Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2023, N° F20/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZVH
[B]
C/
S.A.R.L. [1]
Association [2] ([2])
[3]
Association [4] (IFAG) [5] ([5])
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : F 20/00920
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[R] [B]
né le 25 Août 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
([7] SARL)
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [2] ([2])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [4] ([5]) [5] ([5])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] a conclu des contrats de prestation de formation avec les sociétés suivantes : la société [1], anciennement dénommée [7] (ci-après la société [7]), l'[2] (ci-après l’association [2]), l'[3] (ci-après l’association [3]), l'[8] (ci-après l’association [8]), anciennement dénommée [4] ([5]).
Après une convocation à un entretien fixé au 27 mars 2019, par courrier recommandé daté du 2 avril 2019, la société [1] et l’association [2] ont résilié de manière anticipée leur contrat de prestations avec M. [B].
Les contrats de prestations de service signés entre les associations [3] et [8] et M. [B] sont parvenus à leur terme le 30 juin 2019 et n’ont pas été renouvelés.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec chacune des entités ainsi qu’avec la société [6], et d’en tirer toutes les conséquences, notamment au titre de la rupture.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
L’association [3] a été dissoute le 10 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 novembre 2025, M. [B] demande à la cour d’infirmer l’intégralité du jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
A tire principal,
— Juger que qu’il avait le statut de salarié au sein des sociétés [1] (ex [7] SARL) et [9] et des associations [2], [3], [5], à compter du 16 septembre 2014 ;
— Requalifier sa relation contractuelle depuis le 16 septembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Condamner in solidum, les sociétés [1] (ex [7] SARL) et [9] ainsi que les associations [2], [3], [5] à lui payer :
21 222 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
4 200,37 euros nets d’indemnité de licenciement ;
7 074,32 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 707,43 euros bruts de congés payés afférents ;
3 537 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
17 685 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
30 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct ;
Condamner in solidum les sociétés [1] (ex [7] SARL) et les associations [2], [3], [5], [9] à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A tire subsidiaire si la situation de co-emploi n’était pas retenue,
— Condamner individuellement chaque société et association comme suit :
— Requalifier la relation contractuelle avec la société [1] (ex [7] SARL) en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 17 octobre 2014 au 2 avril 2019 ;
Condamner la société [1] (ex [7] SARL) aux sommes suivantes :
12 276 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2 260 euros d’indemnité de licenciement ;
4 092 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 410 euros de congés payés afférents ;
2 046 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
10 230 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
20 460 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct ;
Condamner la société [1] (ex [7] SARL) à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Requalifier la relation contractuelle avec l’association [2] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 11 janvier 2018 au 2 avril 2019 ;
Condamner l’association [2] aux sommes suivantes :
8 364 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
407 euros d’indemnité de licenciement ;
1 394 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 139,40 euros de congés payés afférents ;
1 394 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
2 788 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
13 940 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct ;
Condamner l’association [2] à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Requalifier la relation contractuelle avec l’association [3] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 16 septembre 2014 au 2 avril 2019 ;
Condamner l’association [3] aux sommes suivantes :
12 396 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2 324 euros d’indemnité de licenciement ;
4 132 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 413,20 euros de congés payés afférents ;
2 066 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
10 330 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
20 660 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct ;
Condamner l’association [2] à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Requalifier la relation contractuelle avec l’association [5] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2019 ;
Condamner l’association [5] aux sommes suivantes :
7 188 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
824 euros d’indemnité de licenciement ;
2 396 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 240 euros de congés payés afférents ;
1 198 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
4 193 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
11 980 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct ;
Condamner l’association [2] à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
Ordonner la délivrance des documents suivants conformes à la décision à intervenir et pour chaque employeur concerné : bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ;
Assortir la délivrance desdits documents d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 novembre 2025, les sociétés et associations intimées demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Prononcer l’irrecevabilité des prétentions soutenues par M. [B] au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [B] à verser à la société [1] (anciennement [7] SARL) une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] à verser à l’association [2] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] à verser à l’association [8] (anciennement dénommée [5]) une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] à verser à la société [6] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux éventuels dépens.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la qualification de la relation ayant existé entre les parties
L’article L.8221-6 du code du travail applicable à l’espèce dispose notamment que
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci’ »
Il appartient au prestataire qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail de renverser la présomption simple édictée par ce texte et donc de rapporter la preuve de l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Il résulte en effet des articles L221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité.
M. [B] revendique l’existence d’un contrat de travail avec chacune des intimées, et ce à compter du 16 septembre 2014.
Il reconnaît que la présomption de non-salariat posée par l’article L.8221-6 du code du travail a vocation à s’appliquer à sa relation avec ces écoles, mais à partir de septembre 2017 seulement.
