Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 22/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 71, Société [ 16 ] (, la SARL [ 12 ] |
Texte intégral
Société [16] (venant aux droits de la SARL [12]
C/
[6] ([8])
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à :
— Sct [17]
— Me KOLAI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00381 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/100
APPELANTE :
Société [16] (venant aux droits de la SARL [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[6] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 Juin 2025 pour être prorogée au 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025, 02 Octobre 2025, 06 Novembre 2025 et 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], salarié de la société [12] a rempli une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 janvier 2021, portant sur scapulalgie droite, parvenue le 17 février 2021 à la [5] (ci après « la caisse »).
Par courrier du 6 septembre 2021, la caisse a porté à la connaissance de la société [12] sa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F], datée du 15 juillet 2020 et désignée comme suit : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », après avis favorable du [7] ([9]) du 6 septembre 2021.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, lequel, par jugement du 8 juin 2023, a :
— débouté la société [12] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse et portant sur la décision de prise charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F],
— sursis à statuer sur la question de l’opposabilité de la décision de la caisse à la société [12] au titre du caractère professionnel de la maladie de M. [F] jusqu’au dépôt de l’avis du [10],
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe après réception de l’avis du [9] de la région Occitanie,
— réservé les dépens,
— réservé la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2023, la société [14] (ci-après « la société »), venant aux droits de la société [12], a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 parvenues le 3 avril 2025 à la cour, la société demande de :
— recevoir son appel et l’en dire bien fondée,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse et portant sur la décision de prise en charge du 6 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F],
— le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, lui déclarer la décision de prise en charge du 6 septembre 2021 relative à la maladie professionnelle de M. [F] inopposable, avec toutes conséquences de droit,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 1er avril 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré, et en conséquence, de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels de la maladie de M. [F] déclarée le 3 septembre 2019, fondée sur l’absence de respect du contradictoire,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En liminaire, la cour relève que l’appel de la société est limité à la disposition du jugement la déboutant de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse et portant sur la décision de prise en charge du 6 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F].
Sur l’inopposabilité pour non-respect du contradictoire tiré de l’absence de prise en compte des éléments transmis par l’employeur durant la phase de consultation :
La société fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse du 6 septembre 2021, alors que la caisse n’a pourtant pas attendu l’expiration du délai de consultation qui lui était offert pour transmettre le dossier au [9], de sorte que ce comité n’a pas pris connaissance de ses observations formulées lors de la phase de consultation.
En réplique, la caisse allègue avoir bien informé la société des différentes phases de la procédure dans le cadre de la saisine du [9] et que la société a ainsi pu formuler les observations à l’attention du [9] le 15 juillet 2021. Elle précise que l’information de la date de réception du dossier complet par le [9] au 14 juin 2021 est une erreur de paramétrage en lien avec la mise en place du nouvel outil QRP, et qu’il s’agit non pas de la date de réception du dossier complet mais de la date de saisine du [9] qui a bien pris connaissance des pièces disponibles au 27 juillet 2021 préalablement à sa séance du 6 septembre 2021.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la caisse a informé la société par courrier du 14 juin 2021 de la saisine d’un [9] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle.
Elle l’informait également de la possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne sur le site dédié jusqu’au 15 juillet 2021, et formuler des observations jusqu’au 26 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision du [9] interviendrait au plus tard le 13 octobre 2021.
Cependant la date de réception du dossier complet apposée sur l’avis du 6 septembre 2021 du [9], s’agissant du 14 juin 2021, se différencie de ces informations.
Mais la caisse prétend que cette non-conformité n’est qu’apparente pour résulter d’une erreur matérielle.
