Infirmation partielle 30 septembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 23/13714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13714 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 2018F01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/13714 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de Nanterre, 6ème chambre – RG n° 2018F01413
Arrêt du 30 septembre 2021 – Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre
Arrêt du 17 mai 2023 – Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – Pourvoi n° P 21-23.533, arrêt n° 347 FS-B
APPELANTE
S.A.S. [15], anciennement dénommée [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 450 522 172
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Stéphane Woog, substitué par Me Julien Fisleiber, tout deux de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P0283
INTIMÉE
S.A.R.L. [R] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 434 192 456
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Cyril Tournade de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, toque : CP53
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] [Z] (la société [5]) a pour activité la vente de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances.
La société [12], devenue la Société [8] (la société [13]), filiale de la banque [14], commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs.
Les banques [14] et [6] ont conclu un partenariat avec la société [13] en lui confiant la mission de vendre des biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.
Le 31 octobre 2005, la société [13] a confié à la société [5] un premier « mandat commercial » pour une durée d’une année, ensuite reconduit.
Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat pour les clients adressés par la société [6].
En mars 2018, la société [13] a informé la société [5] de sa décision de résilier unilatéralement ces deux mandats, confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d’effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018.
Par acte du 9 août 2018, la société [5] a assigné la société [13] en paiement de l’indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l’article L.134-12 du code de commerce.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société [13] de sa demande de dire que le statut d’agent commercial n’était pas applicable à la société [5] ;
— Dit bien fondée la demande de la société [5] de condamner la société [13] à lui verser l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ;
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce ;
— Débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui régler des honoraires au titre des droits de suite contractuels ;
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société [13] aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité compensatrice de rupture ;
— Et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 246 238,67 euros au titre de l’indemnité de rupture des contrats d’agent commercial ;
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la société [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt du 17 mai 2023 (Com., 21-23.533), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;
— Renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société [5] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [5] et l’a condamnée à payer à la société [13] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine du 17 juillet 2013, la société [13] a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation, en annulation, infirmation ou réformation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2019, en ce qu’il a :
— Débouté la société [13] de sa demande de dire que le statut d’agent commercial fixé par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce n’était pas applicable à la société [5] ;
— Dit bien fondée la demande de la société [5] de condamner la société [13] à lui verser l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.134-12 du code de commerce ;
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L.134-2 du code de commerce ;
— Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [13] aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024 la société [13] demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui régler des honoraires au titre des droits de suite contractuels ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société [13] de sa demande de dire que le statut d’agent commercial fixé par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce n’était pas applicable à la société [5] ;
Dit bien fondée la demande de la société [5] de condamner la société [13] à lui verser l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ;
Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L.134-2 du code de commerce ;
Condamné la société [13] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [13] aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société [5] à payer à la société [13] une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société [5] demande, au visa des articles L. 13411 et suivants du code de commerce, 1103, anciennement 1134, du code civil, 1157 et 1162 anciens du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande tendant à écarter l’application du statut d’agent commercial ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondée la demande de la société [5] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le statut d’agent commercial était applicable à la relation contractuelle liant la société [13] et la société [5] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [13] aux dépens de l’instance;
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a octroyé que la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [13] à verser à la société [5] la somme de 492 477,33 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des mandats commerciaux ;
Y additant :
— Condamner la société [13] à verser à la société [5] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [13] aux entiers dépens de l’appel et de cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Il est relevé qu’aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement ayant « débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la société [13] à lui régler des honoraires au titre des droits de suite contractuels ».
La cour n’est dès lors pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur la relation contractuelle
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que 'l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux’ et qu’il 'peut être une personne physique ou une personne morale.'
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d’intérêt commun.
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, et elle n’est pas subordonnée à l’inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.
Pour être qualifiée d’agent commercial, la personne concernée doit avoir la qualité d’intermédiaire indépendant, être liée contractuellement de façon permanente à son commettant, disposer du pouvoir de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de celui-ci.
Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial (Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.042 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.039).
L’absence de pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles exclut l’existence d’un pouvoir de négociation de celui qui le revendique.
La simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation s’oppose à la qualification du contrat d’agent commercial.
La société [13] soutient que le statut d’agent commercial est inapplicable à la société [5], faisant valoir qu’elle avait elle-même la double qualité de mandant et d’apporteur d’affaires à l’égard de la société [5], que si la société [5] a été autorisée à commercialiser ses programmes avec d’autres clients, elle n’a réalisé que 33 opérations entre 2005 et 2018 et n’a constitué aucune clientèle propre, profitant de la clientèle apportée par la société [13]. Elle ajoute que la société [5] n’a réalisé aucun travail de prospection ni entrepris aucune action commerciale de fidélisation ou de promotion ou de suivi, et que, devant se conformer aux « process » commerciaux de la société [13], sous peine de résiliation, elle n’était pas indépendante dans son travail.
