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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 24/11889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2023, N° 18/11198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GARAGE DU PARC, S.A.S.U. PARC MIRABEAU, S.A.R.L. GARAGE DU PARC [ Adresse 12 ] c/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11889 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 – TJ de PARIS – RG n° 18/11198
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. GARAGE DU PARC
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S.U. PARC MIRABEAU
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.R.L. GARAGE DU PARC [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
à
DÉFENDEURS
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE [Adresse 12], représentée par son directeur, la SAS MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS CABINET MINARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assisté de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :
Saisi par remise d’une assignation du 20 septembre 2018, suivant jugement prononcé le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré les copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section BY [Cadastre 2], propriétaires indivis de l’espace situé en sous-sol entre les murs du garage et les murs de leur bâtiment pour la portion se situant le long de sa façade sans restriction en ce compris la réserve ;
— ordonné l’expulsion par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], des sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau de l’espace situé en sous-sol entre les murs du garage et les murs du bâtiment des copropriétés des [Adresse 4] et [Adresse 6] pour la portion se situant le long de leur façade respective sans restriction en ce compris la réserve ;
— condamné in solidum les mêmes sociétés à verser à l’ASL et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’expulsion par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], cadastré section BY [Cadastre 1], des sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau de l’espace situé en sous-sol entre les murs du garage et les murs du bâtiment de la copropriété pour la portion se situant le long de sa façade sans restriction en ce compris la réserve ;
— condamné in solidum les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Garage du Parc et Garage du Parc [Adresse 12] de leurs demandes tendant à déclarer la société Garage du Parc propriétaire de la réserve, à ordonner la publication du jugement à intervenir, et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Parc Mirabeau de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et afin d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau aux dépens qui comprennent les frais de l’expertise ordonnée le 29 janvier 2016 et accorde à Me Lami le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 juin 2023, les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau ont formé un appel contre ledit jugement, élevant critique contre tous les chefs de la décision. L’affaire a été inscrite sous le numéro 23/11211 du répertoire général.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de cette affaire.
Par actes signifiés le 27 juin 2024, les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau ont fait assigner devant le Premier président de cette cour d’appel l’association syndicale libre du square [Adresse 12] (ASL), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité du 6 avril 2024 [en réalité 2023], de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les autres demandes adverses, et de joindre les dépens au fond.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les sociétés demanderesses ont demandé à cette juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— joindre les dépens de l’instance devant le Premier président aux dépens de l’instance d’appel,
— rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
Par leurs dernières conclusions remises à l’audience le 9 janvier 2025, l’ASL et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] ont demandé à cette juridiction de :
— débouter les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] a demandé à cette juridiction de :
— débouter les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’introduction de l’instance au fond devant le premier juge, prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Les développements des parties relatifs à l’existence ou à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision sont dès lors inopérants.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Au cas présent, les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau font valoir que l’exécution de la décision pose deux difficultés. Elles soutiennent tout d’abord qu’elles n’occupent pas la réserve et en déduisent qu’il n’y a donc pas à procéder à une expulsion, comme l’a cru le tribunal judiciaire de Paris. Elles observent aussi qu’en dépit de l’absence de justification par les défenderesses d’une ordonnance de taxe des frais d’expertise judiciaire, il est vraisemblable que le montant de ces frais soit fixé à hauteur de la somme réclamée par l’expert, soit 14.702,40 euros, et qu’à ce montant s’ajoutent les autres dépens, ainsi que les frais irrépétibles, soit 8.000 euros, pour un total minimal de 22.702,40 euros qu’elles devraient supporter.
Elles ajoutent que seule la société Parc Mirabeau a des revenus réguliers, avec des locations de places de stationnement à raison de 550 euros hors taxes par trimestre ce qui a pour conséquence qu’elles ne sont pas en mesure d’exécuter ce jugement, sans mettre en péril leur survie financière.
Elles s’appuient sur trois « attestations » émanant d’un expert-comptable en date du 26 juin 2024 et font état de diverses difficultés financières rencontrées.
Au contraire, l’ASL, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] contestent l’existence des conséquences manifestement excessives invoquées en soulignant que les attestations produites sont dénuées de force probante, s’étonnant notamment qu’elles soient établies par un comptable canadien au bénéfice de sociétés ayant leur siège en France.
Il est constant que pour rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision dont appel, s’agissant essentiellement selon leurs propres prétentions d’avoir à exposer en tout une somme avoisinant au minimum 22.702,40 euros, les trois sociétés demanderesses produisent trois pièces dénommées « Affidavit ».
En réalité, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris observe que s’agissant de ces trois pièces discutées qu’il s’agit de simples courriels non signés, que ce soit de façon manuscrite ou électronique, censés émaner d’un certain [K] [L], « Président, Comptabilité, Audit fiscalité et finance », établi à Montréal au Québec, lequel indique agir en sa qualité d’expert-comptable de chacune des trois sociétés demanderesses.
Mais, curieusement, outre qu’aucune pièce justificative n’est produite pour les étayer, ces courriels ne contiennent aucun élément précis et circonstancié quant aux situations comptables et financières respectives de chacune de ces sociétés, et qui, à tout le moins, serait utile et pertinent pour caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel, la demande des sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau tendant à arrêter l’exécution provisoire de cette décision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, parties perdantes, les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau devront, par voie de conséquence, in solidum supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau soient condamnées in solidum à payer à l’ASL et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de deux mille (2.000) euros en tout, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau in solidum aux dépens ;
Condamnons les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau in solidum à payer à l’ASL et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de deux mille (2.000) euros en tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Garage du Parc, Garage du Parc [Adresse 12] et Parc Mirabeau in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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