Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04623 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5P4
Madame [Y] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ONG CONSEIL FRANCE
AGS CGEA D’IDF OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 19/01760) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022,
APPELANTE :
[Y] [I]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me DELAMARE DE BOUTTEVILLE substituant Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [B] [R] La société d’exercice libéral à responsabilité limitée, (SELARL) [B] [R], prise en la personne de Maître [J] [R], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le Nanterre D 505 012 385, dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er décembre 2022 n° RG 2022053730, de la société ONG CONSEIL FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 452 439 466, dont le siège social était situé [Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA D’IDF OUEST prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski , magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée déterminée, la société ONG Conseil France a engagé Mme [I] en qualité de recruteuse de donateurs confirmée du 20 novembre 2018 au 21 décembre 2018. Auparavant et depuis le 20 mars 2012, ladite société avait engagé Mme [I] par succession de contrats à durée déterminée. La relation contractuelle n’était soumise à aucune convention collective. Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 426,72 euros.Le 21 décembre 2018, l’employeur a remis à Mme [I] les documents de fins de contrat. Le 18 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ONG Conseil France.
Par jugement du 1er décembre 2022, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et la SELARL [R], prise en la personne de Maître [R], a été désignée son mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
dit que les demandes de Mme [I] étaient recevables et non prescrites;
débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ONG Conseil France;
débouté la société ONG Conseil France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2022, Mme [I] a fait appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ONG Conseil France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.
§
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de:
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ONG Conseil France;
Et statuant à nouveau ;
— fixer au passif de la société ONG Conseil France ses créances aux sommes suivantes:
2 426,72 euros brut à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI
16 987 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 095 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
4 853 euros brut à titre d’indemnité de préavis
485,30 euros brut au titre des congés payés sur préavis
41471 euros brut à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles;
A titre subsidiaire ;
— fixer au passif de la société ONG Conseil France ses créances aux sommes suivantes:
2 147,64 euros brut à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI
15 033,48 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 624,14 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
4 295,28 euros brut à titre d’indemnité de préavis
429,5 euros brut au titre des congés payés sur préavis
36 689,65 euros brut à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles.
En tout état de cause ;
fixer au passif de la société ONG Conseil France sa créance à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA d’IDF OUEST.
Aux termes de ses conclusions d’intervenante forcée du 30 juin 2023, la SELARL [B] [R], prise en la personne de Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour :À titre liminaire:
l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit les demandes de Mme [I] recevables et non prescrites et, statuant à nouveau:
— que la demande de Mme [I] visant à lui voir attribuer un statut de cadre et la remunération afférente soit déclarée irrecevable
— que soient déclarées irrecevables les demandes de Mme [I] au titre de la re-qualification de ses contrats de travail exécutés antérieurement au 18 décembre 2017
— la fixation à la somme de 1459,62€ bruts du salaire mensuel de référence de Mme [I]
A titre subsidiaire:
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée:
— qu’il soit jugé que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [I] pour un motif 'd’accroissement temporaire d’activité’ et 'd’usage’ n’avaient ni pour objet
ni pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— qu’il soit jugé que le recours au CDD pour motif d’accroissement temporaire d’activité et d’usage est justifié et qu’il n’y a pas lieu à requalification des CDD conclus par Mme [I] en contrat à durée indéterminée
En conséquence :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ONG Conseils France
— le rejet des demandes de Mme [I] en requalification en contrat de travail à durée indéterminée de ses contrats de travail à durée déterminée conclus pour un motif d’accroissement temporaire d’activité et d’usage
— le rejet de toutes les demandes de Mme [I] et sa condamnation, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Boudignon, à lui payer és qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [V]:
Sur la demande à titre d’indemnité de requalification:
— qu’il soit jugé que le quantum de l’indemnité de requalification sollicitée par Mme [I] n’est pas justifié
— que le quantum de l’indemnité de requalification soit limité à un mois de salaire, soit 1459,62€
Sur les demandes indemnitaires au titre de la requalification du terme du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre principal :
— qu’il soit jugé que le terme du contrat de travail est imputable à la salariée et constitutif d’une démission et non d’une cause réelle et sérieuse
— le rejet de la demande de Mme [I] en requalification du terme du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire : si, par extraordinaire, la cour devait requalifier le terme de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il soit jugé que l’ancienneté de Mme [I] est d’un mois et un jour eu égard à la date de début (20 novembre 2018) et de fin (21 décembre 2018) de son dernier contrat de travail et de la discontinuité dans la succession de ses contrats de travail à durée déterminée