La société [5] soutient que le statut d’agent commercial lui est applicable, ayant été chargée d’une large mission de prospection qu’elle a mise en 'uvre à travers l’animation commerciale du réseau, l’apport de clients propres, les opérations de « picking » et l’apport de biens, et ayant disposé d’un pouvoir de négocier les conditions de vente, sollicitant auprès des promoteurs des remises commerciales et des avantages économiques. Elle prétend que ses missions, pour le compte de son mandant, consistaient à rechercher et procurer à ce dernier des nouveaux clients et à les fidéliser.
Si, aux termes du mandat du 1er janvier 2013, il était stipulé que la société [7] était contractuellement soumise à une procédure de suivi et de traitement du client qui lui était confié, imposant un « délai maximum de 72 h pour prise de contact après réception de la fiche client », de « compléter les fiches clients sur le site internet pour le suivi », une « procédure de signature des contrats, et plus généralement respect des process commerciaux », sous peine de rupture du mandat, la société [5] ne recevait pas d’instructions pour organiser son travail.
La société [5] ne justifie pas avoir organisé elle-même des journées de rencontre, des conférences et des réunions par les courriels versés aux débats qui révèlent qu’elle a été invitée à participer à ces évènements, organisés par la [14]. Pour autant, elle est intervenue au nom de la société [12], avec des prises de paroles, en présence de « clients », et a été invitée à tenir un stand lors d’un forum, « en tant que partenaire » de la [14], pour « renseigner et proposer » ses produits au nom de la société [12].
La société [5] produit 7 factures de « commissionnement » portant sur des acquisitions, adressées à la société [12], mentionnant des dates comprises entre le 4 janvier 2010 et le 4 septembre 2018, et deux échanges de courriels concernant des projets de vente.
Ces factures n’établissent pas que ces acquisitions seraient issues d’une activité propre de la société [5] de prospection et d’apport de clients propres, distincte de la clientèle apportée par la société [12], devenue [13].
La société [5] produit 33 factures de commissionnement de 5% établies entre le 12 octobre 2005 et le 20 avril 2018. Ce taux de 5 % correspond au taux de base contractuellement prévu, par avenant du 31 octobre 2005, « pour les affaires réalisées avec ses propres clients et sur les programmes commercialisés par le mandant ».
La société [5] a ainsi apporté sa propre clientèle, quand bien même les opérations réalisées étaient moins importantes que celles avec les clients apportés par la société [13].
La société [7] verse aux débats des courriels évoquant des opérations de « picking », par lesquelles elle demandait à des promoteurs immobiliers de mettre « une option » sur des lots qui n’étaient initialement pas prévus dans « l’allotement » réservé à la société [12], établissant ainsi avoir accompli des démarches personnelles de prospection afin d’apporter des biens à cette dernière.
Les échanges de correspondance produits par la société [5], avec notamment des promoteurs, font état de propositions de remises ou gestes commerciaux, de discussion sur la prise en charge de frais, révélant un pouvoir de négociation des conditions de vente.
En conséquence, la société [7] démontre qu’elle exerçait effectivement une activité d’agence commerciale dans ses relations avec la société [13].
Sur l’indemnité compensatrice
L’article L. 134-12, alinéa 1, du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La société [5] sollicite le paiement de la somme de 492 477,33 euros, correspondant à deux années de commission, calculée sur la moyenne des chiffres d’affaires réalisés les trois années précédant la résiliation.
La société [13] soutient que la société [5] n’a subi aucun préjudice indemnisable.
Les relations entre les parties ont duré environ 13 années.
La société [5] a bénéficié de la clientèle apportée par sa mandate pour une grande part de son activité.
Elle produit ses factures de commissions, récapitulées dans trois tableaux annuels, et une attestation de son expert-comptable, qui ne sont pas utilement contredites par la société [13].
Au regard de ces éléments, l’indemnité sera calculée sur la base d’un chiffre d’affaires de 738 716 euros réalisé au cours des trois années précédant la résiliation, soit une moyenne annuelle de 246 238,67 euros, et d’une année de commission.
La société [13] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 246 238,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [13], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [13] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Nanterre seulement en ce qu’il a condamné la société [15] à payer à la société [R] [Z] la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société [15] à payer à la société [R] [Z] la somme de 246 238,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.134-12 du code de commerce ;
Condamne la société [15] à payer à la société [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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