Infirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 décembre 2021, N° F20/02044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GLCE LITTORAL, S.A.S.U. GLCE LITTORAL, Association, ès qualité d'Administrateur judiciaire de la Société GLCE LITTORAL c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00601 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCJP
[Z]
[I]
S.A.S.U. GLCE LITTORAL
C/
[Y]
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 16]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 22]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2021
RG : F 20/02044
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
[K] [Z]
ès qualité d’Administrateur judiciaire de la Société GLCE LITTORAL
né le 27 Juillet 1956 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
[U] [I]
ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société GLCE LITTORAL
né le 25 Mars 1971 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Société GLCE LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[B] [Y]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [A] et Maître [P] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Localité 18] SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 4 octobre 2018 par la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) en qualité d’agent de sécurité et été affecté au marché « Notre Dame des Sans Abris » d’après cette société.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer « [20] » à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privé (ALSP).
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— Dit que le contrat de travail de M. [Y] le liant à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SAS GLCE Littoral ayant pour nom commercial GLCE Sécurité et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
— Ordonné au redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral d’intégrer dans ses effectifs M. [Y] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
— Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie ;
— Ordonné si besoin la levée de la forclusion ;
— Fixé les créances de M. [Y] à porter au passif du redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral pour les sommes suivantes :
1 834,65 euros brut par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre de rappel de salaire,
1 000 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que le présent jugement commun est opposable aux AGS et CGEA de [Localité 22] et que l’intégralités des sommes d’argent mentionnée dans la présente décision seront garantie par l’AGS-CGEA de [Localité 22] à l’exception des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement ;
— Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Dit que les entiers dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés au redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral qui seront recouvrés conformément à la réglementation judiciaire sur l’aide juridictionnelle telle que définie par le décret du 19 décembre 1991, y compris les éventuels frais d’exécution forcés du présent jugement.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la Sasu GLCE Littoral, Me [Z] et Me [I] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de M. [Y] le liant à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SAS GLCE Littoral ayant pour nom commercial GLCE Sécurité et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
— Ordonné au redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral ayant pour nom commercial GLCE Sécurité, représentée par Me [U] [I], mandataire judiciaire, ès-qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [Y] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
— Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie ;
— Ordonné la levée de la forclusion ;
— Fixé les créances de M. [Y] à porter au passif du redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral pour les sommes suivantes :
1 834,65 euros brut par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre de rappel de salaire,
1 000 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 avril 2022, la Sasu GLCE Littoral, Me [Z] agissant en qualité d’administrateur judiciaire et Me [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de M. [Y] le liant à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SAS GLCE Littoral ayant pour nom commercial GLCE Sécurité et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
— Ordonné au redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral représentée par Me [U] [I], mandataire judiciaire, ès-qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [Y] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
— Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie ;
— Ordonné la levée de la forclusion ;
— Fixé les créances de M. [Y] à porter au passif du redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral à la somme de 1 834,65 euros brut par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre de rappel de salaire ;
— « Fixé au passif du redressement judiciaire de la SAS GLCE Littoral à verser à Me Matsounga, avocat de M. [Y], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; »
— Prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’aucun transfert conventionnel n’a eu lieu ;
— Dire et juger que le défaut de transfert du contrat de travail de M. [Y] est dû aux manquements et à l’inertie fautive de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée ;
— Dire et juger que M. [Y] est demeuré salarié de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée ;
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles sont du moins dirigées à l’encontre de la Société GLCE Littoral ;
— Débouter la liquidation de la Société Agence [Localité 18] Sécurité Privée de toutes ses demandes ;
— Dire et juger que la Société GLCE Littoral doit être mise hors de cause ;
— Condamner M. [Y] ou à défaut la liquidation de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à verser à la Société GLCE Littoral la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] ou à défaut la liquidation de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes et, y ajoutant, de :
— Fixer ses créances à la procédure collective de la société GLCE Littoral à :
1 834,65 euros brut par mois au titre de rappel de salaire, outre congés payés, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à l’exécution effective de l’arrêt,
5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que son intégration dans les effectifs de GLCE se fera sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
Subsidiairement, si la cour estimait que le transfert n’a pu avoir lieu du fait de ALSP,
— Réformer alors le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl MJ Synergie,
— Fixer ses créances à la procédure collective de ALSP aux sommes de :
3 669,30 euros au titre du préavis, outre 366,93 euros de congés payés sur préavis,
733,86 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
11 007,90 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— Dire l’arrêt opposable au AGS CGEA,
— Laisser l’ensemble des dépens à la charge des procédures collectives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, l’AGS CGEA de [Localité 16] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Retenu le transfert du contrat de travail de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à la société GLCE,
Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé des rappels de salaires au passif de la société GLCE, statuant à nouveau, débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires,
Subsidiairement, en cas de fixation de créances de rappels de salaires au passif de la société GLCE, juger qu’elle n’a à garantir que les salaires antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire et s’agissant des éventuels salaires postérieurs que dans la limite de 45 jours de salaires,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail,
— Subsidiairement, en cas de reformation, minimiser les sommes octroyées et juger qu’elle ne saurait devoir sa garantie qu’à la condition que la rupture du contrat soit intervenue entre l’ouverture du redressement judiciaire et au maximum 15 jours après la conversion en liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, en cas de reformation et d’absence de transfert du contrat de travail,
— Débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires,
— Subsidiairement, juger qu’elle n’a à garantir que les salaires antérieurs à la liquidation judiciaire à l’exclusion des salaires postérieurs de plus de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
— Débouter le salarié de sa demande d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail,
— Subsidiairement, minimiser les sommes octroyées et juger qu’aucune garantie AGS ne saurait intervenir si la rupture est postérieure de plus de 15 jours à la liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire ;
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— La dire et juger hors dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 juillet 2022, la Selarl MJ Synergie agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 18] en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de M. [Y] le liant à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la S.A.S GLCE Littoral dénommée GLCE Sécurité et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
— Ordonné au redressement judiciaire de la société GLCE Littoral, représenté par Maître [I], mandataire judiciaire, ès qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [Y] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
— Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée ;
— Ordonné si besoin la levée de la forclusion ;
— Fixé les créances de M. [Y] à porter au passif du redressement judiciaire de la S.A.S GLCE Littoral à la somme de 1 834,65 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement au titre de rappel de salaire,
— Prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
En tout état de cause,
— Condamner la société GLCE Littoral à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GLCE Littoral aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [Y]
Aux termes de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur à la date des faits, sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
« ' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante. »
L’avenant du 10 juillet 2020 à l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel prévoyant un allongement de 4 mois supplémentaires de la période d’appréciation de l’accomplissement de 900 heures étant postérieur à la date de la reprise du marché intervenu le 1er juillet 2020, il n’est pas applicable en l’espèce.
Dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail obligeant l’entreprise sortante d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions exigées par l’accord pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail qu’il institue, il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent ces conditions et ce, notamment lorsqu’il y a une condition d’affectation continue sur le marché. (En ce sens cass. Soc. 30 novembre 2010 n°09-40.387 ; soc. 3 juillet 2013 n°12-14.429)
Il en résulte de ces textes que, en cas de contestation relative aux conditions d’éligibilité de transfert des salariés, il appartient à l’entreprise sortante d’adresser une liste du personnel transférable conforme aux conditions énoncées à l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 et de pouvoir justifier auprès de l’entreprise entrante que les salariés de la liste transmise remplissaient ces conditions.
En l’espèce, Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral, fait valoir que la société GLCE Littoral n’a pu vérifier avant le début de la reprise du marché que le salarié ait effectivement accompli 900 heures de vacation pour le compte de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (entreprise sortante) dans les 13 mois précédents la date du transfert, qu’il était réellement affecté sur le marché repris et qu’il disposait des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité.
Même si l’accomplissement des 900 heures de vacation doit en réalité être apprécié pour les 9 mois précédents la date du transfert, et ce en application des textes en vigueur à la date des faits, il en déduit exactement que la société GLCE Littoral n’était pas en mesure de s’assurer de l’éligibilité de M. [Y] au transfert conventionnel de son contrat de travail au moment de la reprise effective du marché.
En défense, la Selarl MJ Synergie ne peut valablement arguer de ce qu’il appartenait à la société GLCE Littoral de prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’éligibilité de M. [Y] au transfert de son contrat de travail ou encore que la production aux débats, par le salarié, de son contrat de travail et de ses fiches de paie suffisent à démontrer son éligibilité. En effet, il n’appartient ni à l’entreprise entrante ni au salarié de justifier que ce dernier remplisse bien les conditions exigées pour son transfert. En tout état de cause, Me [I] ès qualités fait remarquer avec pertinence qu’il ne ressort aucunement des documents versés aux débats par la selarl MJ Synergie que M. [Y] remplissait les conditions exigées par l’avenant du 28 janvier 2011 pour le transfert conventionnel de son contrat de travail. Cela est également vrai pour les documents produits par le salarié.
Au vu de ces éléments, la Selarl MJ Synergie ne justifie pas de l’éligibilité de M. [Y] au transfert conventionnel de son contrat de travail, et ce dernier est donc exclu de la liste des salariés transférables.
Par conséquent, le contrat de travail de M. [Y] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020 et le salarié est resté dans les effectifs de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée après cette date.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du non-respect des formalités incombant à l’entreprise sortante dans le cadre de la reprise du personnel, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [Y] avait été transféré à la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral :
Le contrat de travail de M. [Y] n’ayant pas été transféré à la société GLCE Littoral, les demandes de l’intéressé tendant à ce qu’il soit ordonné à la procédure collective de l’entreprise de l’intégrer dans ses effectifs à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié ainsi qu’à ce qu’il soit fixé à son profit des créances au passif de la procédure collective de l’entreprise, sont rejetées. La société GLCE Littoral est donc mise hors de cause.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée :
La remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté non équivoque de l’employeur de mettre fin à la relation de travail. Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 2 juillet 2020, la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, qui était restée l’employeur de M. [Y], a adressé à l’intéressé une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture « transfert ». Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts.
Il sollicite 733,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 3 669,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,93 euros de congés payés y afférents ainsi que 11 007,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 1 834,65 euros bruts.
La Selarl MJ Synergie ne conteste ni le principe de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ni leurs montants. Les demandes de M. [Y] à ce titre seront donc accueillies.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 1 an, une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (40 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et en l’absence de tout élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi, la cour évalue le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de à 2 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 16], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est du ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, sera condamnée aux dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [B] [Y] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral et qu’il demeure auprès de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à compter du 1er juillet 2020,
Met hors de cause la société GLCE Littoral,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée la créance dont M. [B] [Y] est titulaire, pour les sommes suivantes :
733,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 669,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,93 euros de congés payés afférents,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’AGS de [Localité 15] devra sa garantie conformément à la loi ;
Condamne la Serlarl MJ Synergie ès qualités aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Hospitalisation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Bureautique ·
- Diffusion ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Aide à domicile ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Alcool
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Consignation
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Registre ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Notification
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Compensation ·
- Allocations familiales ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.