Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 462/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Julie HOHMATTER
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04208 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INNX
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. BELFORT TOUT TRAVAUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. BATICHOC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance déposé le 5'décembre 2022 et signifié le 22'décembre 2022, par lequel la SARL Batichoc a fait attraire la SAS Belfort Tous Travaux devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu la requête en incident formée par la société Belfort Tous Travaux le 9'août 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 14'octobre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit':
'REJETONS les demandes de la SAS BELFORT TOUS TRAVAUX tendant à voir déclarer la SARL BATICHOC irrecevable en sa demande en paiement pour prescription de l’action en paiement et défaut d’intérêt à agir ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale';
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2024, 9H00'
aux motifs notamment que':
'Il est désormais admis par la Cour de cassation (Cass. Com., 26 février 2020, pourvoi n°18-25.036 et Cass. 1ère civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20- 12.520), que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce se prescrit, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant exigible la créance du professionnel. Il est précisé que la date d’établissement de la facture ou la réalisation de la prestation étaient au nombre des cas envisagés antérieurement à cette jurisprudence comme point de départ du délai de prescription. Il est également relevé que la Cour de cassation n’a pas envisagé d’application différée dans le temps de l’arrêt précité du 26 février 2020. Or, les factures litigieuses n’ont pas été produites et leurs conditions de paiement ne sont pas précisées. Par ailleurs, la date d’exécution des prestations correspondantes est inconnue. La SARL BATICHOC n’a pas répliqué. Il est dès lors impossible de vérifier que la prescription partielle dont se prévaut la SAS BELFORT TOUS TRAVAUX est effectivement acquise. Les éléments qu’elle produit aux débats ne permettent pas de conclure à une quelconque prescription ni même au fait qu’elle ne serait plus redevable d’aucune somme à 1'égard de la SARL BATICHOC qui n’aurait dès lors plus aucun intérêt à agir. La SAS BELFORT TOUS TRAVAUX échoue donc dans sa démonstration. Par conséquent, ses demandes tendant à voir déclarer la SARL BATICHOC irrecevable en sa demande en paiement pour prescription de l’action en paiement fondée sur les factures produites par la société BATICHOC antérieures au 13 décembre 2017 et défaut d’intérêt à agir, seront intégralement rejetées.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Belfort Tous Travaux contre cette ordonnance et déposée le 25'novembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Batichoc en date du 9'décembre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 3'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Belfort Tous Travaux demande à la cour de':
'Pour les causes sus avant dites,
Vu les pièces versées au débats,
Vu les articles 2224 et L 110-4 du code de procédure civile,
DECLARER la société 'BELFORT TOUS TRAVAUX’ recevable en son appel,
DIRE cet appel bien fondé ;
En conséquence :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a :
— Rejeté les demandes de la SAS BELFORT TOUS TRAVAUX tendant à voir déclarer la SARL BATICHOC irrecevable en sa demande en paiement pour prescription de l’action en paiement et défaut d’intérêt à agir ;
— Dit qu’il sera statué sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que les frais et dépens de la procédure principale
Et statuant à nouveau
À titre principal :
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société BATICHOC concernant les factures ci-après listées
o N°170100 du 28/02/2017
o N°170101 du 28/02/2017
o N°170108 du 07/03/2017
o N°170139 du 24/03/2017
o N°170193 du 18/04/2017
o N°170198 du 25/04/2017
o N°170229 du 28/04/2017
o N°170274 du 19/05/2017
o N°170295 du 31/05/2017
o N°170312 du 31/05/2017
o N°170342 du 22/06/2017
o N°170369 du 30/06/2016
À titre subsidiaire :
DEBOUTER la société BATICHOC de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société BATICHOC à payer à la société BELFORT TOUX TRAVAUX, la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux procédures'
et ce en invoquant notamment':
— des factures prescrites, que ce soit à leur date d’émission, fixée pour leur exigibilité, ou même à la date d’achèvement des travaux et alors même que certaines factures constituent la refacturation de prestations antérieures, d’autres la facturation de prestations déjà réalisées, d’autres enfin apparaissant incompréhensibles et étant contestées,
— l’abandon de son moyen relatif au défaut d’intérêt à agir.
Vu les dernières conclusions en date du 10'avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles la SARL Batichoc demande à la cour de':
'Vu les articles cités,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024,
Vu l’article 700 du CPC,
DECLARER l’appel de la société BELFORT TOUS TRAVAUX irrecevable en tout cas, mal fondé,
En conséquence,
CONFIRMER l’Ordonnance du 14 octobre 2024, en ce qu’elle a/
— Rejeté les demandes de la SAS BELFORT TOUS TRAVAUX tendant à voir déclarer la SARL BATICHOC irrecevable en sa demande en paiement pour prescription de l’action en paiement et défaut d’intérêt à agir.