A cet égard, elle produit, d’une part l’attestation du 22 novembre 2022 du docteur [Y], médecin conseil régional, membre du [11] (pièce n° 7), qui déclare que " Le [9] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossiers mises à sa disposition le 27 juillet dans l’outil QPR, préalablement à sa séance du 06/09/2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet " et que la date figurant sur le CERFA (14/06/2021) correspond à la date de réception par le [9] du mail de saisine de ce comité, et d’autre part l’historique de l’application QRP, outil d’échange entre la caisse et l’employeur lors de la période d’instruction du dossier de prise en charge, qui fait bien mention d’un document versé par l’employeur le 15 juillet 2021.
Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve que le [9] n’a pas réceptionné le dossier complet le 14 juin 2021 comme indiqué par erreur sur son avis, mais qu’il a été mis à sa disposition par la caisse le 27 juillet 2022 dans l’outil QRP, incluant par conséquent les pièces transmises par l’employeur jusqu’au 15 juillet 2022 inclus.
Ainsi, comme l’on retenu à juste titre les premiers juges, la caisse démontre bien avoir transmis le dossier complet de M. [F] conformément aux indications transmises à l’employeur.
Ce premier moyen est donc inopérant.
Sur l’inopposabilité pour non-respect du contradictoire tiré du non-respect du délai de consultation prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale:
La société fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le non-respect du délai de 30 jours ne peut emporter l’inopposabilité de la décision de prise en charge sauf grief caractérisé, alors que le non-respect du délai de consultation entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Elle fait valoir que lorsque le dossier est renvoyé au [9], il existe deux phases, à savoir une phase d’une durée de trente jours francs où les parties peuvent consulter le dossier, le compléter, et faire des observations, puis une phase d’une durée de dix jours francs, qui est une phase de consultation et permet de formuler des observations, soit un délai total de 40 jours francs pendant lequel l’employeur doit avoir la possibilité d’accéder de manière effective aux éléments du dossier, permettant le respect du principe du contradictoire.
Elle soutient que le délai prévu par la caisse dans son courrier du 14 juin 2021 est inférieur à celui imposé par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ayant reçu ce courrier le 17 juin 2021, et le délai de consultation/complément du dossier expirant le 15 juillet 2021, le délai de 30 jours francs n’a pas été respecté, ni le délai global de 40 jours francs.
En réplique, la caisse fait valoir qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [9], et soutient que la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au [9], et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au [9] après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire, que cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié au Bulletin).
La cour constate, d’une part, que la caisse a saisi le [9] le 14 juin 2021 et a, par courrier du même jour, informé l’employeur qu’il pouvait compléter le dossier jusqu’au 15 juillet 2021 et qu’il pouvait formuler de observations jusqu’au 26 juillet 2021, d’autre part, que la société précise avoir réceptionné ce courrier le 17 juin 2021, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations, de sorte que ce deuxième moyen d’inopposabilité est infondé et ne peut valablement prospérer.
Sur l’inopposabilité pour non-respect du contradictoire tiré du non-respect de l’information relative à la désignation d’un praticien :
Au cas particulier, la société soutient qu’il appartenait à la caisse de l’informer des modalités de communication du dossier, qu’il s’agisse des éléments administratifs ou des éléments médicaux et en l’espèce de la faculté de solliciter la désignation d’un praticien par l’assuré, et qu’à défaut, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réplique, la caisse fait valoir que l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale auquel se réfère la société ne met aucune obligation d’information à sa charge et n’est assortie d’aucune sanction, et qu’en conséquence, elle a respecté le principe du contradictoire, et la décision de prise en charge doit lui être déclaré opposable.
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
Si les dispositions de l’article D 461-29 précité prévoient que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de l’informer des possibilités et modalités de cette communication.
Le moyen d’inopposabilité tiré de ce manquement doit donc être rejeté.
In fine, aucun des moyens d’inopposabilité invoqués n’étant fondé, la demande d’inopposabilité de la société pour non-respect par la caisse du respect du contradictoire doit par conséquent être rejetée et ce par voie de confirmation du jugement.
La société, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris du 8 juin 2023 en sa disposition soumise à la cour;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [15] ;
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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