Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2024, N° F21/01893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00950
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXP
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
[Y] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/01893
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [T]
née le 9 juin 1981 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
APPELANTE
****************
Maître [Y] [L]
en qualité de liquidateur et d’associé de l’AARPI [Z] – [G] & associés
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand COHEN-SABBAN,avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [H]
en qualité d’associée de l’AARPI [Z] – [G] & associés
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS
Maître [C] [A]
en qualité d’associée de l’AARPI [Z] – [G] & associés
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par l’Aarpi [L], en qualité de secrétaire standardiste assistante, par contrat de travail à durée indéterminéeà effet au 9 février 2010.
Cette société est spécialisée dans l’exercice de la profession d’avocats. L’effectif de la société était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et salariés.
Mme [T] a été convoquée le 7 décembre 2020 par lettre du 24 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par requête du 7 décembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de prononcer la résiliation judiciaire son contrat de travail et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 22 décembre 2020, Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 31 décembre 2020, l’Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) [L] a été dissoute et Maître [Y] [L] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné le transfert de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. Dit que les demandes formulées in limine litis par les défendeurs sont rejetées dans leur totalité';
. Fixé la rémunération moyenne de Mme [T] de 1'805,16 euros';
. Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T]';
. Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [T] pour travail dissimulé';
. Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
. Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Débouté Maître [H], Maître [A], Maître [L] et l’Aarpi [L] et associés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 mars 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les demandes formulées in limine litis par les défendeurs étaient rejetées dans leur totalité et en ce qu’il a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
. Juger que Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l’A.A.R.P.I. [L] en liquidation, ont la qualité de co-employeurs de Mme [T] et, en conséquence, les condamner solidairement à son égard ;
. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux entiers torts et griefs de Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l’A.A.R.P.I. [L] en liquidation, à la date de rupture du contrat de travail, soit le 28 décembre 2020.
En conséquence,
A titre principal':
. Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] à la somme de 3.078,97 euros se calculant comme suit':
.1.805,16 euros Salaire brut fiche de paie
. 778,76 euros Réintégration en brut du salaire net versé en espèces
. 258,39 euros Prime d’ancienneté
. 236,66 euros 1/12 ème de la prime de treizième mois
. 3.078,97 euros
. Condamner solidairement Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l’A.A.R.P.I. [L] en liquidation, à lui régler les sommes suivantes':
. Rappel de prime d’ancienneté 848,81 euros
. Congés payés y afférents'84,88 euros
. Rappel de prime de treizième mois 3'505,78 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois) 32'329,18 euros
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 6'157,94 euros
. Congés payés y afférents 615,79 euros
. Solde d’indemnité légale de licenciement 3'329,95 euros
. Solde d’indemnité compensatrice de congés payés 1'180,95 euros
. Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 18'473,82 euros
A titre subsidiaire':
. Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] à la somme de 2.268,21 euros se calculant comme suit':
. 1'805,16 euros Salaire brut fiche de paie
. 98,34 euros Complément de salaire conventionnel
. 190,35 euros Prime d’ancienneté
. 174,34 euros 1/12 ème de la prime de treizième mois 2'268,20 euros
. Condamner solidairement Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l’A.A.R.P.I. [L] en liquidation, à lui régler les sommes suivantes':
. Rappel de salaire (complément salaire conventionnel) 2'226,90 euros
. Congés payés y afférents 222,69 euros
. Rappel de prime d’ancienneté 205,89 euros
. Congés payés y afférents 20,59 euros
. Rappel de prime de treizième mois 1'235,05 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois) 23'816,20 euros
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 4'536,42 euros
. Congés payés y afférents 453,64 euros
. Solde d’indemnité légale de licenciement 1'018,74 euros
. Solde d’indemnité compensatrice de congés payés 151,90 euros
. Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 13'609,26 euros
En tout état de cause':
. Condamner solidairement Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l’A.A.R.P.I. [L] en liquidation':
. À remettre des documents légaux conformes : bulletins de paie de janvier 2018 à décembre 2020, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
. À verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Aux entiers dépens et à l’anatocisme
. Déclarer l’Arrêt opposable à l’AARPI [L] en liquidation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [L] est qualité de liquidateur amiable de l’Aarpi [Z] [G], Maître [L], Maître [H] et Maître [A] demandent à la cour de':
. Confirmer le jugement en ce qu’il':
. Fixe la rémunération moyenne de Mme [T] de 1805,16 euros brut
. Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T],
. Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [T] pour travail dissimulé
. Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
. Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Mme [T] à payer à Me [O] [H] une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
. Condamner Mme [T] à payer à Me [C] [A] une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
. Condamner Mme [T] à payer à Me [Y] [L] une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
. Condamner Mme [T] à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la fixation du salaire mensuel brut, et le rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel
L’appelante expose qu’elle percevait un complément mensuel de salaire non déclaré à hauteur de 600 euros, versé en liquide, dont elle sollicite la réintégration dans le calcul de son salaire brut mensuel. A titre subsidiaire, elle soutient que son salaire brut était inférieur aux minima conventionnels, et sollicite de ce chef un rappel de salaire.