Sur la période antérieure à septembre 2017, il est constant qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties. En l’absence de tout contrat écrit ou apparent, c’est là encore à M. [B] de rapporter la preuve de la relation salariale qu’il invoque.
M. [B] verse aux débats quelques factures relatives à des prestations de services à destination des sociétés ou associations [7] (2014-2015-2016), [2] (2015-2016) et [3] (2012-2014-2015-2016). Il ne démontre pas avoir délivré des prestations pour le compte de l'[5] avant septembre 2016, alors que celle-ci le conteste, ni pour le compte de la société [9].
L’appelant soutient que les écoles du réseau [7] constituaient son unique client, mais n’en rapporte pas la preuve, notamment parce qu’il ne produit que les comptes de résultat 2017 et 2018 et qu’il compare les recettes qui y figurent avec les montants des rémunérations perçues pour son activité au sein du réseau [7], exprimées par année scolaire.
En tout état de cause, l’exclusivité de la relation entre le donneur d’ordre et le prestataire caractérise une dépendance économique mais ne suffit pas à elle-seule à caractériser une subordination juridique.
M. [B] affirme que les contrats de prestations de services étaient rédigés par les écoles, qu’il ne pouvait en négocier ni les termes, ni les tarifs, et que les plannings de ses interventions lui étaient imposés. Il communique divers courriels montrant que les contrats lui étaient adressés pour signature et que son planning pouvait être modifié au dernier moment.
Cependant, les conventions étaient établies sur du papier à son en-tête et les échanges produits ne permettent pas de savoir si des négociations avaient précédé leur élaboration. L’employeur verse en outre aux débats diverses attestations de prestataires de services qui témoignent de l’existence d’une phase de négociation préalable à la signature des conventions et de la prise en compte de leurs disponibilités dans l’élaboration des plannings de cours. Cette concertation ressort également de courriels échangés entre l’appelant et les écoles, dans lesquels il communique ses disponibilités pour l’année universitaire à venir.
M. [B] fait valoir que lors de son embauche en 2014 par l'[7], il lui avait été annoncé qu’il serait placé sous la responsabilité de Mme [U] [F], directrice nationale BTS et de M. [I], responsable pédagogique. Cependant, ainsi que le font valoir les intimées, les modalités de fonctionnement d’un établissement d’enseignement délivrant des diplômes et des titres ne sont pas assimilables à des directives et des instructions relevant de l’exercice d’un lien de subordination. Il en est de même des dispositions du Guide de l’intervenant selon lesquelles l’enseignant a l’obligation de respecter un référentiel pédagogique des programmes.
M. [B] ne démontre d’ailleurs pas qu’il recevait des instructions sur le contenu de ses cours ou sur la pédagogie employée, ni sur les évaluations à mettre en place, dès lors qu’il s’inscrivait dans le cursus défini par chaque école.
Sur la validation préalable du contenu de ses cours avant versement sur une plate-forme d’e-learning, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle consistait en réalité à maintenir une certaine harmonisation, soit une certaine cohérence dans le contenu des enseignements, sans pour autant porter atteinte à la liberté pédagogique des enseignants.
Sur le courriel que lui a adressé le directeur de l’IFAG sur l’utilisation de l’outil « AGS Présence » (pièce 52), il ne peut prétendre qu’il portait des instructions sur l’organisation pédagogique, s’agissant uniquement d’un outil destiné à faire l’appel en cours.
De même, l’entretien du 15 décembre 2017 entre M. [B] et Mme [G], dont la fonction n’est pas précisée, a eu pour objet un « point sur les étudiants en difficulté ou ne fournissant pas un travail suffisant » et les « exclusions de cours » et a permis de fixer un plan d’actions. Mme [G] a proposé à M. [B] une expérience de pédagogie différenciée qu’il a indiqué vouloir tester. L’appelant qualifie cet entretien de « recadrage » et affirme qu’il s’est vu imposer une autre méthode pédagogique, ce qui ne ressort pas des termes du compte-rendu.
Quant à l’évaluation des enseignants évoquée dans le Guide de l’intervenant, elle consiste en des questionnaires remplis par les étudiants et ont vocation à permettre « de connaitre comment est perçu l’enseignement par rapport à un module et, en fonction de l’analyse, de susciter un dialogue entre Direction pédagogique / enseignant / apprenant, la finalité étant l’amélioration de la qualité des cours dispenses, de la pédagogie, et de rappeler et d’expliquer aux apprenants les raisons de certains choix pédagogiques et du contexte dans lequel ils s’inscrivent. »
Cette démarche de contrôle de la qualité des enseignements et de leur perception par les étudiants n’est pas davantage constitutive d’un lien de subordination entre M. [B] et les écoles pour lesquelles il a travaillé, dans la mesure où celui-ci ne démontre pas qu’elle a été suivie de directives en matière de pédagogie ou de préparation des enseignements.