— que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à un mois de salaire soit 1459,62€ nets (un mois de salaire moyen brut de référence) en application du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail
— le rejet des demandes de de Mme [I] en paiement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité légale compensatrice de préavis, cette dernière ne disposant pas de l’ancienneté requise pour en bénéficier
A titre très subsidiaire: si, par impossible, la cour ne devait pas retenir une ancienneté d’un mois et un jour pour retenir une ancienneté dans les limites de la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat de travail (18 décembre 2017) en retenant alors une ancienneté d’un an et trois jours ;
— qu’il soit jugé que l’ancienneté de Mme [I] est d’un an et trois jours eu égard aux limite de la prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail (18 décembre 2017)
— que le montant des indemnités de licenciement soit fixé comme suit :
.1459,62€ nets (un mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail
.413€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement
.1459,62€ bruts (soit un mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis, outre 145,96€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afferents
A titre encore plus subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir une ancienneté d’un an et trois jours, en retenant alors une ancienneté de trois ans et 10 mois (en tenant compte des périodes travaillées, exclusion faite des périodes non travaillées) ;
— qu’il soit jugé que l’ancienneté de Mme [I] est de trois ans et dix mois eu égard aux seules périodes travaillées par la salariée, exclusion faite des périodes interstitielles non travaillées
— que le montant des indemnités de licenciement soit fixé comme suit :
.4378,96€ nets (trois mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail
.1652,15€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement
.2919,24€ bruts (soit deux mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis, outre 291,92€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir une ancienneté de trois ans et dix mois (en retenant alors une ancienneté de 6 ans et neuf mois) ;
— que le montant des indemnités de licenciement soit fixé comme suit :
.4378,86€ nets (trois mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail
.2909,22€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement
.2919,24€ bruts (soit deux mois de salaire moyen brut de référence) à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis, outre 291,92€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
Sur les demandes au titre des périodes interstitielles:
A titre principal :
— qu’il soit jugé que Mme [I] ne démontre pas s’être tenue à la disposition de la société ONG Conseils France au cours des périodes interstitielles
— le rejet de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles
A titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les demandes de rappel de salaires portant sur la période antérieure au 18 décembre 2016 sont prescrites
— qu’il soit jugé que le quantum des condamnations au titre des rappels de salaires pour la période d’inter-contrats n’est pas justifié
— que les condamnations au titre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles soit limitées dans leur quantum à la somme de 24 202,64€ bruts
En tout état de cause :
— le rejet des autres demandes de Mme [I]
— la fixation de l’éventuelle creance de Mme [I] au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseils France, en ce compris les frais irrépétibles éventuellement alloués à Mme [I] ainsi que les dépens
— que la décision soit déclarée opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA D’Ile-de-France Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, l’UNEDIC délégué AGS CGEA d’Ile-de-France demande à la cour de:- dire irrecevable l’action de Mme [I] tendant à voir requalifier les contrats antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017;
— confirmer le jugement du 16 septembre 2022;
— déclarer irrecevable pour cause de prescription, la demande de requalification des contrats à durée déterminée, antérieurs au contrat signé le 20 novembre 2017;
— débouter Mme [I] de sa demande de requalification des contrats conclus les 19 février 2018 et 7 mai 2018, pour accroissement temporaire de l’activité et les contrats d’usage des 16 juillet 2018, 17 septembre 2018 et 23 octobre 2018;
En conséquence, débouter de Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
subsidiairement, en cas de requalification des contrats non prescrits et en cas de requalification des contrats d’usage ;- fixer la créance de de Mme [I] au passif de la société ONG Conseil France aux sommes suivantes :
3 275,07 € au titre des salaires sur les périodes interstitielles aux CDD des16 juillet 2018, 17 septembre 2018, 23 octobre 2018 et 20 novembre 2018, et celle de 327,50€ au titre des congés payés afférents ;
2 147,64 euros, à titre d’indemnité de requalification, 2 147,64 euros, 214,46 euros, 2 147,64 euros, à titre de préavis, outre celle de 214,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
2147,64 euros à titre d’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En cas de requalification des contrats signés pour surcroît temporaire d’activité ;- fixer la créance de de Mme [I] au passif de la société ONG Conseil France aux sommes suivantes:
13 784,83 euros à titre de salaires sur les périodes interstitielles aux CDD des 20 novembre 2017, 19 février 2018, 7 mai 2018, 16 juillet 2018, 17 septembre 2018, 23 octobre 2018 et 20 novembre 2018,
1378,48 euros au titre des congés payés afférents
2147,64 euros à titre d’indemnité de requalification;
2 147,64 euros à titre de préavis,
214,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
677,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2147,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que celle-ci excède le plafond légal de 2 mois (4295,34 euros).