En réplique, les intimés objectent que la salariée n’a jamais perçu 600 euros à titre de salaire supra-conventionnel entre janvier 2018 et décembre 2020, et soutiennent que les minima conventionnels ont été respectés, aucun rappel de salaires n’étant dû.
***
S’agissant du versement d’un complément de salaire non déclaré en espèces, la salariée verse aux débats plusieurs échanges de textos avec les avocats du cabinet en août 2018 (pièce 3), avril 2020 (pièce 4), mai 2020 (pièces 5 et 6) et août 2020 (pièce 7), dans lesquels la salariée fait allusion à une enveloppe qu’elle passerait prendre au cabinet ou au coffre, et selon lequel elle aurait pris «'600 pour moi'» lors de l’échange du 2 août 2018.
Il résulte de ces éléments d’une part que la salariée devait passer prendre «'une enveloppe'» sans plus de précision durant la période de crise sanitaire liée au Covid 19, entre avril et août 2020, et d’autre part qu’elle aurait récupéré 600 euros en espèces dans un coffre au cabinet en août 2018.
Toutefois, ces éléments sont succincts et assez peu explicites et ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la pratique régulière du versement d’un sur-salaire non déclaré à hauteur de 600 euros par mois, aucune autre pièce ne venant corroborer l’affirmation de la salariée selon lesquels tous les salariés bénéficiaient de cette pratique.
Aussi, il y a lieu, par voie de confirmation, de rejeter la demande de la salariée visant à réintégrer dans le calcul de son salaire brut mensuel, le montant du complément de salaire en espèces.
S’agissant de la demande à titre subsidiaire au titre des minima conventionnels, les parties s’accordent pour indiquer qu’en application des avenants successifs relatifs aux salaires minima de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, les minimas conventionnels étaient fixés au vu de la classification de Mme [T] engagée en qualité de secrétaire juridique et bénéficiant de l’échelon 3 coefficient 270, à':
— 1'806,30 euros jusqu’en juin 2018 (avenant n° 116 du 15 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016 pièces 18/1 de la salariée et 55 de l’employeur)';
— 1'833 euros du 1er juillet au 31 décembre 2018 (avenant n° 119 du 8 juin 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018 pièces 18/2 de la salariée et 54 de l’employeur)';
— 1'871,10 euros du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 (avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 pièce 18/3 de la salariée et 56 de l’employeur)';
— 1'903,50 euros à compter du 1er juillet 2020 (avenant n° 128 du 13 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2020 pièce 18/4 de la salariée et 57 de l’employeur).
