Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 11 mars 2024, N° 22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMN
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Mars 2024
(RG 22/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [1] en liquidation judiciaire
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la sté [1]
assignation en intervention forcée le 02/07/25 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Association [3] [Localité 2]
Assignée en intervention forcée le 01/07/2025 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerçait une activité de récupération, revalorisation et recyclage de déchets divers. Elle était soumise à la convention collective de l’industrie et commerce de la récupération.
M. [W] [M] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2019 en qualité d’employé polyvalent, niveau Ia.
M. [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2022. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 avril 2022.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
«Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 30 mars 2022 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Menaces et manque de respect envers un de vos collègues, gestes inappropriés (de type doigt d’honneur)
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement.»
Le 27 juillet 2022, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral, subsidiairement voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [W] [M] de sa demande de harcèlement moral ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts liés à cette demande,
— débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes en principal,
— jugé le licenciement de M. [W] [M] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes :
— 5 751,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 286,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 328,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 958,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 75,84 euros au titre du rappel de salaire de la journée du 20 avril 2022,
— 7,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d’instance,
— accordé une somme de 1 643,07 euros, soit un mois de salaire, en application de l’article L. 1 235-4 du code du travail (remboursement Pôle emploi),
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [W] [M] l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société [1] de toutes ses demandes.
M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 avril 2024.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce d’Arras a placé la société [4] de recyclage en liquidation judiciaire et a désigné la société [5] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte remis à personne habilitée en date du 1er juillet 2025, M. [W] [M] a fait assigner en intervention forcée à l’instance l’association [6] [7] de [Localité 2], qui n’a pas constitué avocat.
Par acte remis à personne habilitée du 2 juillet 2025, M. [W] [M] a fait assigner en intervention forcée à l’instance la société [J] [8] ès qualité, qui n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, M. [W] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, lui a alloué la somme de 75,84 euros à titre de rappel de salaire (outre les congés payés afférents) et une somme de 5 751,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
À titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] de [9] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 5 751,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances suivantes :
— 9 859,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 286,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 328,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 958,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 151,68 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022,
— 15,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance,
— ordonner à la société [L] [C] ès qualité de rectifier l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— juger la décision à intervenir opposable au [3] de [Localité 2].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [W] [M] sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la journée du 20 avril 2022 outre les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d’instance,
— juger que le licenciement de M. [W] [M] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de la société [1]
En application des dispositions de l’article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, la société [1] a interjeté appel contre le jugement entrepris et a conclu alors qu’elle était in bonis.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et partant, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, dans la mesure où l’instance d’appel tendant à la condamnation de la société [1] au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, la société, qui dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif, peut soutenir des conclusions d’appel, même en l’absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu’il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les conclusions communiquées par la société [1] alors qu’elle était encore in bonis, peu important l’absence de constitution de son liquidateur.
Sur le rappel de salaire pour le mois d’avril 2022
M. [W] [M] a été placé en absence injustifiée pour la journée du 19 et du 20 avril 2022. Il justifie cependant avoir été en arrêt de travail de manière continue à compter du 14 mars 2022 jusqu’à son licenciement.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire pour ces deux journées et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 151,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 15,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [W] [M] allègue une situation de harcèlement moral tenant à :
— des insultes, des propos irrespectueux sur sa famille de la part de son collègue M. [A], ainsi que le fait de préparer régulièrement à dessein des palettes trop chargées (trop hautes),
— une absence de mesures prises par la direction face au comportement de M. [A] à son encontre.
Pour démontrer la matérialité des faits allégués, M. [W] [M] verse aux débats :
— une attestation de son père, employé dans la même société, qui indique que son fils et M. [A] se sont «pris la tête» le 11 mars 2022 au sujet de la hauteur des palettes préparées par ce dernier,
— une attestation de sa compagne qui indique que son mari se plaignait régulièrement du comportement de M. [A] à son encontre (hauteur des palettes lui occasionnant des maux de dos) jusqu’au 11 mars, jour où ce dernier a tenu des propos irrespectueux sur elle, ce que son mari n’a pas supporté.
Ces pièces permettent d’établir qu’il existait un désaccord entre M. [W] [M] et son collègue M. [A] quant à la hauteur des palettes préparées par ce dernier ; cependant elles n’établissent pas de manière objective le caractère problématique de la hauteur de ces palettes, sachant que deux autres collègues attestent de manière concordante que la hauteur des palettes était la même depuis de nombreuses années (50 plateaux), en application d’un protocole applicable dans l’entreprise et que M. [A] se conformait à cette pratique.
En outre s’agissant des propos irrespectueux tenus au sujet de l’épouse de M. [W] [M], force est de constater que le père de ce dernier présent lors de la «prise de tête» du 11 mars 2022 ne l’évoque pas, et qu’il s’agit uniquement de propos rapportés par le salarié à son épouse.
Ces faits précis ne sont donc pas matériellement établis.
