Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 21/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2021, N° 18/140 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01167 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW57
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/140
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 18 Février 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, délibéré prorogé au 6 mars 2026 puis au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (« la caisse ») a procédé au contrôle des facturations d’actes inscrits à la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) émises par Mme [N] [A], exerçant la profession d’infirmière libérale, sur la période du 1er juillet 2015 au 18 juillet 2017.
Par deux lettres du 30 août 2017 adressées à Mme [A], la caisse :
— lui a notifié un indu de 13'449,22 euros résultant :
* de la facturation abusive de majorations de nuit, à 1'215 reprises,
* de l’utilisation de prescriptions médicales périmées, donc non prescrites, à l’égard de deux assurés,
— l’a informée de son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière, encourue à hauteur de 6'724 euros, au regard des mêmes griefs.
Par lettre du 13 septembre 2017, Mme [A], ainsi que Mme [P], toutes deux infirmières libérales dans le même cabinet, ont fait part de leurs observations à la caisse.
Par lettre du 13 octobre 2017, la caisse a répondu aux observations, a réduit le montant de l’indu à 9'506,85 euros, et a informé Mme [A] de sa décision de procéder, le 12 octobre 2017, à la saisine de la commission prévue au V de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Le 8 novembre 2017, Mme [A] a contesté la notification d’indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 4 décembre 2017, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure lui a notifié une pénalité financière de 3'000 euros.
Par LRAR du 6 février 2018, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux d’un recours contre la décision de pénalité financière.
Par ailleurs, dans le silence de la CRA valant décision implicite de rejet de son recours contre la notification d’indu, Mme [A] a poursuivi sa contestation en saisissant cette même juridiction par LRAR du 12 février 2018.
Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au tribunal de grande instance d’Evreux, pôle social, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par un jugement du 18 février 2021 (RG 18/00140), le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— débouté Mme [A] de l’intégralité de ses moyens de nullité de la procédure de contrôle ayant donné lieu à la notification de l’indu du 30 août 2017,
— déclaré irrégulière la procédure de pénalité poursuivie à l’encontre de Mme [A],
— prononcé la nullité de la pénalité infligée à Mme [A] par décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure le 4 décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre expédiée le 17 mars 2021, la caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse de l’Eure demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la procédure de pénalité poursuivie à l’encontre de Mme [A],
— prononcé la nullité de la pénalité infligée à Mme [A] par décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure le 4 décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019,
et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de l’intégralité de ses moyens de nullité de la procédure de contrôle ayant donné lieu à la notification de l’indu du 30 août 2017,
— confirmer la décision de la caisse du 30 août 2017 notifiant à Mme [A] un indu de prestations réglées à tort pour un montant de 13'449,22 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 18 juillet 2017 ramené à 9'506,85 euros par décision du 13 octobre 2017,
— lui donner acte de ce que Mme [A] l’a désintéressée de l’indu,
— confirmer la décision de M. le directeur de la caisse du 4 décembre 2017 prononçant une pénalité de 3'000 euros à l’encontre de Mme [A],
— condamner Mme [A] à s’acquitter de la somme de 3'000 euros au titre de la pénalité,
— débouter Mme [A] de ses demandes,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, Mme [A] demande à la cour de :
à titre principal :
— rejeter l’appel de la caisse comme étant irrecevable,
— rejeter les demandes de la caisse,
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrégulière la procédure de pénalité financière et a prononcé la nullité de cette pénalité du 4 décembre 2017,
— annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse lui a infligé une pénalité financière de 3'000 euros,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière, comme étant irrecevable,
en tout état de cause :
— rejeter les demandes de la caisse,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l’appel
Mme [A] soutient que le pôle social du tribunal judiciaire statue en premier et dernier ressort pour les recours judiciaires introduits avant le 1er janvier 2020 et dont l’enjeu du litige est inférieur à 4'000 euros ; qu’en l’occurrence, la pénalité litigieuse s’élevant à 3'000 euros, le jugement n’était pas susceptible d’appel. Elle considère que le fait que le tribunal ait qualifié son jugement comme étant rendu en premier ressort est indifférent ; souligne que le jugement attaqué n’a statué que sur la pénalité financière, non sur l’indu, ajoute que les deux procédures sont indépendantes, et en déduit que seul le montant de la pénalité doit être pris en considération ; considère que la critique de la procédure de contrôle ou de la procédure de pénalité constitue une défense au fond et non une demande.
La caisse souligne que le tribunal n’a pas qualifié sa décision comme étant rendue en premier et dernier ressort ; que par ce jugement, le tribunal a statué, à la demande expresse de Mme [A], sur les conditions de régularité de la notification d’indu et de la pénalité ; que Mme [A] ne pouvait ignorer que la procédure portait tant sur l’indu que sur la pénalité, le tribunal ayant été naturellement saisi de la totalité ; qu’ainsi, le jugement a été légitimement et régulièrement qualifié en premier ressort.
Sur ce,
L’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige (version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020), dispose que dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4'000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4'000 euros.
Selon les articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions suivantes :
— Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions (article 35) ;
— Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort ; si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale (article 39) ;
— Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel (article 40).
Le moyen tiré de la régularité formelle d’un contrôle constituant une défense au fond, il ne peut être considéré qu’en l’espèce, la demande d’annulation de la pénalité financière à titre principal du fait de son irrégularité, ainsi que la critique de la régularité de la procédure préalable à la notification d’indu et de la notification elle-même, étaient des demandes indéterminées et rendaient l’appel recevable.
Par ailleurs, la présente instance a été introduite par le recours de Mme [A] contre la décision de pénalité financière, recours distinct de celui formé contre la notification d’indu, quand bien même les deux instances seraient en lien avec le même indu.
Étant rappelé que selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, il est indifférent que le jugement ait été qualifié comme rendu en premier ressort. Dès lors que la prétention de Mme [A] tendait à l’annulation d’une pénalité financière de 3'000 euros, à titre principal du fait de son irrégularité, à titre subsidiaire au regard de son caractère disproportionné, et que la caisse en défense sollicitait la « confirmation » de la décision de la caisse relative à la pénalité financière et la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 3'000 euros, il est acquis que le jugement n’était pas susceptible d’appel.
Par suite, la caisse est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2021 (RG 18/00140) par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Condamne la caisse aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à Mme [A] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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