Or, au vu des fiches de paie produites (pièces 2), le salaire de base versé à la salariée était de':
— 1'785,16 euros au lieu de 1'806,30 euros de janvier 2018 à juin 2018';
— 1'785,16 euros au lieu de 1'833 euros de juillet à septembre 2018';
— 1'805,16 euros au lieu de 1'833 euros d’octobre à décembre 2018';
— 1'805,16 euros au lieu de 1'871,10 euros de janvier 2019 à juin 2020';
— 1'805,16 euros au lieu de 1'903,50 euros de juillet à novembre 2020.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la prime d’ancienneté n’a pas à être ajoutée au salaire de base pour calculer le salaire minimum conventionnel, la prime d’ancienneté venant en sus.
Aussi, il y a lieu de constater que le salaire minimum conventionnel n’a pas été versé à Mme [T], qui a perçu de janvier 2018 à novembre 2020 un salaire inférieur à celui-ci.
Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel sur la période de janvier 2018 à novembre 2020, à hauteur de la somme totale de 2'032,50 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 203,25 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes d’ancienneté
L’appelante expose que la prime d’ancienneté étant calculée en pourcentage du salaire effectivement payé, elle doit bénéficier d’un rappel de prime, que ce soit sur la base du salaire intégrant les versements en espèces, ou sur la base des minimas conventionnels dus.
En réplique, les intimés objectent que le calcul de la prime d’ancienneté est conforme aux textes, et figure dans une mention distincte sur le bulletin de paie conformément aux dispositions conventionnelles.
***
L’article 13 de l’avenant n°104 du 1er juillet 2011 (pièce 23 ' avenant à la convention collective nationale des avocats et salariés) dispose que le personnel des cabinets d’avocats bénéficie d’une prime d’ancienneté dans le cabinet aux taux suivants':
— 3'% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans';
— 6'% pour une ancienneté comprise entre 6 et 7 ans';
— 7'% pour une ancienneté comprise entre 7 et 8 ans';
— 8'% pour une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans';
— 9'% pour une ancienneté comprise entre 9 et 10 ans';
— 10'% pour une ancienneté comprise entre 10 et 11 ans';
— 11'% pour une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans';
— 12'% pour une ancienneté comprise entre 12 et 13 ans';
— 13'% pour une ancienneté comprise entre 13 et 14 ans';
— 14'% pour une ancienneté comprise entre 14 et 15 ans';
— 15'% pour une ancienneté supérieure à 15 ans.
Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.
La prime d’ancienneté fait l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.
Ayant été engagée en février 2010, Mme [T] bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans en 2018, 9 ans en 2019 et 10 ans en 2020.
Le salaire qui lui a été versé sur cette période étant inférieur au salaire minimum conventionnel, le calcul de la prime d’ancienneté aurait dû être effectué sur la base de celui-ci.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2018 à novembre 2020, pour un montant total de 205,89 euros (pièce 25), par voie d’infirmation.
Sur les congés payés afférents, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté (Cass. Soc., 7 septembre 2017, n°16-16.643).
Aussi, il y a lieu de condamner l’employeur à verser également à la salariée les congés payés afférents au rappel de la prime d’ancienneté, soit 20,59 euros, par voie d’infirmation.
Sur le rappel de prime de treizième mois
L’appelante expose qu’en intégrant le rappel de salaire conventionnel minimal dans son salaire brut, un rappel de treizième mois est dû, celui-ci étant calculé sur cette base.
En réplique, les intimés objectent que la salariée a bien perçu son 13ème mois de 2018 à 2020, aux mois de juin et décembre, ainsi qu’il apparaît sur ses fiches de paie.
Il conteste en outre les congés payés demandés sur ce treizième mois.
***
La convention collective des avocats et de leur personnel prévoit dans son article 12':
«'Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l’année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d’embauche en cours d’année, le treizième mois est calculé pro rata temporis.
En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis'».
Au vu du rappel de salaires intégré dans le salaire moyen brut de la salariée, le treizième mois doit être calculé sur cette nouvelle base, un complément étant dû à hauteur de 1'235,05 euros pour la période de janvier 2018 à novembre 2020. L’employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée, par voie d’infirmation.
