Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 janv. 2024, n° 22/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2022, N° 2022000139;2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TROUVEUNVETO, S.A.S. LA COMPAGNIE DES ANIMAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° 1 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 mars 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022000139
APPELANTES
S.A.S. LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, RCS de Lyon n°531604411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. TROUVEUNVETO, RCS de Bobigny n°824544621, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
Représentée par Me Richard WILLEMANT, substitué à l’audience par Me Elvina MATHIEU, membres de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, toque : J106
INTIMEE
Madame [P] [K], entrepeneur individuel, SIRENE n°811707330, demeurant en cette qualité au [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ITALIE)
Représentée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : A428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en date du 07/10/2021, décision n°2021/027238)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La SAS La Compagnie des animaux a pour objet social la création et la gestion de base de données notamment des dossiers médicaux d’animaux de compagnie ainsi que la commercialisation de services informatiques.
La société Vetolib, créée le 26 janvier 2018, indique être l’éditeur d’une plate-forme en ligne de prise de rendez-vous à l’adresse vvv.vetolib.vet, qu’elle exploite au moyen d’un logiciel propriétaire dont elle est titulaire des droits.
Mme [K], en sa qualité de présidente de la SAS Vétolib alors en cours de formation a déposé, le 09 janvier 2017, la marque verbale française Vetolib (n°17/4 327 687), désignant des services en classe 35, 38, 42 et 44, marque qui a été cédée à la société Vetolib ainsi que les noms de domaines éponymes (avec les extensions .vet et .pro) par actes sous seing-privé en date du 30 avril 2019.
Le 27 mars 2019 la société Boétie Vet présidée par M. [E] [S] a acquis 60% du capital de la société Vetolib, les 40% restant détenus par Mme [K] qui a conservé sa fonction de présidente de la société.
Le 2 juillet 2020 Mme [K] a déposé la marque verbale française Vetolib (n° 20/4 662 990) désignant en classe 36 les rubriques 5 et 6 (assurance et service bancaire). Elle a également fondé la société Televets, afin, selon ses dires de poursuivre son activité dans le secteur de la prise de rendez-vous en ligne et se « lancer » dans le secteur de l’assurance des animaux de compagnie.
Par contrat de cession de marque du 24 juillet 2020, la société La Compagnie des Animaux a acquis la marque verbale française Vetolib (n°17/4 327 687), en classe 35, 38, 42 et 44 auprès des sociétés Vetolib et Boétie Vet.
A la même date, la société La Compagnie des Animaux a concédé une licence d’exploitation de la marque Vetolib à la SAS Trouveunveto. Elle possède également la marque Santevet. Elle édite et exploite le site internet santevet.com qui propose des services d’assurances pour animaux de compagnie.
Le 20 décembre 2020, l’assemblée générale de la société Vetolib a révoqué Mme [K] de son mandat de présidente.
Faisant valoir qu’à la suite de cette révocation, Mme [K] a tout fait pour leur nuire et nuire à ses anciens associés, en déposant frauduleusement la marque Vetolib, en détournant les noms de domaine ainsi que les comptes Instagram et Facebook et en agissant de manière déloyale en créant un site concurrent utilisant l’identité visuelle du site Vetolib, les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris, par deux requêtes du 19 octobre 2021 aux fins d’obtenir des mesures d’instruction et des mesures conservatoires pour obtenir les données de connexion et d’identification de comptes litigieux ainsi que leur suspension à titre provisoire.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné à Facebook de suspendre les comptes Televets, televets.fr ; vetolib et vetolib,fr et de communiquer aux requérants toutes données permettant d’identifier les titulaires de ces comptes dans un délai de 48h suivant la signification de la présente ordonnance
— Ordonné à la société Facebook Irland Limited de suspendre les comptes de réseaux sociaux précités et de les rendre inaccessibles
— Dit que les requérants devront assigner au fond dans un délai d’un mois à compter de l’exécution de la présente ordonnance.
