Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 mai 2024, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU5Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour M. [Z] [L], né le 02 Novembre 1995 à HASSIRMEL (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 08 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [L] ayant pris effet le 08 mai 2024 à 15 heures 20 ;
Vu la requête de M. [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mai 2024 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mai 2024 à 15 heures 20 jusqu’au 07 juin 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 mai 2024 à 11 heures 02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [P] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [L] a été placé en rétention administrative le 8 mai 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [Z] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [L] a formé un recours.
L’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à la tardiveté de l’information au procureur de son placement en garde à vue et au défaut de justification de cette information, à l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’assignation à résidence et à l’insuffisance des diligences pour parvenir à son éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. M. [Z] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la tardiveté de l’information au procureur du placement en garde à vue,
M. [Z] [L] expose qu’il a été placé en garde à vue le 7 mai 2024 à 04h10, que le procureur de la République n’a été avisé de cette mesure que le 7 mai 2024 à 4h39, de sorte que les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, qui requièrent un avis immédiat, n’ont pas été respectées, que du reste il n’est pas justifié de cette information.
Il est établi en procédure que la notification de début de garde à vue a été opérée le 7 mai 2024 de 4H10 à 4h35, que le procureur de la République de Rouen a été avisé de la mesure à compter du 7 mai 2024 à 4 heures 39. Dès lors, l’avis en cause ne saurait être considéré comme tardif.
Par ailleurs ces éléments étant consignés aux procès-verbaux versés à la requête de la préfecture, lesquels font foi jusqu’à preuve contraire, la procédure est parfaitement régulière, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur le défaut d’examen sérieux de la possibilité d’assignation à résidence
M. [Z] [L] expose être hébergé de manière stable chez un ami, à [Localité 2], [Adresse 1], qu’il a dans le passé été assigné à résidence et avait respecté cette décision en se conformant à ses obligations de pointage, que le préfet ne s’est pas livré un examen suffisamment sérieux de sa situation, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s’il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
Par ailleurs, l’article L. 731-1 du code précité énonce 'L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable’ et l’article L. 733-4 suivant que ' l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité'.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [L] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national,
qu’il a été reconnu sous l’identité de [Z] [U] [L] par les autorités consulaires algériennes,
qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités,
qu’il s’est vu notifier, plusieurs arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous l’identité de [A] [E], avec interdiction de retour de deux à trois ans, les 9 novembre 2019, 10 novembre 2020, 3 mars 2022, 28 mars 2023, ainsi que des arrêtés portant prolongation d’interdiction de retour d’une durée de deux ans les 29 mai et 14 novembre 2023,
qu’il a bénéficié de mesures d’assignation à résidence les 3 mars, 28 mars 2022 sans en avoir respecté les obligations,
qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, sans pouvoir démontrer disposer d’un domicile fixe et certain,
qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap contraire à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, M. [Z] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, apprécié selon les critères prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, et ne pouvant, en conséquence, faire l’objet d’une assignation à résidence.
Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et c’est également sans méconnaître le principe de proportionnalité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l’intéressé que la décision de placement en rétention a été prise, ce nonobstant la production d’une attestation d’hébergement établie le 26 février 2024 par M. [K] [J] [T], domicilié à [Localité 2], qui ne permet pas, en tout état de cause, de revenir sur la mesure prononcée.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [Z] [L] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s’il existe un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d’espèce, il est établi en procédure que l’administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 8 mai 2024, soit dès le placement en rétention, l’Algérie ayant précédemment reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants, que les dites autorités ont été informées du placement en rétention administrative de M. [Z] [L], et un routing a été sollicité, demande reçue le 8 mai 2024 par la division nationale de l’éloignement de la DNPAF, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, étant observé que s’il n’est pas produit l’accusé de réception du courriel adressé le 8 mai 2024 au consulat d’Algérie à l’adresse courriel 'info@consulat-pontoise-algérie.fr', cette même adresse figure en bas de page du courrier du consulat adressé le 8 juin 2023 au préfet de la Seine-Maritime, dans lequel il était indiqué que la nationalité de l’intéressé était avérée, qu’il n’y a donc pas lieu de douter que le message en cause est bien parvenu à son destinataire.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mai 2024 à 15 heures 32.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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