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Sur la garantie de l’A.G.S :
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’A.G.S. – C.G.E.A. d’île de France-Ouest, dans la limite légale de sa garantie, laquelle :
est plafonnée, selon l’ancienneté à l’un des plafonds mentionnés à l’article D.3253-5 du Code du travail, en vigueur en 2018;
exclut l’astreinte, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité invoquée de l’action en requalification des contrats à durée déterminée antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017 (CDD conclu le 20 novembre 2017) et, par voie de conséquence, des rappels de salaire sollicités en cause d’appel sur les périodes interstitielles antérieures au 18 décembre 2017
Le CGEA fait valoir au visa de l’article 901 du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel comprend à peine de nullité 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que Mme [I] a fait appel du jugement pour :
« Objet de l’appel :
Madame [I] dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société ONG Conseil France, fait appel partiel du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, et demande la réformation de ladite décision en ce qu’elle :
— Déboute Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ONG Conseil France. »
— que si le conseil des prud’hommes a admis la recevabilité de l’action en requalification des contrats, c’est uniquement au titre des contrats en cours à la date du 18 décembre 2017 et des contrats suivants, en sorte que Mme [I] qui, dans sa déclaration d’appel, ne critique pas le jugement sur la recevabilité et la prescription de son action, ne peut demander à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée conclus antérieurement à la prescription biennale encourue en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et retenu par le conseil des prud’hommes, afin de réclamer les salaires sur les périodes interstitielles audits contrats dans la limite de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
— que sur ce point, le jugement est définitif, Mme [I] déclarée salariée de la société ONG Conseil France en vertu de contrats à durée déterminée entre 2012 et le 10 novembre 2017 (terme du contrat conclu le 9 octobre 2017)
— que Mme [I] ne peut pas par voie de conclusions étendre le périmètre de son appel au-delà des chefs expressément critiqués dans sa déclaration d’appel et réclamer des rappels sur les périodes interstitielles antérieures au 18 décembre 2017 (Civ 2ème 25 mars 2021 n°2012037 et 2 juillet 2020 n°1916954).
S’agissant de la prescription invoquée de la demande en requalification des contrats à durée déterminée antérieurs à celui signé le 20 novembre 2017, le CGEA fait valoir, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, que la saisine du conseil des prud’hommes est du 18 décembre 2019 et que c’est la date de la conclusion du contrat litigieux qui fait courir le délai de la prescription, lorsqu’il est invoqué l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification (Soc 3 mai 2018 n°1626437) tandis que la prescription court à compter du terme du contrat lorsque le salarié conteste le bien-fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée (Soc 29 janvier 2020 n°1815359) ; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu succession de contrats puisqu’il s’est écoulé un délai de carence d’environ un mois entre les divers contrats, à l’exception des deux derniers signés les 17 septembre et 23 octobre 2018, ce dont il résulte que s’applique la prescription biennale pour les contrats de travail antérieurs à celui signé le 20 novembre 2017 et que Mme [I], qui conteste la légitimité de la fin des relations contractuelles au 21 décembre 2018 en se prévalant de la fausseté des motifs des contrats, est recevable à poursuivre la requalification uniquement du contrat de travail signé le 20 novembre 2017 et des contrats qui ont suivi.
La société [B] [R] ès qualités fait valoir au visa des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, que la Cour de cassation a jugé au visa du dernier que les délais de prescription du premier s’appliquent aux demandes visant la requalification du contrat de travail ( Soc 3 mai 2018 n°1626437 et 17 octobre 2018 n°1628552) et que l’action en requalification fondée sur une irrégularité de forme du contrat ou l’absence d’écrit ne peut porter que sur les contrats conclus dans les deux ans précédant la date de saisine du conseil de prud’hommes, la requalification prononcée prenant effet à la date du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription ( Soc 11 mai 2023 n°2022472). La société [B] [R] ès qualités souligne que les contrats de travail ne se sont pas succédés de manière ininterrompue, en sorte que sur la période de 6 ans et 9 mois du 20 mars 2012 au 21 décembre 2018, les périodes travaillées représentent 3 années, 10 mois et 13 jours et celles non travaillées 2 années, 10 mois et 25 jours ; qu’il n’y a pas lieu, par une interprétation extensive des règles de la prescription, de juger que Mme [I] serait fondée à faire valoir la requalification de l’ensemble des CDD, alors qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes le 18 décembre 2019, ce qui lui interdit de remettre en cause la rupture des contrats de travail rompus avant le 18 décembre 2018 (délai de prescription d’un an) et l’exécution des contrats de travail antérieurement au 18 décembre 2017 (délai de prescription de deux ans). La société [B] [R] ès qualités en conclut, au contraire du jugement, que Mme [I] ne peut demander la requalification de ses CDD exécutés antérieurement au 18 décembre 2017 et qu’elle ne peut pas revendiquer une prise en compte de son ancienneté au titre des contrats conclus avant cette date.