Par ordonnance du 19 octobre 20120, le président du tribunal de commerce de Pris a ;
— Ordonné aux sociétés Infomaniak SA, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC, bureaux d’enregistrements respectifs des noms de domaine « vetolib.com, » vetolib.co « et » vetolib.de " de communiquer aux requérants toutes les données de nature à permettre d’identifier la personne physique ou morale au nom de laquelle les noms de domaine précités ont été réservés dans un délai de 48h suivant la signification de la présente ordonnance
— Ordonné aux mêmes sociétés de suspendre ces noms de domaine et de les rendre inaccessibles
— Dit que les requérants devront assigner au fond dans un délai d’un mois à compter de l’exécution de la présente ordonnance.
Les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto ont assigné au fond Mme [K] devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale, par acte extra-judiciaire du 10 décembre 2020 et la société La Compagnie des Animaux a engagé une action en revendication de la marque Vetolib n° 204662990, par assignation du 30 juillet 2021.
Par deux assignations délivrées les 24 et 26 novembre 2021, Mme [K] a assigné les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la rétractation d’une part, de l’ordonnance relatives aux mesures ordonnées à l’encontre de la société Facebook et d’autre part, de celle rendue concernant les sociétés Infomaniak, Porkbun et Godaddy ainsi que la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné la jonction des deux instances relatives aux deux requêtes dont il est demandé la rétractation,
— Débouté Mme [P] [K] de sa demande de déclarer la société Trouveunveto irrecevable,
— Rétracté l’ordonnance RG 20.44811 du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Infomaniak, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes au nom de laquelle les noms de domaines vetolib.com, vetolib.co et vetolib.de ont été réservés,
— Rétracté l’ordonnance RG 20.44811 en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Infomaniak, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC la suspension à titre conservatoire des noms de domaine vetolib.com, vetolib.co et vetolib.de
— Confirmé l’ordonnance RG 20.44809 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrice(s) des comptes de réseaux sociaux Facebook « TeleVets », lnstagram ,
— Rétracté l’ordonnance RG 20.44809 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrice(s) des comptes de réseaux sociaux lnstagram et lnstagram ,
— Rétracté l’ordonnance RG 20.44809 du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la suspension à titre conservatoire des comptes de réseaux sociaux Facebook « TeleVets », lnstagram , lnstagram et lnstagram
— Condamné in solidum les sociétés La compagnie des animaux et Trouveunveto à payer à Maître Sabry Ibourichene, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 CPC, la somme de 5.000 euros, débouté pour le surplus,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
— Condamné en outre in solidum les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 avril 2022 les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto ont relevé appel des dispositions de cette ordonnance leur faisant grief.
Les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022 demandent à la cour, de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
o débouté Mme [K] de sa demande de déclarer la société Trouveunveto SAS irrecevable, et
o confirmé l’ordonnance sur requête n°20.44809 en ce qu’elle a ordonné la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrices des comptes de réseaux sociaux Facebook « televets » et instagram « televets.fr »
— infirmer l’ordonnance de référé du 21 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
o rétracté l’ordonnance sur requête n°20.44811 du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Infomaniak, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes au nom de laquelle les noms de domaines vetolib.com, vetolib.co et vetolib.de ont été réservés
o rétracté l’ordonnance sur requête n°20.44811 en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Infomaniak, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC la suspension à titre conservatoire des noms de domaine vetolib.com, vetolib.co et vetolib.de
o rétracté l’ordonnance sur requête 20.44809 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrices des comptes de réseaux sociaux Instagram « vetolib » et « vetolib.fr »
o rétracté l’ordonnance sur requête 20.44809 du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la suspension à titre conservatoire des comptes de réseaux sociaux Facebook « televets », instagram « televets.fr », instagram « vetolib » et instagram « vetolib.fr »
o condamné in solidum les sociétés La compagnie des animaux SAS et Trouveunveto SAS à payer à Maître Sabry Bourichene, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros, débouté pour le surplus
o rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
o condamné en outre in solidum les sociétés La Compagne des Animaux SAS et Trouveunveto SAS aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— juger que les sociétés La Compagnie des Animaux SAS et Trouveunveto SAS justifiaient, à la date de la requête, de motifs légitimes d’établir avant tout procès la preuve de l’identité du réservataire du compte Facebook « Televets » et des comptes instagram « televets.fr », « vetolib » et « vetolib.fr » et des noms de domaine « vetolib.com », « vetolib.co » et « vetolib.de »,