DEBOUTER la société BELFORT TOUS TRAVAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société BELFORT TOUS TRAVAUX à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel, outre les entiers frais et dépens'
et ce en invoquant notamment':
— l’absence de prescription de son action, soumise au délai quinquennal et dont l’acquisition ne serait pas davantage prouvée par la partie adverse qu’en première instance, l’appelante ne justifiant ni du paiement d’une quelconque facture, ni de la date de réalisation de la prestation, susceptible de caractériser la date de connaissance des faits faisant courir le délai de prescription,
— la contestation de tout défaut à agir, point sur lequel le premier juge aurait statué, sans que la partie adverse ne forme de requête en omission de statuer et la concluante n’ayant pas été désintéressée par la partie adverse, qui n’aurait sinon pas intérêt à invoquer la prescription.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 22'septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
De même, en vertu de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Pour l’application de ces dispositions, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’action se prescrit, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant exigible la créance du professionnel. Toutefois, dès lors que l’application au cas d’espèce de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture, comme constituant le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24'janvier 2024, pourvoi n°'22-10.492, publié).
En l’espèce, la société Belfort Tous Travaux verse aux débats devant la cour les pièces produites au fond par la société Batichoc pour justifier de sa demande en paiement d’un solde de 32'305,78 euros, à savoir les factures suivantes :
— n°'170100, datée du 28'février 2017, intitulée 'Refacturation locations de Janvier 2017', pour 2'002,13 euros TTC,
— n°'170101 de la même date, intitulée 'Refacturation locations du 1er au 15 février 2017', pour un montant de 11'718,94 euros TTC,
— n°'170108 du 7'mars 2017, intitulée 'Refacturation locations du 16 au 28 février 2017', pour un montant de 50'822,46 euros TTC,
— n°'170139 du 24'mars 2017, portant également sur des refacturations de frais de location, pour un montant total de 24'991,22 euros,
— n°'170193 du 18'avril 2017, intitulée 'Refacturation locations du 1er au 15 avril 2017', pour un montant de 26'261,20 euros TTC,
— n°'170198 du 25'avril 2017, intitulée 'terrassement’ et relative à un chantier à [Localité 4], pour un montant de 10'026,22 euros TTC,
— n°'170229 du 28'avril 2017, intitulée 'Refacturation locations du 16 au 30'avril 2017', pour un montant de 58'850,90 euros TTC,
— n°'170274 du 19'mai 2017, portant la désignation 'client SMCE, facture N°170142', pour un montant de 12'277,84 euros TTC,
— n°170295 du 31'mai 2017, intitulée 'Refacturation locations du 16 au 31 mai 2017', pour un montant de 86'000,21 euros TTC,
— n°'170312, également du 31'mai 2017, intitulée 'terrassement', concernant encore le chantier de [Localité 4], pour un montant de 8'274,67 euros TTC,
— n°'170342 du 22'juin 2017, intitulée 'régularisation facture', pour 618,49 euros,
— n°'170369 datée du 30'juin 2016, mais mentionnant des prestations réalisées de décembre 2016 à juin 2017, à savoir la refacturation d’une aide PME sur salaires.
S’y ajoute une facture du 12'février 2019, d’un montant de 864 euros TTC, concernant des travaux, facture cependant non arguée de prescription par la société appelante et donc hors saisine de la cour.
Il convient, par ailleurs, d’observer que la société Batichoc n’explique pas sur quoi sa demande en paiement de solde est fondée, ne contestant pas qu’elle repose sur les factures produites devant la cour par la société Belfort Tous Travaux.
Or, l’instance a été introduite par acte déposé le 5'décembre 2022 et signifié à la partie défenderesse le 22'décembre suivant, soit plus de cinq ans après la date d’émission des factures litigieuses, rendant l’obligation de paiement du débiteur exigible, l’établissement même de ces factures et leur contenu démontrant que le créancier était à même, à la date de cet établissement, de connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits et la société Batichoc ne soutenant pas, si ce n’est de manière générique en référence à un autre cas d’espèce, que ces factures auraient été antidatées.
Dans ces conditions, la cour, infirmant la décision entreprise, déclarera irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Batichoc, concernant les factures précitées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’appelante, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, en infirmant la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il serait statué sur ces demandes en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 14'octobre 2024 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action en paiement de la SARL Batichoc à l’encontre de la SAS Belfort Tous Travaux est prescrite, en ce qu’elle concerne les factures suivantes':
o N°170100 du 28/02/2017
o N°170101 du 28/02/2017
o N°170108 du 07/03/2017
o N°170139 du 24/03/2017
o N°170193 du 18/04/2017
o N°170198 du 25/04/2017
o N°170229 du 28/04/2017
o N°170274 du 19/05/2017
o N°170295 du 31/05/2017
o N°170312 du 31/05/2017
o N°170342 du 22/06/2017
o N°170369 du 30/06/2016
Déclare, en conséquence, la SARL Batichoc irrecevable en sa demande en paiement au titre desdites factures,
Condamne la SARL Batichoc aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Batichoc à payer à la SAS Belfort Tous Travaux la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Batichoc.
Le cadre greffier : le Président :
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