Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 22/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CCAS DE LA COMMUNE DE [ Localité 3 ] pris en son établissement Résidence [ Adresse 4 ] c/ CPAM LILLE [, CPAM DE LILLE [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 3]
C/
CPAM DE LILLE [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CCAS de la commune de [Localité 3]
— CPAM LILLE [Localité 5]
— Me Paul-guillaume BALAY
— Me Lydie BAVAY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Paul-guillaume BALAY
— Me Lydie BAVAY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/01890 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INKA – N° registre 1ère instance : 20/01006
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 3] pris en son établissement Résidence [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Paul-guillaume BALAY de la SELARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Représenté par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LILLE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de Lille [Localité 5] (ci-après la CPAM de Lille [Localité 5] ou la CPAM) a procédé à un contrôle de l’établissement [Adresse 4] portant sur les dispositifs médicaux intégrés au forfait de soins et sur les actes infirmiers libéraux sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour les résidents de l’établissement.
A la suite de ce contrôle, la CPAM de Lille [Localité 5] a adressé à l’établissement [Adresse 4], par courrier du 1er juillet 2019, un constat d’anomalies à hauteur de 13 250,63 euros.
L’établissement [Adresse 4] a fait valoir ses observations par courrier du 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la CPAM de Lille [Localité 5] a notifié à l’établissement [Adresse 4] un indu de 12 632,08 euros.
Par courrier du 25 novembre 2019, l’établissement [Adresse 4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu.
Dans sa séance du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2020, l’établissement [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’établissement [Adresse 4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai la somme de 12 632,08 euros au titre de l’indu,
CONDAMNE l’établissement [Adresse 4] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Notifié à l’établissement [Adresse 4] le 15 mars 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel interjeté par le maire de [Localité 3] par courrier du 14 avril 2022 expédié à la cour le 15 avril 2022.
En cours de procédure, il s’est avéré que l’appelant était en réalité non l’établissement [Adresse 4], qui est dépourvu de toute personnalité morale et qui est juridiquement inexistant, mais le centre communal d’action sociale (ci-après CCAS) de la commune de [Localité 3], qui est un établissement public doté de la personnalité morale.
Par arrêt du 3 juin 2024, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’absence de justification par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l’établissement et de l’absence consécutive en l’état de délégation de pouvoir du CCAS à son président.
Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens ».
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats visées à l’audience par le greffe, le centre communal d’action sociale de la commune de [Localité 3] (ci-après le CCAS de la commune de [Localité 3] ou le CCAS) demande à la cour de :
Dire et juger son appel recevable.
Réformer et infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Annuler l’indu notifié par la CPAM Lille [Localité 5] pour un montant de 12 632,08 12.632,08 euros,
Constater le règlement par le CCAS de la somme de 1848,75 euros au titre de l’indu non contesté ;
Condamner la CPAM de Lille [Localité 5] à verser au CCAS [Localité 3] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir :
EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE SON APPEL.
Les arguments de la CPAM seront écartés dès lors que la résidence [Adresse 4] ne dispose pas de la personnalité morale et dépend juridiquement du CCAS de [Localité 3]. Cela résulte clairement de l’ensemble des contrats de séjour versés aux débats qui stipulent :
« La résidence [Adresse 4] relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, article L. 312-1, alinéa 6 du code de l’action sociale et des familles. L’établissement dépend juridiquement du CCAS ayant son siège social’ Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par le maire de [Localité 3]. »
Il est également versé aux débats le compte rendu d’entretien de Mme [Z] de 2017 signé par le président et la vice-présidente du CCAS (pièce 18).
Le CCAS est un établissement public communal au sens de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles :
« Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale."
A ce titre, la résidence [Adresse 4], établissement public social et médico-social, peut être gérée par le CCAS conformément à l’article L. 315-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
L’article L. 123-8 du code de l’action sociale et des familles précise que :
« Le centre communal ou intercommunal d’action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. »
Il est versé aux débats la délibération du 22 juillet 2020 par lequel le conseil d’administration du CCAS de [Localité 3] donne délégation de pouvoir à M. [C] [P], président du CCAS, afin d’agir en justice (pièce 19) :
« 7° Exercice au nom du centre communal d’action sociale des actions en justice ou de défense du centre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil d’administration. »
[C] [P], président du CCAS et maire de -Thumesnil, avait parfaitement qualité pour interjeter appel de la décision rendue par le pôle social du supprimer le double espace tribunal judiciaire de Lille.
EN CE QUI CONCERNE SA CONTESTATION DE L’INDU.
La distinction essentielle porte sur les prestations de santé engagées pour les résidents de la résidence autonomie [Adresse 4] d’une part, et les résidents de l’EHPAD qui inclut l’unité de vie Alzheimer (UVA) d’autre part.
