Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALSACE HABITAT Société d'économie mixte |
Texte intégral
MINUTE N° 25/201
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— Me Camille ROUSSEL
— greffe du JCP [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01974 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ2M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [J] [L] divorcée [Y]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2435 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société ALSACE HABITAT Société d’économie mixte, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 19 août 2020, l’Office public de l’habitat du Bas-Rhin (Opus 67), au droit de qui vient la société d’économie mixte Alsace-Habitat, a donné à bail à Madame [J] [L] divorcée [Y] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 391,96 ' et d’une provision sur charges de 130,52 ', outre une somme de 4,43 ' pour le câblage TV et de 9,35 ' au titre d’un contrat multiservices, soit un total mensuel de 536,26 '.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, la Sem Alsace-Habitat a fait signifier le 5 septembre 2023 à Madame [J] [L] divorcée [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 27 décembre 2023, la Sem Alsace-Habitat a assigné Madame [J] [L] divorcée [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de voir celle-ci condamner à lui payer la somme de 2 207,25 ' outre les intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle révisable aux conditions du bail résilié, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [L] divorcée [Y] n’a pas contesté la dette et fait valoir qu’elle avait rencontré des problèmes de santé ; que le logement est régulièrement assuré bien qu’elle n’en ait pas transmis le justificatif à la bailleresse ; qu’elle a effectué deux versements en août et décembre. Elle a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2020 entre l’office public de l’habitat du Bas-Rhin Opus 67, aux droits duquel intervient la société d’économie mixte Alsace-Habitat et Madame [J] [L] divorcée [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave située [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 novembre 2023,
— débouté Madame [J] [L] divorcée [Y] de sa demande de délai de paiement,
— ordonné en conséquence à Madame [J] [L] divorcée [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [J] [L] divorcée [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sem Alsace-Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [J] [L] divorcée [Y] à verser à la Sem Alsace-Habitat la somme de 1 962,03 ' (décompte arrêté au 28 février 2020 (sic), incluant le loyer du mois d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite des montants versés par Madame [J] [L] divorcée [Y], la condamnation intervenant en quittance ou deniers,
— condamné Madame [J] [L] divorcée [Y] à verser à la Sem Alsace-Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, déduction faite des montants versés par Madame [J] [L] divorcée [Y], la condamnation intervenant en deniers ou quittance,
— condamné Madame [J] [L] divorcée [Y] à verser à la Sem Alsace-Habitat une somme de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [L] divorcée [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Madame [J] [L] divorcée [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2024.
Par dernières écritures notifiées le 10 février 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la société Alsace-Habitat de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— accorder à Madame [J] [L] divorcée [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai ainsi accordé sur le fondement de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989,
— accorder à Madame [J] [L] divorcée [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
En tous les cas,
— dire et juger n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties le 19 août 2020,
— condamner la société Alsace-Habitat aux entiers frais et dépens.
Elle maintient que le logement est régulièrement assuré sans discontinuité ; que sa demande tendant à l’obtention de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire est recevable en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas les retards dans le paiement du loyer et des charges mais fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi ; qu’elle a rencontré des difficultés de santé et ne perçoit actuellement que des allocations d’aide au retour à l’emploi ; qu’elle a procédé à des règlements sur l’arriéré locatif et remplit les conditions pour bénéficier des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Par dernières écritures notifiées le 12 février 2025, la Sem Alsace-Habitat demande à la cour de :
— déclarer Madame [L] mal fondée en son appel,
— le rejeter,
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens des deux instances et payer la somme de 1000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la locataire a justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs pour les années 2023 et 2024 ; que la clause résolutoire est acquise à défaut de paiement de l’arriéré locatif dans le délai imparti ; que la demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire est nouvelle en appel et irrecevable ; qu’elle est de surcroît mal fondée, en ce que l’appelante n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne se trouve pas en capacité d’apurer la dette, qui s’élève à la somme de 6 108,03 ' à la date du 16 octobre 2024 ; que le paiement allégué en date du 10 février 2025, émanant d’un tiers, n’est pas comptabilisé et qu’il n’est pas établi que le chèque est provisionné ; que la locataire n’a pas les moyens de payer elle-même sa dette, en ce qu’elle n’a effectué aucun versement depuis août 2024.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il sera constaté qu’aux termes du dispositif de ses écritures, l’appelante ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande tendant à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Au surplus, il sera constaté que cette demande est recevable en appel en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses relatives à la résiliation du bail et à son expulsion ; qu’au demeurant, la locataire avait sollicité en première instance des délais de paiement.
Il n’est pas contesté et il est en l’espèce justifié que Madame [J] [L] divorcée [Y] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, de sorte que le premier juge a exactement constaté que la clause résolutoire du bail avait pris effet.
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’appelante verse aux débats sa déclaration de revenus 2023 dont il ressort qu’elle a perçu une somme annuelle de 6 754 ' au titre des salaires et une somme de 5 164 ' au titre d’allocations chômage ; une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance-maladie justifiant qu’elle a perçu pour la période du 1er novembre 2023 au 20 mai 2024 une somme brute de 6 595,30 ' en raison d’un arrêt de travail de plus de six mois. Elle justifie de même avoir perçu en mai 2024 une somme de 337,04 ' au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et en février 2024 et juin 2024 et une allocation mensuelle de même nature de 919,20 '.
Elle justifie de même avoir effectué un versement de 850 ' en date du 29 août 2023, un versement de 429,02 ' en date du 15 janvier 2024, un virement de 1 000 ' le 5 août 2024 et avoir déposé entre les mains de la bailleresse le 10 février 2025 un chèque émanant d’un tiers d’un montant de 1 557,46 '.
L’examen du compte locataire de l’appelante montre que les virements effectués ont bien été imputés sur la dette locative, à l’exception du chèque de 1 557,46 ' qui n’avait pas encore été encaissé à la date de la clôture des débats et dont la provision n’est pas établie.
En tout état de cause, force est de constater qu’à l’exception des trois versements dûment justifiés, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant, seuls des paiements au titre de l’allocation logement étant enregistrés mensuellement ; que la dette est ainsi en forte augmentation, puisqu’elle s’établit à 6 108,03 euros à la date du 30 septembre 2024.
Ainsi, même à supposer l’effectivité du paiement de la somme de 1 557,46 ', il sera constaté que Madame [J] [L] divorcée [Y], eu égard aux faibles revenus qui sont les siens, n’est pas en mesure de s’acquitter à bonne date des loyers et charges courants et d’assurer l’apurement de la dette locative dans le délai de trois ans pouvant lui être imparti.
Faute pour l’appelante de remplir les conditions posées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, sa demande de ce chef sera rejetée.
Il en sera de même de la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’apurement substantiel de la dette locative étant d’autant moins envisageable dans le délai prévu à ce texte.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, Madame [J] [L] divorcée [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 500 ' en compensation partielle des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [J] [L] divorcée [Y] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [J] [L] divorcée [Y] à payer à la Sem Alsace-Habitat la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [L] divorcée [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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