Mme [I] explique :
— que le CGEA prétend qu’elle serait irrecevable à solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017 (CDD conclu le 20 novembre 2017) et, par voie de conséquence, affirme que les demandes de rappels de salaire sollicités sur les périodes interstitielles antérieures à cette date seraient également irrecevables au motif que son appel serait limité
— que le CGEA fait valoir que le conseil de prud’hommes, au regard de sa motivation, n’a admis la recevabilité de l’action en requalification des contrats de travail uniquement qu’au titre du contrat en cours au 18 décembre 2017 et des contrats suivants mais qu’en réalité, le conseil de prud’hommes a considéré que toutes ses demandes étaient recevables et non prescrites
— qu’au surplus, le conseil de prud’hommes ne s’est prononcé que sur l’absence de prescription de sa demande de requalification, dès lors qu’elle a introduit sa demande de requalification des CDD en CDI le 18 décembre 2019 alors que le dernier CDD signé est daté du 20 novembre 2018, sans se prononcer sur la prescription de la demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, puisqu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes
— que la prescription des actions en requalification des CDD est biennale tandis que celle en paiement de rappel de salaire est triennale
— qu’en cas de requalification de plusieurs CDD en CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier (Soc 29 janvier 2020 n°1815359), en sorte que la requalification produit ses effets à la date du premier engagement irrégulier (CA [Localité 9] avril 2023 n°20/01371)
— que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit pas trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande portant sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, en sorte que, la demande de requalification des CDD en CDI n’étant pas prescrite, il y a lieu de réformer le jugement, en considérant que la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI et que ses effets doivent remonter au premier CDD irrégulier, y ajoutant que sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour les années 2016, 2017 et 2018 doit être jugée non prescrite en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
§
Mme [I] demandait devant le conseil des prud’hommes la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée, celle-ci précisant dans sa saisine de cette juridiction qu’elle s’était tenue à la disposition de son employeur pendant plus de six ans et qu’elle entendait obtenir la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les indemnisations afférentes, et le conseil des prud’hommes a jugé :
— que la requête de la salariée n’était pas nulle ou irrecevable
— qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des contrats de travail produits par la salariée depuis le 26 mars 2012 jusqu’au 21 décembre 2018, il apparaissait que le terme de son dernier contrat à durée déterminée était postérieur au 18 décembre 2017, ce dont il résultait que la demande en requalification de la salariée de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2017 était recevable.
Ainsi, le conseil des prud’hommes a déclaré l’ensemble des demandes de Mme [I] recevables, ce dont il résulte que Mme [I], qui demande dans sa déclaration d’appel la réformation du jugement en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, est recevable à solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017 (CDD conclu le 20 novembre 2017) et, par voie de conséquence, à réclamer le paiement de rappels de salaire sur les périodes interstitielles antérieures à cette date.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de son article L. 1245-1, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En l’espèce, Mme [I] a introduit son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée le 18 décembre 2019 tandis que le dernier contrat à durée déterminée qu’elle a signé est du 20 novembre 2018 et son terme fixé le 21 décembre 2018, ce dont il résulte que l’action dont s’agit a été engagée dans le délai utile.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’étant pas prescrite, il y a lieu de considérer que les effets de cette action en requalification, si elle est accueillie, doivent remonter au premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier, les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour les années 2016, 2017 et 2018 devant être jugées non prescrites en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail précité.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action en requalification des contrats à durée déterminée antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017, conclu le 20 novembre 2017 et, par voie de conséquence, la demande en paiement des rappels de salaire sollicités sur les périodes interstitielles antérieures au 18 décembre 2017.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [I] tendant à se voir attribuer le bénéfice du statut de cadre
La société [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG CONSEIL France, au visa du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, de l’article R. 1452-6 du code du travail et des articles 65 et 70 du code de procédure civile, fait valoir que la demande additionnelle de Mme [I] est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans sa requête introductive du 18 décembre 2019, y ajoutant, de première part, qu’elle n’est pas en lien avec les demandes initiales présentées après le 1er août 2016, une demande de requalification du contrat de travail n’ayant pas pour effet de modifier les clauses du contrat de travail non liées à la nature même du CDD (Soc 4 décembre 2013 n°1223874) et, de seconde part, que la demande a été présentée par voie de conclusions le 23 décembre 2020, soit plus deux ans après la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée, en sorte qu’elle est prescrite (article L. 1471-1 du code du travail). La société [B] [R] ès qualités ajoute que la demande est mal fondée, en ce qu’il appartient à la salariée de démontrer que ses fonctions correspondaient bien à la qualification qu’elle revendique ; qu’elle devait faire face à l’organisation de missions nécessitant des besoins différents (composition des équipes -lieux d’organisation) en sorte que les salariés pouvaient occuper des postes différents, selon des statuts différents, en fonction des besoins en personnel et des missions ; que Mme [I] a postulé en connaissance de cause sur des missions distinctes sous différents statuts employé ou cadre, sans que rien ne lui ait été imposé, en qualité de recruteur de donateurs boosteuse, de recruteuse de donateurs confirmée ou de responsable d’équipe ; que Mme [I] ne démontre pas qu’en qualité de recruteuse de donateurs, de recruteuse boosteuse de donateurs ou de recruteuse de donateurs confirmée, elle aurait exercé en réalité des fonctions de cadre, alors qu’elle n’accomplissait aucune fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné, ni même une fonction exigeant la mise en 'uvre d’une technicité lui laissant une marge d’initiative et de responsabilité.
La société [B] [R] ès qualités, s’agissant de la moyenne des salaires perçus hors congés payés et indemnités de précarité, calculée sur la base du temps de travail effectivement effectué au cours des 12 derniers mois par la salariée, la requalification du terme des contrats de travail n’étant pas de nature à modifier l’accord des parties sur ce point (Soc 2 juin 2021 n°1918080), demande, par infirmation du jugement, qu’il soit retenu un salaire de référence de 1459,62 euros bruts.