— juger que les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto justifiaient à la date de la requête et justifient encore de la nécessité de faire suspendre les comptes de réseaux sociaux et noms de domaine précités dans l’attente d’un jugement au fond statuant sur leur titularité,
— juger que les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto étaient fondée à agir sur requête, sans appeler dans la cause la société Facebook Ireland LTD, Infomaniak Network SA, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC ni Mme [K] compte tenu des circonstances propres à l’espèce qui justifient que les mesures d’instruction et les mesures conservatoires sollicitées ne soient pas prises contradictoirement,
En conséquence,
— ordonner le maintien de l’ordonnance sur requête n°20.1480/20.44809 du 19 octobre 2020 en toutes des dispositions,
— ordonner le maintien de l’ordonnance sur requête n°20.1481/20.44811 du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— dire que les sociétés Facebook Ireland LTD (devenue Meta platforms LLC l), Infomaniak networkSA, Porkbun LCC et Godaddy.com LLC devront rétablir ou mettre en 'uvre les mesures précisées au dispositif de ces ordonnances dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à Maître Sabry Ibourichene, avocat au barreau de Paris, de restituer à la société La Compagnie des Animaux la somme de 5 000 euros TTC, qu’il avait perçue en exécution de l’ordonnance infirmée, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] à verser à La Compagnie des Animaux la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] à verser à la société Trouveunveto la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Mme [K] par ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2022 demande à la cour, de :
Déclarant Madame [K] recevable et bien fondée,
— confirmer l’ordonnance du 21 mars 2022 (RG j2022000139) du président du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’elle a :
o débouté Mme [K] de sa demande de déclarer la Société Trouveunveto irrecevable ;
o confirmé l’ordonnance RG 20.44809 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Iireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrice(s) des comptes de réseaux sociaux Facebook « TeleVets », Instagram "@televets.fr";
Infirmant l’ordonnance précitée sur ces points et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société Trouveunveto ;
— rétracter l’ordonnance RG 20.44809 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrice(s) des comptes de réseaux sociaux Facebook « TeleVets », Instagram "@televets.fr";
En tout état de cause,
— débouter les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto à verser la somme de 10 000 euros à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Maître Sabry Ibourichene, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce
— rappeler l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 décembre 2022.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action de la société Trouveunveto
Mme [K], se fondant sur l’article 59 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Trouveunveto au motif que le siège social de cette société serait fictif.
Selon l’article 59 du code de procédure civile, « le défendeur doit à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître : s’il s’agit d’une personne morale, sa forme sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente ».
Ce texte est inapplicable en l’espèce, la société Trouveunveto étant requérante dans une procédure de mesure d’instruction in futurum, position qu’elle conserve au cours de l’instance en rétraction qui n’est que le prolongement de la procédure antérieure.
Il s’ensuit que faute d’invocation d’un fondement pertinent, la fin de non-recevoir soutenue par l’intimée ne peut pas prospérer et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les circonstances justifiant le caractère non-contradictoire des mesures d’instruction et des mesures conservatoires
Les appelantes soutiennent que les requêtes et les ordonnances rétractées justifiaient bien des circonstances permettant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, citant les motifs développés dans leurs requêtes.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé (sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond) et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. Enfin, la mesure prononcée ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Concernant les circonstances justifiant le caractère non contradictoire des mesures d’instruction et des mesures conservatoires à l’égard de Facebook Ireland LTD, Infomaniak Network SA, Porkbun LLC et Godaddy.com LLC, les appelants justifiaient comme suit, le recours à une procédure non-contradictoire dans leurs deux requêtes du 19 octobre 2020, motivation reprise par le juge des requêtes dans ses ordonnances :
« En premier lieu, les société Facebook Ireland Limited, Infomaniak Network, Porkbun et Goddady qui devront exécuter les mesures d’instruction et les mesures conservatoires sont hors de cause. Elles ne sont pas parties aux affaires qui impliquent Mme [K], M. [S], M. [B], la société Lavalinci, la société Televets, La Compagnie des Animaux et la société Trouveunveto. Elles ne sont pas les adversaires des requérants, de sorte que leur mise en cause de manière contradictoire les conduirait à exposer des frais injustifiés, alors qu’elles peuvent être requises par l’autorité judiciaire de communiquer les données en leur possession et de suspendre temporairement les noms de domaine litigieux, sans pouvoir opposer un quelconque motif qui serait tiré tirer notamment d’une obligation au secret professionnel.
