Logirem et la SA Erilia demande à la cour qu’elle :
reçoive la SA Erilia en son intervention volontaire ;
confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamne la SAS Nissa Photo à lui payer la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Toujours à titre liminaire, il convient de remarquer que si l’appelante sollicite que son action devant la cour soit déclarée recevable, aucune contestation sur ce point n’est élevée par la société intimée aux termes du dispositif de ses dernières écritures, transmises le 2 août 2024. La recevabilité de l’appel n’est donc pas en débat.
Sur l’intervention volontaire de la SA Erilia :
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’article 325 du même code dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code précise en outre que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme : elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »
L’article 330 du même code dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions des parties : (elle) n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
L’article 554 du même code dispose enfin que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, il ressort de l’acte publié au BODACC le 10 mai 2024 et produit aux débats que la SA Logirem a fusionné par fusion-absorption avec la SA Erilia que sorte que cette dernière dispose d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
Sur la validité du commandement de payer, délivré le 17 février 2023 :
L’article 654 du code de procédure civile dispose que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 du même code dispose également que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code dispose encore que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 690 du même code dispose enfin que « « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
En l’espèce, l’appelante entend, comme devant le premier juge, contester la régularité du commandement de payer en ce qu’il serait privé d’effets puisque délivrer au [Adresse 6] à [Localité 8], alors même qu’elle a décidé de procéder, le 1er décembre 2022, au transfert de son siège social [Adresse 4] à [Localité 8].
La SAS Nissa Photo prétend ainsi que le commissaire de justice instrumentaire s’est abstenu d’effectuer les diligences et recherches requises pour découvrir cette nouvelle adresse et lui délivrer valablement ledit commandement, étant soutenu qu’une simple mention « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres », sans autres vérifications, est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales sus énoncées.
Partant, il résulte des mentions apposées par le commissaire de justice instrumentaire que ce dernier s’est bien rendu [Adresse 6] à [Localité 8], à l’adresse du local commercial, telle que figurant sur l’avenant au contrat de bail commercial signé le 19 mai 2021, sur les statuts constitutifs de la SAS Nissa Photo et l’attestation de dépôt des fonds pour la souscription du capital social.
Dès lors, il convient de relever, avec l’évidence requise en référé, que le commissaire de justice instrumentaire a pu avoir la certitude que le domicile du destinataire se trouvait bien à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 8], notant que « le nom du destinataire figure bien sur la boîte aux lettres » et précisant « le local commercial où nous avons frappé sans obtenir de réponse est fermé mais encombré », sans qu’il puisse être exigé l’accomplissement d’une formalité, recherche ou diligence supplémentaire.
Par ailleurs, il convient de remarquer que si l’appelante justifie d’une adresse de son siège social fixée au [Adresse 5] à [Localité 8] par la production d’un extrait Kbis et au moyen d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022, elle ne produit aucun élément démontrant que cette information a régulièrement été portée à la connaissance des tiers, via une publication dans un journal d’annonces légales, ou à la connaissance de son bailleur.
Le changement d’adresse du siège sociale de la SAS Nissa Photo n’est donc pas opposable à la SA Logirem et ne souffre de ce chef d’aucune contestation sérieuse.
La demande, formée par la SAS Nissa Photo, tendant à voir déclarer incompétente la juridiction saisie en l’état d’une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer sera rejetée et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur l’octroi de délai de paiement :
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En matière de baux commerciaux, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.
En l’espèce, les causes du commandement de payer valablement délivré le 17 février 2023 n’ont pas été réglées dans le mois de sa signification.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti et ses suites au 17 mars 2023.
Partant, l’appelante ne justifie d’aucun règlement susceptible de s’imputer sur la dette locative qu’elle a contracté auprès de son bailleur et dont elle ne conteste dans ses dernières écritures, ni le principe, ni même le montant.
Elle ne produit, par ailleurs, aucun plan d’apurement de celle-ci ni aucun document susceptible d’attester de ses capacités de paiement. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement, étant précisé qu’elle ne saurait valablement tirer argument d’une interruption de son activité normale pendant 5 mois en raison de l’opposition de son bailleur à la cession de son fonds de commerce.
Dès lors, la SAS Nissa photo sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délai de paiement et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Nissa Photo aux dépens.
La SAS Nissa Photo, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Logirem la charge des frais qu’elle a dû engager en appel pour les besoins de sa défense. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1 500 ' de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Erilia ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant ;
Déboute la SAS Nissa Photo de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Nissa Photo à payer à la SA Logirem la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, en cause d’appel ;
Condamne la SAS Nissa Photo aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Médiation ·
- Action ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Dominique ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Formalisme ·
- Lettre ·
- Sécurité
- Créance ·
- Taxe d'habitation ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Suspension ·
- Pénalité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Ressources humaines ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Propriété ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Devis ·
- Limites ·
- Radiation du rôle ·
- Arbre ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Indemnité compensatrice ·
- Client ·
- Statut ·
- Pouvoir de négociation ·
- Droit de suite ·
- Jugement ·
- Titre
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Accident du travail
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Enseignement technique ·
- Convention collective nationale ·
- Salaire ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Péage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Crime ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.