L’appelant fait valoir par ailleurs qu’il intervenait dans le cadre d’un service organisé, en ce sens qu’il faisait partie intégrante du personnel enseignant et figurait comme tel dans la présentation des écoles, qu’il était destinataire des courriels adressés indistinctement à tous les enseignants, salariés ou indépendants, qu’il devait se conformer au calendrier universitaire, qu’il était soumis aux mêmes impératifs que les enseignants salariés en matière de restitution des évaluations finales, des notes et des appréciations, de participation aux conseils de classe et aux réunions « de profs », qu’il utilisait le matériel et les salles des écoles, qu’il disposait d’un badge, d’une adresse de messagerie et qu’il était soumis à un « code vestimentaire ». Il ajoute qu’il devait rendre des comptes sur son activité et sur le suivi des élèves, et ce dans les délais impartis par l’école.
Sur ce dernier point, il communique un courriel de Mme [U]-[F], directrice des programmes, qui, après plusieurs échanges infructueux, exige en effet de lui qu’il communique « pour vendredi 17h maximum » les grilles et consignes afin d’organiser les oraux. Cet échange, loin de démontrer que M. [B] était soumis à un lien de subordination, rapporte au contraire la preuve qu’il disposait d’une large latitude dans l’organisation des épreuves auxquelles les étudiants étaient convoqués.
Toutes les circonstances et contingences qu’il évoque sont inhérentes à l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une école et la mission de consultant de M. [B] n’était pas exclusive de toute instruction ou directive de nature à permettre un bon fonctionnement de chaque école en matière de communication interne et externe, de circulation dans les locaux, d’organisation des enseignements et des évaluations et de suivi des étudiants, a pu ainsi recevoir des instructions générales, utiliser un matériel déterminé, se soumettre à diverses formalités sans pouvoir pour autant se prévaloir de l’existence d’un lien de subordination, alors qu’il échoue à démontrer que le c’ur de son métier, à savoir la dispensation d’un enseignement au moyen d’une certaine pédagogie, et le contrôle des connaissances acquises, faisait l’objet d’instructions de la part de ses co-contractants.
Enfin, l’appelant soutient que les intimées disposaient d’un pouvoir de sanction à son égard.
Il fait valoir la demande qui lui avait été faite de ne plus traiter certains sujets comme le marché des « sex toys », mais ne démontre pas avoir été sanctionné d’une quelconque manière.
Il se prévaut également de sa convocation à un entretien le 29 mars 2019 et de la résiliation des contrats de prestations de services par l’AIPF et la société [1] (ex [7]), le 2 avril 2019, alors que les conventions prévoyaient expressément la possibilité de résiliation en cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations. Les deux écoles concernées ont donc agi dans le cadre des contrats qu’elles avaient signés et non en vertu d’un quelconque pouvoir de sanction.
Quant à ce qu’il nomme « sanctions pécuniaires », il s’agit en réalité de l’existence de feuilles de présence dont le remplissage était requis pour permettre le paiement des factures de prestations.
En conclusion, si l’exécution de prestations de services moyennant rémunération par l’appelant au bénéfice des intimées, à l’exception de la société [6], n’est pas contestée, du moins sur une partie de la période revendiquée, celui-ci échoue à démontrer qu’il était soumis à un lien de subordination.
Ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, M. [B] ne démontrant pas l’existence de contrats de travail conclus avec les intimées, il doit non pas être déclaré irrecevable en ses demandes, mais en être débouté.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [B].
L’équité commande de le condamner à payer à chacune des intimées la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1], la société [6], l'[2] et l'[8] de leur demande d’irrecevabilité des prétentions soutenues par M. [B] au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R] [B] ;
Condamne M. [R] [B] à payer à la société [6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [B] à payer à la société [1] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [B] à payer à l'[2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [B] à payer à l'[8] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Coffre-fort ·
- Dégât des eaux ·
- Vice caché ·
- Sapin ·
- Vendeur ·
- Retrait ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Comparution ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeux ·
- Électronique ·
- Casino ·
- Machine à sous ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Usage ·
- Exploitation ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Comptable ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Demande ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Salaire minimum ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Associé ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Artisan ·
- Retard ·
- Peinture ·
- Communication
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement familial ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Autonomie ·
- Maire ·
- Assurance maladie ·
- Personne âgée ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Animaux ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Ordonnance sur requête ·
- Données ·
- Mesure d'instruction ·
- Mesures conservatoires ·
- Marque ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Version ·
- Consultation ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Tarification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.