Le CGEA fait valoir que si les contrats des 20 novembre 2017, 19 février 2018 et 7 mai 2018 stipulaient l’embauche de Mme [I] en qualité de responsable d’équipe qualification cadre, le contrat du 16 juillet 2018 et les contrats signés par la suite prévoyaient sa qualification professionnelle d’employée, en ce que Mme [I] n’exerçait aucune fonction d’encadrement ou de surveillance d’un personnel subordonné, ajoutant que la requalification de ces contrats de travail librement convenus ne peut avoir d’effet que sur leur terme et non sur les conditions contractuelles convenues (Soc 4 décembre 2013 n°1223874 et 27 avril 2017 n°1515940).
§
La société ONG CONSEIL France faisait valoir devant le premier juge que dans ses conclusions du 23 décembre 2020, Mme [I] aurait formé une demande additionnelle visant à sa voir attribuer le statut de cadre, pour justifier la rémunération de référence qu’elle revendique. Elle faisait valoir qu’il lui appartenait de saisir la section encadrement du conseil de prud’hommes et que la demande litigieuse serait prescrite car formée par des conclusions de plus deux ans postérieures à la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée, survenue le 21 décembre 2018. Mme [I] faisait valoir que la demande ne figurait pas au dispositif de ses conclusions et qu’elle se bornait à solliciter la rémunération afférente au statut de cadre.
Pour déclarer la demande recevable, le conseil de prud’hommes a constaté que les contrats de travail à durée déterminée prévoyaient alternativement une classification d’employée ou de cadre et que cette classification avait un impact sur la rémunération de la salariée, sans pour autant modifier les missions qui lui étaient confiées, ajoutant que la salariée revendiquait le plus haut niveau de rémunération qu’elle a perçu tout au long des différents contrats, alors même que ses missions étaient les mêmes, et non un statut de cadre. Il en a déduit que la demande de la salariée concernant la rémunération de référence qu’elle sollicitait ne constituait pas une demande additionnelle.
Il y a lieu d’approuver cette motivation, Mme [I] ne présentant pas une demande distincte de reclassification pour bénéficier du statut de cadre mais sollicitant seulement la référence à la plus haute rémunération qu’elle a perçue au cours de l’exécution de ses différents contrats de travail pour la détermination de ses droits, en suite de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, en sorte que sa demande ne présente aucun caractère additionnel et qu’elle est recevable, en ce qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions, au regard des exigences des articles 563 et 566 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [I] expose :
— qu’elle a été engagée le 20 mars 2012 par CDD pour accroissement temporaire d’activité
— que 46 contrats à durée déterminée ont été conclues, outre de nombreux avenants de prolongations sur la période du 20 mars 2012 au 21 décembre 2018 (tableau conclusions pages 8 à 10)
— que la validité du CDD obéit aux exigences des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et que le CDD ne doit pas avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, même s’il est conclu dans un des cas prévus par la loi
— que par application combinée des articles L. 1242-2, 3ème et L. 1251-6, 3ème du code du travail, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret (article D. 1242-1 du code du travail) ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois
— que la Cour de cassation exige que le recours à l’utilisation des CDD successifs d’usage soit également justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc 23 janvier 2008 n°0643040 et 0644197)
— qu’il appartient au juge du fond de vérifier que l’activité réellement exercée par l’entreprise entre bien dans la liste réglementaire, peu important la qualification donnée par l’employeur (Soc 11 janvier 2012 n°1020074 et 24 juin 2015 n°1326631 ' 27 mars 2008 n°0740878 et 1er novembre 2018 n°1721803) et que le CDD n’avait pas pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc 24 juin 2020 n°1912537)
— que la cour d’appel de Paris a jugé :
.le 14 juin 2017 n°15/03746 : dans un litige opposant la société ONG CONSEIL France à un autre salarié, que si, dans le temps, le contenu, la durée et la fréquence, les missions confiées par les associations à la société ONG CONSEIL France présentaient un certain aléa, en revanche les tâches d’enquête et de booster de collecte confiées au salarié sont toujours restées les mêmes et s’inscrivent dans l’activité normale et permanente de l’entreprise, le rythme de succession des contrats de travail à durée déterminée conclus avec le salarié démontrant que l’activité qui lui était confiée s’inscrivait dans la durée
.le 19 avril 2023 n°20/01371 : que l’article D. 1242-1, 8° du code du travail relatif à l’information, les activités d’enquête et de sondage ne saurait s’appliquer à la société ONG CONSEIL France puisque le salarié ou les équipes qu’il encadrait n’avaient pas à réaliser des sondages ou des enquêtes et qu’ils étaient recruteurs de donateur, activité qui relève du démarchage et non de l’enquête, les longues périodes de travail du salarié démontrant que son activité relevait de l’activité normale et permanente de la société.
Mme [I] explique ici :
— que ses activités ont été les mêmes tout au long des 47 CDD conclus avec la société ONG CONSEIL France, ce qui démontre le caractère pérenne de l’emploi occupé
— que l’activité principale de la société ONG CONSEIL France telle que déclarée au RCS, bien qu’entrant dans les secteurs dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, est erronée, dès lors que cette activité n’est pas l’information ou les activités d’enquête et de sondage, mais celle de prospection pour l’obtention de donateurs pour ses clients (associations et ONG)
— qu’elle était recruteur de donateurs, pour le compte des clients de son employeur, en sorte que l’activité de la société ONG CONSEIL France n’entrait pas dans le champ d’application de l’article D. 1242-1 du code du travail, précision donnée qu’elle n’avait pas une activité d’enquêteur vacataire, lequel effectue des enquêtes par sondage
— qu’en outre, ses activités pendant sept années, ont été les mêmes, en sorte qu’il est démontré, au regard de la succession des CDD et du rythme de son activité, qu’elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société ONG CONSEIL France (CA [Localité 8] juin 2017 n°15/03746 et Soc 56 et 29 janvier 2020 n°1815359).