Il est versé aux débats les pièces justificatives permettant de contester les anomalies relevées par la CPAM, pièces pourtant transmises à cette dernière au cours des échanges entre l’établissement et la CPAM, et pourtant non prises en considération.
Il est en outre versé un tableau récapitulatif des remboursements effectués par la CPAM et considérés comme indus pour chaque résident concerné ainsi que les contrats de location et les attestations de résiliation des contrats de séjour de la résidence autonomie établies par la directrice du CCAS de [Localité 3] et déjà transmis à la CPAM par courriel du 14 septembre 2021.
En réponse, la CPAM demande à la cour d’écarter les éléments de preuve produits au motif que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Cet argument sera écarté dès lors que ce principe ne s’applique pas à la preuve d’un fait juridique.
D’autre part, la CPAM remet en cause les attestations de Mme [Z], directrice de la résidence [Adresse 4], en l’absence de preuve de son identité et de la mention selon laquelle elle a connaissance qu’une fausse attestation l’exposerait à des sanctions pénales. La CPAM laisserait ainsi entendre que la directrice d’une structure communale pourrait émettre de fausses attestations, ce qui constitue une atteinte personnelle non justifiée et pour le moins hautement malvenue.
Ces attestations sont établies par un agent appartenant à la fonction publique, disposant d’un poste de direction, au nom et pour le compte d’un CCAS géré par la commune de [Localité 3]. Elles ont une valeur probante suffisante et non contestable et établissent l’absence d’indu.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 08 mars 2022 en toutes ses dispositions
Dire l’indu querellé bien fondé.
Rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur le défaut de qualité à agir du président du centre d’action sociale pour agir au nom d’un établissement public dépendant dudit centre.
La caisse renonce à ses moyens tirés de l’absence de qualité à agir du maire, la délégation l’habilitant ayant été produite.
Sur le bien-fondé de l’indu.
Certaines pièces produites aux débats par l’établissement doivent être écartées comme n’ayant pas de force probante, qu’il s’agisse du courriel rédigé par ses soins en 2019 ou de l’attestation de Mme [Z] pour violation des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, faute pour sa signataire d’y avoir joint sa pièce d’identité et d’indiquer en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Les autres pièces doivent être écartées car l’établissement a tardé à les produire : lors de la phase contradictoire de l’indu, plus encore que de ne pas produire les contrats, l’établissement a fourni en mai 2019 à la caisse, à la demande de celle-ci, des listings confirmant les griefs et les données renseignées via la plateforme dédiée. L’établissement ne les a pas plus produits devant la commission de recours amiable.
Elle indique démontrer, selon le détail figurant à ses écritures, que l’indu réclamé est parfaitement justifié.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CPAM DE LILLE-DOUAI OPPOSEE A L’APPEL DE L’ETABLISSEMENT TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR DU PRESIDENT DU CCAS ET MAIRE DE [Localité 3] POUR INTERJETER APPEL.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-20.140 ; 2e Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 10-12.105) et non un défaut de qualité relevant des fins de non-recevoir prévues à l’article 122 du code de procédure civile (en ce sens 2e Civ précité du 2 février 2011).
Il résulte des textes précités que la fin de non-recevoir présentée par la caisse et tirée du défaut de qualité à agir du président du CCAS et maire de la commune de [Localité 3] pour interjeter appel doit être requalifiée en demande de nullité de l’acte d’appel pour irrégularité de fond tenant à l’absence de pouvoir du représentant du CCAS.
La caisse renonce expressément à sa fin de non-recevoir qui vient d’être requalifiée et ne la soutient donc plus.
La cour n’est donc plus saisie de la question de la nullité de l’acte d’appel, sauf à soulever cette dernière d’office.
Or, il résulte des dispositions de l’article 120 du code de procédure civile que l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ne peut être relevée d’office (en ce sens 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, Bull. 2016, II, n° 27 3e Civ., 9 avril 2008, pourvoi n° 07-13.236, Bull. 2008, III, n° 67/ En sens contraire 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-23.330 dans lequel la Cour de cassation relève d’office la nullité du pourvoi comme formé au nom de la personne morale par une autre personne que son représentant légal).
Il s’ensuit que, bien qu’il résulte clairement des textes que le maire peut exercer au nom du centre communal d’action sociale des actions en justice ou de défense du centre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil d’administration et qu’il n’ait été aucunement justifié par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l’établissement et donc que le président ait été habilité à engager la présente procédure et notamment interjeter appel, la cour ne peut pas relever d’office la nullité de l’acte d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION D’INDU DE LA CAISSE.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (en ce sens 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Aux termes de l’article du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
« Lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l’article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d’assurance maladie concernés sont définies par décret.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.
La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause ».
Aux termes de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable :
« I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Aux termes de l’article R. 314-158 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable :
« Les prestations fournies par les établissements ou les sections d’établissement mentionnés à l’article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l’hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins ».