S’agissant des congés payés afférents, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la prime de treizième mois est versée deux fois par an, en prenant en compte les périodes de travail et de congés confondues, ce qui l’exclut de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. Soc., 26 septembre 2018, 17-18.453)
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de congés payés fondée sur le rappel de la prime de treizième mois.
Sur le travail dissimulé
L’appelante expose que l’employeur lui a réglé une partie de son salaire en dehors de toute déclaration, puisque celui-ci lui était versé en espèces, et qu’en outre, il ne l’a pas déclarée aux caisses de retraite pour les années 2019 et 2020, ce qui caractérise un travail dissimulé.
En réplique, les intimés objectent qu’aucune somme n’a été versée en espèces, et que la salariée n’a elle-même jamais déclaré de telles sommes aux services fiscaux'; et que la salariée était bien affiliée aux caisses de retraite, et qu’il ne s’agit que d’une erreur de recouvrement qui a depuis été corrigée.
***
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’agissant de l’absence de déclaration d’une partie des salaires, il a été déjà indiqué précédemment que la salariée ne justifie pas de la perception d’une partie de ses salaires en espèces.
Aussi, cet élément ne permet pas de retenir le travail dissimulé.
S’agissant de l’absence de déclaration à la caisse de retraite [1] [2], la salariée produit aux débats son relevé de situation individuelle (pièce 17), qui mentionne en novembre 2020 que pour les années 2019 et 2020, «'le cumul des revenus est insuffisant pour valider un trimestre'», et un relevé de carrière au 1er janvier 2023 qui mentionne bien la validation des quatre trimestres pour les années 2010 à 2018 inclus, ainsi que pour l’année 2021, mais aucune validation de trimestre pour les années 2019 et 2020.
L’employeur conteste tout défaut d’affiliation, et verse aux débats les commandements de saisie vente et de saisie attribution adressés par la caisse de retraite [1] [2] à l’AARPI le 6 septembre 2021 (pièce 66) et le 1er octobre 2021 (pièce 67), justifiant que seules des difficultés de paiement ont été rencontrées, les salariés ayant bien été déclarés auprès de la caisse.
En effet, les bulletins de paie de Mme [T] pour cette même période de janvier 2019 à décembre 2020 démontrent que les lignes relatives aux cotisations assurance vieillesse, vieillesse et retraite non cadre figurent bien sur la totalité des bulletins, et mentionnent les cotisations dues.
Aussi, aucun travail dissimulé n’est démontré, l’employeur ayant bien déclaré les salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, les difficultés rencontrées auprès de la caisse de retraite [1] [2] résultant d’un défaut de recouvrement, et non d’une absence de déclaration.
Dès lors, la demande de Mme [T] au titre du travail dissimulé sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur la résiliation judiciaire
L’appelante expose que la résiliation judiciaire doit être prononcée en raison des manquements de l’employeur dans le paiement du salaire minimum conventionnel, et en raison du travail dissimulé, avec le paiement de sommes en espèces.
En réplique, les intimés objectent que les deux manquements reprochés n’existent pas'; que ces prétendues fautes n’ont jamais empêché la poursuite du contrat de travail'; que la salariée ne s’est jamais plainte antérieurement auprès de son employeur, et a accepté le CSP tout en ayant saisi le conseil de prud’hommes le jour de sa convocation à l’entretien préalable. Ils précisent que Mme [T] était bien affiliée à la caisse de retraite.
***
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée'; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement'; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l’espèce, la salariée a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l’employeur n’étaient pas rompues, et que la rupture du contrat n’est intervenue que postérieurement, lors de l’acceptation du CSP le 22 décembre 2020 (pièce 24).
Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de l’employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
À l’appui de la résiliation judiciaire’sollicitée, la salariée invoque des manquements de l’employeur tirés de l’absence de paiement du salaire minimum conventionnel et de travail dissimulé.
S’agissant du travail dissimulé, il résulte des développements précédents que ce manquement n’est pas constitué, aucun défaut de déclaration n’étant démontré.