Mme [I] explique, s’agissant du recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité :
— que le motif d’accroissement temporaire d’activité s’apprécie à la date de conclusion du CDD ou, en cas de renouvellement, à la date de son renouvellement (Soc 1er février 2000 n°9744952), l’employeur ayant la charge de la preuve (Soc 27 mai 2008 n°0740878)
— que l’accroissement temporaire d’activité regroupe plusieurs situations, dont la variation cyclique d’activité, situation retenue par la liquidation pour justifier le recours au CDD
— que si la définition de l’accroissement temporaire d’activité autorise la conclusion d’un contrat précaire même en cas de variation cycliques de l’activité de l’entreprise, dès lors que celle-ci est temporaire, en revanche, n’est pas constitutif d’un accroissement temporaire d’activité l’aléa d’une variation d’une partie de la clientèle (Soc 1er février 2000 n°9841624)
— qu’ici, les CDD nombreux se sont pour la plupart directement succédés, à toute période de l’année et sans qu’aucune variation cyclique spécifique ne soit justifiée par l’employeur, lequel reconnait que le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité a pour origine la variation de sa clientèle qui fait varier à la hausse ou la baisse le nombre d’heures de campagne de sensibilisation et de collecte de fonds
— que la société employeur, qui se contente de considérations générales, explique qu’elle subirait des fluctuations d’activité d’avril à juillet puis en décembre, ce que les dates des CDD litigieux ne corroborent pas.
La société [B] [R] ès qualités rétorque :
— que la salariée ne s’est jamais tenue à la totale et entière disponibilité de la société employeur pendant 6 ans et 9 mois, alors qu’elle n’a travaillé que 3 ans et 10 mois et qu’elle n’a pas postulé aux missions proposées pendant des périodes conséquentes, pendant lesquelles elle a pu travailler pour d’autres employeur
— que le recours au CDD d’usage et pour accroissement temporaire d’activité est fondé sur des motifs licites
— qu’en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, si par principe le CDD n’a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il en va différemment au regard des circonstances et des secteurs d’emploi, dans lesquels le CDD est justifié compte tenu de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
— que le nombre de CDD conclus ne démontre pas que l’emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc 6 mai 1998 n°9545027 et 30 juin 2010 n°0843730), tandis que les missions confiées à la salariée étaient différentes, itinérantes et entrecoupées de périodes plus ou moins longues, ce qui démontre l’absence de caractère permanent de l’activité
— que l’activité de la société employeur dépendait des contraintes liées au contexte contractuel avec les associations et de contingences organisationnelles, telles que les autorisations municipales d’utilisation de l’espace public, la coordination avec les autres associations caritatives intervenant dans le domaine humanitaire (par l’entremise du syndicat professionnel des associations France Générosités) et d’autres facteurs extérieurs (attentat-manifestation des gilets jaunes-crise sanitaire), ce qui la rendait fluctuante et versatile (campagnes de sensibilisation et collecte de fonds des associations liées à des événements particuliers tels que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les famines etc), avec des pics d’avril à juillet et en décembre de chaque année
— que les associations se réservaient contractuellement la possibilité de faire varier à la hausse ou à la baisse le nombre d’heures de campagne de sensibilisation et de collecte de fonds, ce qui nécessitait un recrutement en CDD pour accroissement d’activité
— que les contrats conclus avec les associations étaient :
.des contrats cadre qui prévoyaient la suspension ou l’annulation éventuelle sans motif de certaines missions, empêchant la société employeur de disposer d’une visibilité à long terme sur ses plannings,
.des contrats de prestations conclus dans le cadre des contrats cadre, prévoyant la possibilité pour l’association de revoir son budget à la baisse et partant son volume d’heures ou un volume prévisionnel susceptible de modification (volume d’heures sur le terrain et répartition géographique),
.des avenants aux contrats de prestations conclus dans le cadre des contrats cadre, venant modifier le volume d’heures sur le terrain,
.des contrats conclus en dehors des contrats cadre, souscrits tardivement par les associations sans garantie d’exclusivité,
— qu’il en résultait pour la société employeur une importante fluctuation des volumes horaires et par conséquent des effectifs affectés aux missions (diagramme des heures de 2011 à 2018 conclusions page 39).