En deuxième lieu, les requérantes justifient de l’urgence à faire cesser les agissements allégués, tout en prévenant d’une part la commission de nouveaux faits de nature à leur porter préjudice et, d’autre part, l’aggravation des préjudices déjà subis ; et la tenue d’un débat contradictoire préalable à la mise en 'uvre des mesures d’instruction et des mesures conservatoires sollicitées laisserait un temps amplement suffisant à Mme [K] ou à toute autre personne liée à elle pour commettre d’autres faits qui pourraient endommager irrémédiablement l’image ou la réputation des requérantes ou les empêcher d’exploiter le service Vetolib dans des conditions normales.
En troisième lieu, les données sollicitées dans le cadre de la mesure d’instruction sont par nature des données d’identification qui peuvent être considérées comme volatiles et précaires en raison des modalités de leur conservation, ces données pouvant facilement et de manière imprévisible se trouver altérées, détruites ou rendues inaccessibles.
En quatrième lieu, si les mesures d’instruction et les mesures conservatoires sollicitées étaient demandées contradictoirement aux sociétés requises, celles-ci pourraient aviser Mme [K] ou toute autre personne physique détenant les identifiants et codes d’accès liés aux noms de domaine litigieux, ces circonstances étant de nature à exposer les requérantes non seulement à un risque de déperdition des éléments de preuve, mais aussi à un risque de rétorsion de la part de Mme [K].
Et concernant spécifiquement la société Facebook Ireland Limited, en cinquième lieu, Mme [K] est consciente que ses adversaires cherchent à récupérer le contrôle des comptes de réseaux sociaux litigieux et est donc susceptible d’effectuer diverses manipulations rendant cette récupération extrêmement difficile (transfert de comptes à des tiers, utilisation de fausses adresses emails à titre d’identifiant de connexion, etc..), de sorte qu’il y a urgence à l’empêcher de prendre de telles mesures.
Le fait que les sociétés Facebook Ireland Limited, Infomaniak Network, Porkbun et Goddady ne soient pas parties au litige principal ne peut suffire à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où elles devront supporter l’exécution des mesures sollicitées.
L’urgence alléguée est tout aussi inopérante, les requérantes disposant de la possibilité d’agir l’encontre des sociétés Facebook Ireland Limited, Infomaniak Network, Porkbun et Goddady selon la procédure de référé à heure indiquée prévue au 2ème alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le fait que Mme [K] ou toute autre personnel liée à elle puisse nuire aux intimées étant purement hypothétique, puisqu’elle n’aurait pas été partie à cette instance.
Sont tout aussi hypothétiques et sans emport, les moyens développés en 4ème et 5ème lieu, reposant sur une collusion entre les opérateurs et Mme [K] que rien ne vient étayer.
En l’absence d’un risque étayé de destruction ou d’altération des données sollicités, l’allégation de leur volatilité par ailleurs seulement affirmée, ne suffit à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire ne sont pas caractérisées dans les requêtes ni dans les ordonnances qui y font droit.
Par conséquent, sans avoir à examiner les autres griefs soutenus par les intimées il convient de confirmer l’ordonnance du 21 mars 2022 en ses dispositions faisant droit aux rétractations sollicitées par Mme [K] et de l’infirmer en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance sur requête du 19 octobre 2020 RG 20.44809 qui a ordonné à la société Facebook Iireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratrice(s) des comptes de réseaux sociaux Facebook « TeleVets », Instagram "@televets.fr", disposition qui sera rétractée.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles et il sera alloué à son conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du 21 mars 2022 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance RG 44809 du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratives des comptes de réseaux sociaux Facebook Televets Instagram Televets.fr ;
Confirme l’ordonnance entreprise du 21 mars 2021 pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête RG 44809 du président du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné à la société Facebook Ireland Limited la communication de toutes les données de nature à permettre d’identifier la ou les personnes administratives des comptes Facebook Televets et Instagram Televets.fr ;
Condamne in solidum les sociétés La Compagnie des Animaux et Trouveunveto à payer une somme de 5 000 euros à Maître Ibouchene, avocat de Mme [K], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel ;
Condamne in solidum les sociétés La compagnie des animaux et Trouveunveto aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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