En l’espèce, il est constant que le CCAS de [Localité 3], établissement public administratif, gère deux structures accueillant des personnes âgées.
D’une part, il gère la résidence autonomie [Adresse 4] qui se compose de logements indépendants avec des locaux communs et des services collectifs optionnels pour des personnes âgées autonomes et qui ne dispose d’aucune dotation budgétaire annuelle de la CPAM au titre des soins, lesquels sont facturés à l’acte au titre de l’assurance maladie de chacun des résidents.
D’autre part, il gère l’EHPAD [Adresse 4] qui est un établissement assurant l’hébergement, la restauration et la surveillance en continu de personnes âgées dépendantes et de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Le litige porte sur la facturation de prestations individuelles de soins qui auraient été facturées à la caisse à hauteur de 12 632,08 euros au titre de soins prodigués à des résidents de l’EHPAD [Adresse 4] en sus du forfait de soins alloué pour ces derniers par la caisse.
La caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production en pièces 4 1/3, 4 2/3 et 4 3/3 de tableaux d’indu.
Il appartient donc au CCAS de démontrer l’absence d’indu.
Les contestations émises par le CCAS reposent sur le fait que les résidents concernés par les indus litigieux étaient non des résidents de l’EHPAD mais des résidents de la résidence autonomie.
Aux termes du dispositif de ses conclusions le CCAS estime indue la somme de 12 632,08 euros mais la partie discussion desdites écritures ne fait état que d’une contestation portant sur la somme de 11 402,08 euros.
Par ailleurs, le CCAS demande à la cour de constater le règlement par lui de la somme de 1848,75 euros au titre de l’indu non contesté.
Une première contestation du CCAS porte sur un indu de 618,55 euros au titre de soins délivrés à Mme [G] [L].
Or, comme l’indique la caisse à juste titre, la consultation des tableaux d’indus fait apparaître qu’elle ne réclame aucun indu au titre de cette patiente.
Le CCAS ne peut donc qu’être débouté de ses prétentions sans objet de ce chef.
En ce qui concerne les autres résidents, le CCAS produit leurs contrats de séjour dans la résidence autonomie et dans l’EHPAD, des attestations de sa directrice certifiant les dates de début et de fin du contrat au sein de la résidence autonomie, les factures relatives à l’hébergement au sein de la résidence autonomie et un courriel adressé par lui à la caisse portant sur les mouvements au sein de la résidence [Adresse 4].
La caisse fait valoir dans un premier moyen le caractère tardif de la production des justificatifs.
La preuve de l’indu pouvant être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux, ce moyen manque en droit.
La caisse soutient ensuite que les contrats étaient résiliables unilatéralement et ne permettent pas de démontrer que sur la période d’indu la personne hébergée était résidente de la résidence autonomie et non de l’EHPAD.
Cependant, les contrats produits par le CCAS sont corroborés par les factures relatives à l’hébergement de l’intéressé(e) au sein de la résidence et les pièces produites établissent donc que les soins litigieux ont été prodigués à des personnes qui étaient résidentes de la résidence autonomie et non de l’EHPAD et la preuve est donc rapportée par le CCAS que les soins litigieux ne doivent pas venir en déduction du forfait global versé par la caisse au titre des résidents de l’EHPAD.
L’indu litigieux est donc non fondé à hauteur de la somme de 10 783,53 euros.
Si l’on ajoute à cette somme le montant de ce que le CCAS reconnaît devoir au titre de l’indu soit 1848,55 euros, on obtient la somme totale de 12 632,08 euros réclamée par la caisse et l’on finit donc par comprendre que la contestation de l’indu par le CCAS ne porte finalement que sur la somme de 10 783,53 euros (et non 11 402,08 euros comme indiqué par erreur par le CCAS dans ses écritures) et que ce dernier reconnaît l’indu pour le surplus de la somme de 10 783,53 euros tout en prétendant en avoir assuré le règlement.
A cet égard, le CCAS produit aux débats en pièce n° 17 un mandat de paiement portant sur la somme de 1848,75 euros.
La caisse n’ayant aucunement contesté ni l’affirmation du CCAS portant sur le règlement de cette somme ni la pièce en question, il convient de dire que l’indu a été réglé par le CCAS à hauteur de ce montant.
En conséquence de toute ce qui précède, le jugement doit donc être réformé en ses dispositions entrant en voie de condamnation contre le CCAS, d’ailleurs improprement dénommé établissement [Adresse 4], et, statuant à nouveau du chef de la réclamation d’indu de la caisse et de la contestation de ce dernier par le CCAS, il convient de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’indu litigieux.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la caisse doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Annule l’indu litigieux à hauteur de la somme de 10 783, 53 euros et constate son règlement pour le surplus soit la somme de 1848,75 euros.
Déboute en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai de sa demande d’indu.
La condamne à régler au centre communal d’action sociale de la commune [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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