S’agissant du défaut de paiement du salaire minimum conventionnel, il a été indiqué ci-dessus que la salariée avait perçu un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel, et ce de janvier 2018 à novembre 2020, soit durant près de trois années, et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Ce manquement qui affecte la rémunération de la salariée, qui est parmi les obligations les plus essentielles pesant sur l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail, s’avère suffisamment grave au vu des montants dus (plus de 2'000 euros, outre les rappels de primes et de congés payés afférents), et de la durée durant laquelle ce manquement a perduré, pour être de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, et pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat, laquelle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, par voie d’infirmation, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, étant ici précisé que la résiliation prend effet à la date de rupture du contrat par acceptation du CSP, soit le 28 décembre 2020.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre deux mois et demi et dix mois de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) et de l’ancienneté de la salariée (dix années).
La salariée sollicite une indemnité de 23'816,20 euros sur la base du salaire brut mensuel outre le complément de salaire conventionnel.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 2'268,20 euros, comprenant le salaire minimum conventionnel, le treizième mois et la prime d’ancienneté.
Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l’entreprise, il convient par voie d’infirmation, de condamner solidairement les trois associés de l’AARPI [L], en liquidation, à verser à la salariée la somme de 11'341 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Il n’est pas discuté le calcul des sommes demandées de ce chef par la salariée, et les sommes suivantes seront donc fixées, sur la base du salaire de référence de 2'268,20 euros bruts':
— 4'536,42 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis d’une durée de deux mois';
— 453,64 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 1'018,74 euros bruts au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement, pour laquelle Mme [T] a déjà perçu la somme de 5'447,19 euros.
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] sollicite le paiement du solde des 33 jours de congés payés non pris, sur la base de son salaire recalculé.
Les intimés ne répondent pas sur ce point.
Il résulte de la fiche de paie du mois de décembre 2020 (pièce 33) que 15,5 jours de congés n’ont pas été pris ou payés en 2019, et 17,50 jours de congés n’ont pas été pris en 2020, soit un solde total de 33 jours de congés payés. Le reçu pour solde de tout compte (pièce 24) atteste qu’une indemnité compensatrice de congés payés a été versée à la salariée à hauteur de 5'351,94 euros.
Sur la base d’un salaire prenant en compte le salaire minimum conventionnel, le solde de cette indemnité compensatrice de congés payés s’élève à 151,90 euros bruts, somme à laquelle il conviendra de condamner l’employeur.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par les défendeurs de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme [T] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction aux trois associés de l’AARPI [L] en liquidation amiable de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Me [Y] [L] pris en sa qualité d’associé de l’AARPI en liquidation, Me [O] [H], prise en sa qualité d’associée de l’AARPI en liquidation et Me [C] [A], pris en sa qualité d’associé de l’AARPI en liquidation seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Il conviendra de condamner in solidum Me [Y] [L] pris en sa qualité d’associé de l’AARPI en liquidation, Me [O] [H], prise en sa qualité d’associée de l’AARPI en liquidation et Me [C] [A], pris en sa qualité d’associé de l’AARPI en liquidation, à payer à Mme [T] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé';
INFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], à effet au 28 décembre 2020';
CONDAMNE solidairement Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d’associés de l’AARPI [L] en liquidation amiable, à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
. 2'032,50 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel, outre les congés payés afférents à hauteur de 203,25 euros';
. 205,89 euros bruts à titre de complément de prime d’ancienneté, outre 20,59 euros au titre des congés payés afférents';
. 1'235,05 euros bruts à titre de complément de prime de treizième mois’de 2018 à 2020 ;
. 11'341 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 4'536,42 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 453,64 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 1'018,74 euros bruts au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement';
. 151,90 euros bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés.
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par les défendeurs de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d’associés de l’AARPI [L] en liquidation amiable de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision';
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE in solidum Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d’associés de l’AARPI [L] en liquidation amiable à payer à Mme [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d’associés de l’AARPI [L] en liquidation amiable, aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Avenant n° 119 du 8 juin 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018
- Avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
- Avenant n° 128 du 13 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2020
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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