Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 24/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 septembre 2024, N° 24/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
07/01/2026
ARRÊT N° 02/2026
N° RG 24/03242 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEV
PB/KM
Décision déférée du 18 Septembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 24/01803)
SELOSSE
[B] [I]
C/
[C] [L] NÉE [D] épouse [L]
[H] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT(E/S)
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame [C] [L] NÉE [D] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 juillet 2021, M. [H] [L] et Mme [C] [D] ont fait l’acquisition auprès de Mme [B] [I] d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] et, suite à des désordres, ont saisi le juge des référés à l’effet de voir ordonner une expertise et communiquer sous astreinte des factures de travaux non mentionnés dans l’acte de vente.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— condamné Mme [B] [I] à remettre à M. [H] [L] et Mme [C] [D] les factures relatives aux travaux de plomberie, électricité et revêtement de sol, peintures, chauffage et ventilation correspondant aux travaux de moins de dix ans réalisés par cette dernière lorsqu’elle était propriétaire de ce bien ainsi que les attestations d 'assurance des entreprises alors intervenues, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une période de deux mois.
Se plaignant d’une absence de communication de toutes les factures, M. [H] [L] et Mme [C] [D] ont, par acte du 2 avril 2024, fait assigner devant le juge exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [I] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 1er septembre 2022 à l’encontre de Mme [I] au profit de M. et Mme [V] à la somme de 3.050 euros pour la période ayant couru du 25 novembre 2022 au 25 janvier 2023,
— condamné Mme [I] au paiement de cette somme aux demandeurs,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 6] du 1er septembre 2022, et sur une durée de deux mois,
— condamné Mme [I] à payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Mme [B] [I] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [B] [I], dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2025, demande à la cour, au visa des articles L.131-4 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il en a:
*liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 1er septembre 2022 à l’encontre de Mme [I] au profit de M. et Mme [V] à la somme de 3.050 euros pour la période ayant couru du 25 novembre 2022 au 25 janvier 2023,
*condamné Mme [I] au paiement de cette somme aux demandeurs,
*fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 6] du 1er septembre 2022, et sur une durée de deux mois,
*condamné Mme [I] à payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
*rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
statuant à nouveau,
— débouter M. [H] [L] et Mme [C] [V] née [D], de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme [I],
— juger que Mme [I] a respecté l’injonction de communication sous astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 1er septembre 2022,
— juger n’y avoir lieu à astreinte définitive et ordonner la suppression de l’astreinte provisoire,
— subsidiairement, ramener les demandes de M. [H] [L] et Mme [C] [V] née [D] à de plus justes proportions,
— condamner M. [H] [L] et Mme [C] [V] née [D] a verser à Mme [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [L] et Mme [C] [V] née [D], dans leurs dernières conclusions du 27 août 2025, demandent à la cour, au visa des articles L.131-2, L.131-3, L.131-4 et suivants, et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme [I] des fins de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 1er septembre 2022 à l’encontre de Mme [I] au profit de M. et Mme [V] à la somme de 3.050 euros pour la période ayant couru du 25 novembre 2022 au 25 janvier 2023,
*condamné Mme [I] au paiement de cette somme aux demandeurs,
*fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 8ème jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 6] du 1er septembre 2022 et sur une durée de deux mois,
*condamné Mme [I] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner Mme [I] à payer à M. [H] [L] et Mme [C] [V] née [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’astreinte provisoire
Le premier juge a indiqué, pour liquider l’astreinte provisoire, que l’appelante devait nécessairement être en possession de toutes les factures de rénovation qui devaient être communiquées à la partie adverse.
L’appelante fait valoir que, dans le cadre de l’instance en référé n° 22/1090, elle a communiqué l’ensemble des factures de travaux à l’exception de ceux relatifs à la réfection de la salle de bains, l’artisan les ayant effectués, M. [N], lui ayant indiqué avoir perdu les factures, suite à un dysfonctionnement informatique.
Elle ajoute qu’elle avait faire attraire aux opérations d’expertise M. [G], autre artisan intervenu, pour communication de factures et d’attestation d’assurance, avant de se désister de cette mise en cause, qui n’avait plus d’objet, et qu’elle n’avait fait installer qu’un seul climatiseur, le second ayant été posé par les propriétaires d’origine.
Elle expose qu’elle est dans l’incapacité de communiquer plus d’éléments, notamment sur les travaux de la salle de bains.
Elle indique que le montant de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive sont, subsidiairement, disproportionnés au regard du but légitime poursuivi.
Les intimés font valoir que lors de la vente, l’appelante n’avait déclaré aucun travaux alors qu’elle avait fait rénover la maison, qu’il n’était pas sollicité uniquement les factures afférentes à la salle de bains mais à l’ensemble des travaux, que l’appelante n’avait pas satisfait à l’injonction judiciaire qui avait trait à tous les travaux effectués, que l’appelante avait bien fait poser deux climatisations et qu’elle communiquait certaines factures, à sa discrétion, alors que l’injonction concernait toutes les factures.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, s’entend de l’impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécution de la décision de justice assortie de l’astreinte.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, sous réserve qu’il ait provoqué les explications des parties sur une éventuelle disproportion.