Concernant l’absence de mesures prises par la direction, M. [W] [M] n’apporte aucun élément démontrant qu’il a informé ou alerté ses supérieurs sur des agissements problématiques de son collègue ou sur son mal-être.
Le salarié verse également aux débats :
— un arrêt de travail à compter du 14 mars 2022,
— un certificat médical du docteur [H] daté du 1er juillet 2024 mentionnant suivre M. [W] [M] depuis le 2 mars 2021 et avoir commencé à constater des symptômes évocateurs de dépression réactionnelle le 21 mars 2022 et qu’un traitement anti-dépresseur a été débuté le 4 avril 2022 avec un dernier renouvellement le 13 juin 2022,
— des attestations de ses proches (épouse, père, belle-famille, amie) décrivant une dégradation de sa santé mentale depuis son entrée au sein de la société [1] : morosité, repli sur soi, et signes physiques (pelade).
Les attestations produites par l’employeur établissent l’existence d’une vive mésentente entre M. [W] [M] et son collègue M. [A], dans laquelle il n’est pas possible, au vu des éléments divergents produits de part et d’autre, de déterminer les responsabilités, mais qui a pu générer un réel mal-être chez M. [W] [M], ainsi qu’il en résulte des pièces médicales susvisées.
Il résulte de ces éléments que M. [W] [M] n’apporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et répétés, qui, pris dans leur ensemble et tenant compte des éléments médicaux produits laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
M. [W] [M] soutient qu’il travaillait régulièrement le samedi et qu’il était payé par chèque, ces heures ne figurant pas sur ses bulletins de paie.
Il verse aux débats :
— des fiches de paie sur lesquelles n’apparaît aucune heure supplémentaire,
— ses relevés de compte montrant l’encaissement de nombreux chèques sur la période de la relation de travail, et ne correspondant pas au paiement de ses salaires déclarés,
— la copie des chèques concernés émis par la société [4] de [9],
— une attestation de son épouse mentionnant que son mari travaillait régulièrement le samedi, ce qui lui permettait de compenser la perte de revenu par rapport à son emploi précédent.
Ces pièces permettent d’établir que M. [W] [M] a effectué de très nombreuses heures de travail qui n’ont pas été déclarées sur ses fiches de paie.
De son côté la société [1] se contente d’indiquer que le salarié a été payé de toutes les heures effectuées.
Il se déduit du mode opératoire de l’employeur, à savoir le paiement d’heures supplémentaires par chèque séparé sans mentionner ces heures sur les bulletins de paie du salarié, une volonté de dissimuler sciemment des heures de travail, de sorte que le travail dissimulé est caractérisé.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] [M] tendant à voir fixer la somme de 9 859,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la nullité du licenciement
Aucune situation de harcèlement n’ayant été caractérisée, M. [W] [M] sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société [1] reproche à M. [W] [M] des «Menaces et manque de respect envers un de vos collègues, gestes inappropriés (de type doigt d’honneur)»
La lettre ne précise ni la teneur des propos imputés à M. [W] [M], ni l’identité du collègue concerné, ni le jour où les paroles auraient été prononcées et le geste vulgaire (doigt d’honneur) effectué.
Les attestations versées aux débats par la société [4] de recyclage, peu circonstanciées, ne permettent pas davantage de situer ces faits dans le temps, sachant qu’aucune d’elle ne mentionne de doigt d’honneur ; il est observé en outre qu’il existait un vif conflit entre M. [W] [M] et son collègue M. [A] et qu’il est décrit une situation d’alliance de l’employeur avec ce dernier et les collègues de son «camp».
Ainsi, il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au salarié et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [W] [M] la somme de 3 286,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,64 euros au titre des congés payés afférents, 958,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [W] [M] était âgé de 36 ans, bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la société [4] de [9] et percevait un salaire mensuel de 1 643 euros en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi, mais sa compagne atteste qu’il a retrouvé au travail dans lequel il exerce le rôle de chef d’équipe.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [W] [M] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a alloué au salarié une somme de 5 751,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la communication de documents rectifiés seront confirmées.
Il sera en outre ordonné au liquidateur de la société [1] de communiquer une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), le solde de tout compte, le certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions du jugement déféré relatives au remboursement des indemnités de chômage seront confirmées, étant précisées qu’elles sont au bénéfice de l’organisme [10].
Sur la garantie du [3]
Dit que le [3] de [Localité 2], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [W] [M] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure seront confirmées.
Le liquidateur de la société [1] sera condamné en cette qualité aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. M. [W] [M] sera toutefois débouté de sa demande d’indemnité de procédure complémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Cambrai sauf en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire à la somme de 75,84 euros, a débouté M. [W] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de M. [W] [M] :
— 151,68 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022, outre 15,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 859,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 286,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 958,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 751,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l’association [6] [7] de [Localité 2], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [W] [M] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
ORDONNE à la société [5] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de communiquer à M. [W] [M] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), le solde de tout compte, le certificat de travail rectifiés
CONDAMNE la société [J] [8] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande d’indemnité complémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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