La société [B] [R] ès qualités ajoute :
— que l’employeur peut avoir recours au CDD pour un poste qui relève de l’activité habituelle de l’entreprise, dès lors qu’il démontre l’accroissement temporaire d’activité (Soc 25 mars 2015 n°1327695), notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel et que le salarié soit affecté à la réalisation même de ces tâches (Soc 3 février 2021 n°1824793 et 23 février 2005 n°0240342)
— qu’ici, s’agissant des contrats de travail conclus postérieurement au 18 décembre 2017 seuls susceptibles d’une requalification en application de la prescription, seuls deux contrats ont été conclus pour motif d’accroissement temporaire d’activité, effectifs du 19 février au 23 mars 2018 et du 7 mai au 8 juin 2018, s’agissant de périodes au cours desquelles l’activité de l’entreprise s’accroît compte tenu des aléas justifiés précédemment (ses pièces n°50, 74 et 75)
— que sur les 32 contrats conclus pour motif d’accroissement temporaire d’activité conclus par Mme [I] du 20 mars 2012 au 21 décembre 2018, il est établi qu’au moins 25 contrats conclus pour ce motif correspondent à une augmentation effective temporaire de l’activité de la société employeur.
S’agissant du recours au CDD d’usage, la société [B] [R] ès qualités fait valoir au visa de l’article L. 1242-2, alinéa 3, du code du travail :
— que les contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec un même salarié à condition d’être justifiés par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi
— que Mme [I] a conclu quatre contrats pour motif d’usage sur la période du 18 décembre 2017 au 21 décembre 2018
— que parmi les secteurs limitativement énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail figure en son alinéa 8 « l’information, les activités d’enquête et de sondage », correspondant bien à l’activité de la société employeur consistant à informer le public sur l’activité d’organisations non-gouvernementales et les causes qu’elles défendent et à trouver des nouveaux donateurs à leur bénéfice
— que la société employeur n’intervenait donc pas sur un secteur marchand, la collecte de fonds ne pouvant pas exister sans l’expression de la cause défendue et du message des associations sollicitant la générosité du public, relayé par le recruteur de donateurs
— que la jurisprudence a reconnu depuis longtemps un usage constant de recourir à des CDD pour les enquêteurs vacataires (Soc 18 janvier 2018 n°1611504) et que la société employeur, comme ses concurrents ayant le même objet social, ont eu recours au CDD d’usage pour le recrutement des recruteurs de donateurs (Soc 18 janvier 2018 n°1611504 et 20 février 2019 n°1716450)
— qu’il est justifié la variation importante du nombre des salariés affectés à l’activité de recruteur de donateurs, depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 1er juin 2019 (pièces n°74 et 75).
La société [B] [R] ès qualités en conclut que les contrats de travail conclus avec Mme [I] pour un motif d’accroissement temporaire d’activité et d’usage n’avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement.
Le CGEA fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que si, par principe, le contrat de travail à durée déterminée n’a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il existe des raisons objectives dans lesquelles le recours à une embauche pour une durée limitée, fût-t-elle répétée, est justifié ; que les contrats cadre conclus avec les différentes associations entendant faire appel à des campagnes de collectes de dons se limitaient à définir un volume prévisionnel sans engagement de l’association quant à la réalisation des programmes et leur volume de prestations, cette dernière ayant la faculté de décider la suspension ou l’annulation des missions prévues au calendrier initial, sans avoir à invoquer de motif ; que de même, les contrats de prestation conclus en application des contrats cadre pouvaient contenir une clause de révision et prévoir une faculté de suspension ou d’annulation de campagnes, en faveur de l’association cliente ; que les conventions pouvaient être régularisées tardivement, à l’origine d’aléas pour la société ONG CONSEIL France, auxquels s’ajoutaient les contraintes administratives tenant aux autorisations des mairies sur les territoires desquelles étaient prévues les collectes de dons et les événements extérieurs de force majeure ( attentat-crise sanitaire')
Le CGEA ajoute que la société ONG CONSEIL France devait prendre l’attache de l’organisme France Générosités pour la coordination des actions des diverses associations faisant appel à la générosité du public sur l’ensemble du territoire français, ce qui pouvait induire des reports de calendriers ou des modifications de planning, l’ensemble de ces circonstances générant des périodes de surcroît temporaire d’activité (tableau conclusions page 11) et justifiant le recours à des contrats temporaires pour le recrutement des recruteurs de donateurs et des recruteurs boosters confirmés et l’exécution des missions spécifiques sur de courtes périodes, en des lieux différents générant des pics d’activité sur des périodes cycliques (Soc 3 février 2021 n°1824793).
Le CGEA souligne que Mme [I] ne peut pas contester la nature temporaire des campagnes visées par les contrats de travail à durée déterminée des 20 novembre 2017 (accroissement temporaire d’activité de quatre semaines et cinq jours dû à la signature d’un nouveau contrat avec l’association AIDES), 19 février 2018 (accroissement temporaire d’activité pendant une période de quatre semaines et cinq jours dû à la signature d’un nouveau contrat avec l’association COALITION PLUS) et 7 mai 2018 (accroissement temporaire d’activité de quatre semaines et cinq jours dû à la signature d’un nouveau contrat avec l’association MEDECINS DU MONDE) et leur validité.
