Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/14901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-23-0824
APPELANTE
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
société anonyme d’H.L.M. immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 582.142.816 agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 2 octobre 2003, à effet au 1er janvier 2001, la SA d’HLM Les Logements Familiaux a donné à bail à M. [F] [E] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 250,91 euros, outre les provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2023, la SA d’HLM Seqens, anciennement dénommée [Adresse 8], venant aux droits de la SA d’HLM Les Logements Familiaux, a fait assigner M. [F] [E] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de prononcer la résiliation du bail pour manquement grave à l’occupation d’usage paisible des lieux, d’ordonner l’expulsion et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
DEBOUTE la SA d’HLM Seqens de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [F] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [F] [E] ;
CONDAMNE la SA d’HLM Seqens à verser la somme de 500 euros à M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HLM Seqens aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 31 août 2023 par la SA d’HLM Seqens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 par lesquelles la SA d’HLM Seqens, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Seqens de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [F] [E] ainsi qu’aux dépens, et
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du bail consenti à M. [F] [E] pour manquement grave à l’obligation d’usage paisible des lieux lui incombant ainsi qu’aux personnes vivant sous leur toit,
En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [F] [E] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives,
Condamner M. [F] [E] au paiement de ladite indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamner M. [F] [E] au paiement de toute somme qui serait due au jour de l’audience,
Condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
Condamner l’intimé en tous les dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat ni ne s’est fait représenter.
Il a été demandé à l’appelant de justifier de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué et de la signification des conclusions d’appelant, lui étant rappelé que la caducité de l’appel est encourue de ce fait.
Par messages respectifs des 22 décembre 2023 et 28 novembre 2025, l’appelant a indiqué n’avoir pas reçu d’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel et a par ailleurs admis n’avoir pas signifié les conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par la cour
En application de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai total de 4 mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier à l’intimé non constitué ses conclusions d’appelant (article 908 du code de procédure civile), à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, quand bien même l’avis d’avoir à signifier n’a pas été adressé par le greffe à l’appelant, il convient de constater qu’aucune signification de la déclaration d’appel n’a été effectuée à la partie intimée alors qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Par ailleurs, les conclusions remises au greffe le 28 novembre 2025 par l’appelant en application de l’article 908 du code précité, n’ont pas été signifiées à l’intimé non constitué, ce dont il résulte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la SA d’HLM Seqens du 31 août 2023,
Condamne la SA d’HLM Seqens aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier La présidente
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