Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02430 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5F
N° de minute : 268/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [S]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 mai 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant à l’encontre de M. X se disant [B] [S] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [B] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h16 ;
VU le recours de M. X se disant [B] [S] daté du 21 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 11h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [B] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2025 à 15h06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [N] [O], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [B] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [S] formé par écrit motivé le 23 juin 2025 à 15 h 06 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 23 juin 2025 à 11 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public :
Si M. [S] considère qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé les peines auxquelles il a été condamné, il n’en reste pas moins qu’il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme à deux reprises dont une peine d’un an d’emprisonnement ce qui est particulièrement important au regard de la juridiction qui a prononcé cette peine, à savoir le tribunal pour enfants. Il a ainsi été condamné le 20 octobre 2023 par cette juridiction pour des faits de violence aggravée et le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné le 16 mai 2024 pour des faits de vols aggravés. Ainsi, ces condamnations sont récentes et le quantum est important, outre la nature des infractions visées. L’ensemble des ces éléments suffit à démontrer que M. [S] représente une menace actuelle pour l’ordre public, nonobstant le bon comportement qu’il a adopté en détention. De surcroît, du caractère précaire de sa situation (absence de domicile stable et effectif ainsi que l’absence d’insertion sociale et professionnelle) découle un risque important de récidive.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [S] tire argument de l’absence de perspective d’éloignement vers son pays d’origine, la Libye, pour considérer que son placement en rétention est injustifié.
Néanmoins, ce moyen tend à remettre en cause le pays de destination ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du tribunal administratif.
Ce moyen sera donc écarté.
2) Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [J] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
C’est à tort que M. [S] soutient que le juge n’a pas répondu au caractère injustifié de son placement en rétention en raison de l’absence de perspective d’éloignement. La lecture de la décision montre, au contraire, que le juge a rappelé que « la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement ».
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents par l’administration ainsi que l’absence de preuve des diligences :
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer en y joignant l’ensemble du dossier en sa possession (audition de l’intéressé, jugement de condamnation'). De surcroît, la saisine des autorités libyennes est intervenue le 13 juin 2025, avant la levée d’écrou, et elles ont été relancées le jour de la levée d’écrou et du placement en rétention.
C’est donc à tort que M. [S] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de ses diligences et n’a pas transmis l’ensemble des documents en sa possession.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [S] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Libye. Il a déjà été rappelé que la contestation de la désignation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, rien, à ce stade, ne démontre que M. [S] soit un ressortissant libyen en l’absence de toute pièce ou document d’identité et de reconnaissance par les autorités libyennes. Enfin, la question de l’absence de perspective d’éloignement ne se pose pas à ce stade de la procédure.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X’se disant [B] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Juin 2025 à 16h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [B] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Juin 2025 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [B] [S]
l’interprète
[N] [O]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [B] [S]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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