En l’espèce, les termes de l’obligation étaient de remettre les factures relatives aux travaux de plomberie, électricité et revêtement de sol, peintures, chauffage et ventilation correspondant aux travaux de moins de dix ans réalisés par l’appelante lorsqu’elle était propriétaire de ce bien ainsi que les attestations d’assurance des entreprises alors intervenues.
L’injonction n’avait donc trait qu’aux travaux de moins de dix ans.
Les désordres signalés par les acquéreurs, à l’origine de l’astreinte, concernaient des infiltrations dans la véranda lors d’épisodes de forte pluie.
Il a également été signalé postérieurement des désordres sur un bac de douche.
L’assujettie à l’astreinte, Mme [I], produit les factures de M. [N] (pièces n°13 à 15) qui ont trait à l’aménagement de la véranda, à la peinture de la cuisine, au placo du mur de la cheminée, à la réalisation d’un trottoir béton, à la pose de parquets dans plusieurs pièces, aux peintures de murs et plafond.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que M. [G] exerçant sous l’enseigne AA Energie a installé un climatiseur réversible, suivant facture du 29 juillet 2015, dont il n’est pas allégué le mauvais fonctionnement, et que les travaux de remise en état, pour remédier aux désordres constatés dans l’habitation, se chiffrent à 14897,72 € TTC pour la véranda et à 5183,86 € TTC pour le receveur de douche.
L’assujettie a indiqué lors de l’expertise que M. [N] avait également effectué ou en tout cas dirigé les travaux relatifs au bac de douche, l’expert accréditant cette hypothèse dans son rapport, suite à quoi le juge chargé du contrôle des expertise a, par courrier du 23 mai 2023, demandé à cet artisan de produire les devis et factures afférentes à ces travaux.
Dès lors qu’il ne peut être obtenu les devis et factures afférents à ces travaux, l’appelante justifie d’une cause étrangère du chef des travaux sur la douche.
Concernant la pose de deux climatiseurs par Mme [I], dont l’une est contestée par l’appelante, les intimés tirent argument de cette pose le fait que le premier climatiseur n’ait pas été mentionné dans le mobilier lors de l’achat du bien par Mme [I].
Ce seul élément, alors qu’il n’est pas démontré qu’il y avait obligation de le mentionner dans la liste du mobilier, n’établit pas que ce premier climatiseur ait été installé moins de dix ans avant la vente, les justificatifs afférents au second ayant été transmis.
De même, l’expert judiciaire n’ayant été missionné pour donner son avis que sur les désordres constatés et ne s’étant prononcé que sur ces désordres, aucune pièce n’établit de manière certaine l’intervention d’autres sociétés pour d’autres travaux effectués dans la maison par l’appelante dans les dix ans de la vente, le seul fait que M. [N], qui n’était pas assuré pour des travaux de salle de bains, ait indiqué qu’il n’était pas le seul artisan à être intervenu, alors qu’il est mis en cause par l’appelante pour l’installation du bac de douche, n’étant pas à lui seul probant.
L’expert d’assurance ne s’est également prononcé que sur les travaux objet des désordres.
Il n’est donc pas démontré que l’appelante retient des factures, comme le soutiennent les intimés.
Il est toutefois constant que les dernières factures de M. [N] n°2015016 et n°2015018 n’ont été communiquées que postérieurement à l’ordonnance de référé du 1er septembre 2022 et précisément, suivant une note de l’expert judiciaire (pièce n°25 de l’appelante), le 5 mars 2023.
Il est indifférent que constater que ces factures complémentaires n’ont pas d’incidence sur l’avis de l’expert amené à se prononcer sur les désordres alors qu’elles ont par essence trait à des prestations supplémentaires effectuées par M. [N] et qu’elles n’ont été communiquées que très tardivement, malgré de nombreuses demandes de communication et le prononcé d’une astreinte.
Il s’ensuit que l’injonction judiciaire n’a pas été intégralement exécutée.
L’ordonnance de référé du 1er septembre 2022 ayant été signifiée à l’appelante le 20 septembre 2022, la période d’astreinte de deux mois a intégralement couru.
La liquidation de l’astreinte à une somme de 3050 € n’est pas disproportionnée dès lors que la communication des factures complémentaires n’est intervenue que plus de six mois après l’injonction, que l’appelante ne motive pas un tel retard de communication et qu’elle avait nécessairement en sa possession ces factures, pour des travaux effectués pour son compte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire comme il l’a fait.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’autres factures que celles communiquées et que l’obligation a en conséquence été satisfaite, la cour, par voie d’infirmation, écartera la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes annexes
Parties partiellement perdantes, M. [H] [L] et Mme [C] [D] supporteront les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d’appel exposés, le premier juge ayant exactement apprécié ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2024 sauf en ce qu’il a fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de Toulouse du 1er septembre 2022, et sur une durée de deux mois.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute M. [H] [L] et Mme [C] [D] de leur demande de prononcé d’une astreinte définitive.
Condamne M. [H] [L] et Mme [C] [D] aux dépens d’appel.
Déboute M. [H] [L], Mme [C] [D] et Mme [B] [I] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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