Le CGEA souligne encore que le recours aux contrats d’usage (contrats des 16 juillet, 17 septembre, 23 octobre et 20 novembre 2018 emportant l’existence de périodes interstitielles) est légitime en ce que la société ONG CONSEIL France avait une activité visée par le décret dont la liste figure à l’article D. 1242-1 du code du travail, soit 8° l’information, les activités d’enquête et de sondage (actions de communication, réalisation d’enquête et sondage pour le compte d’associations non gouvernementales ' Soc 18 janvier 2018 n°1611504 ' Soc 20 février 2019 n°1716450) et que les contrats litigieux successifs avaient bien trait aux missions par nature temporaire et variables de la société ONG CONSEIL France ( Soc 23 janvier 2008 n°0643040 ' 24 septembre 2008 n°0643529 et 0643530).
§
Comme il a été exactement rappelé par le premier juge, même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L. 1242-2.3° et D. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Il appartient donc de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée était justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La succession des contrats à durée déterminée ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant de leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et il est licite pour un employeur de conclure plusieurs contrats de travail. Mme [I] ne peut en conséquence se limiter à invoquer la succession de 47 contrats de travail à durée déterminée pour fonder sa demande de requalification des CDD en CDI.
L’activité de la société ONG CONSEIL France était celle de conseil en marketing et communication, réalisation d’enquête et sondage (BODACC), telle que décrite dans ses statuts : « Activité de conseil en communication, en marketing direct et en collecte de fonds pour le compte d’organisations caritatives et d’entreprises commerciales. Réalisation de campagnes d’enquête et de sondage, de marketing direct et de communication auprès du grand public pour le compte d’organisations caritatives et d’entreprises commerciales ». Cette activité correspond à celle visée à l’article D. 1242-1,8° du code du travail soit : « L’information, les activités d’enquête et de sondage », puisque la société ONG CONSEIL France avait pour activité d’informer le public sur l’activité d’organisations non gouvernementales et sur les causes qu’elles défendent, afin de trouver de nouveaux donateurs.
La société ONG CONSEIL France, par son mandataire liquidateur, souligne exactement qu’au-delà de la collecte de fonds, elle assurait de véritables actions de communication pour les associations non gouvernementales clientes, afin d’accroître leur notoriété au sein du grand public.
Il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats que :
— Mme [I] a effectué des missions en itinérance précises pour des associations différentes, exécutées dans des lieux également différents
— l’exécution de ces missions a été entrecoupée de périodes plus ou moins longues (au total plus de deux ans), en sorte que la salariée ne peut pas prétendre avoir occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, alors qu’il lui appartenait de se porter ou non volontaire sur les missions qui lui étaient proposées, sans se tenir à la disposition de la société ONG CONSEIL France entre les missions, dès lors qu’elle demeurait libre de son activité et qu’elle ne prétend pas que la société employeur ne lui aurait plus, sur certaines périodes, proposé de missions
— Mme [I] a pu occuper des postes différents de recruteuse de donateurs, recruteuse de donateurs boosteuse, de recruteuse de donateurs confirmée et de responsable d’équipe, selon les besoins des missions auxquelles elle était affectée
— Mme [I] a pu être recrutée par CDD sur des motifs différents d’accroissement temporaire d’activité et d’usage, la société ONG CONSEIL France par son mandataire démontrant des volumes horaires de travail sur plusieurs années faisant apparaître des augmentations et des diminutions d’activité sur chaque année, se succédant irrégulièrement et sans constance
— La société ONG CONSEIL France, par son mandataire, démontre que son activité était liée :
.aux contraintes contractuelles avec les associations clientes, lesquelles se réservaient la faculté, par des conventions cadre et les contrats de prestations et leurs avenants, de modifier l’existence de la mission ou de varier à la hausse ou à la baisse le nombre d’heures de campagne de sensibilisation et de collecte alloué à la société employeur
.aux contraintes administratives liées notamment aux autorisations municipales d’utilisation de l’espace public
.à la nécessaire coordination de son activité avec celle des autres sociétés concurrentes, via France Générosités
.aux événements imprévisibles de nature à mettre en cause l’exécution des missions (crise sanitaire, attentat, événements naturels'), ce dont il résultait son caractère aléatoire, fluctuant et versatile et l’instabilité du volume des heures sur le terrain, rendant impossible le recours à des emplois à durée indéterminée (graphique page 39 des conclusions de la société ONG CONSEIL France).
— La société ONG CONSEIL France, par son mandataire liquidateur, démontre encore :
.l’existence de pics d’activité cycliques notamment en mai et juin de chaque année et de périodes creuses (août et septembre de chaque année), nécessitant une adaptation de son besoin de main d''uvre aux importantes fluctuations de son niveau d’activité, précision donnée que le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité est admis en cas de variations cycliques de productions, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié ne soit affecté à la réalisation même de ces tâches
.que les emplois de recruteur de donateurs, de recruteur booster confirmé ou de responsable d’équipe correspondaient aux besoins de la réalisation de missions temporaires par nature, exécutées sur de courtes périodes et selon des modalités, des durées et des lieux différents, emportant des accroissements temporaires d’activité sans que ces emplois n’aient pour finalité de pourvoir à des emplois durables au sein de l’entreprise.
Il s’agit d’éléments objectifs, suffisamment démontrés, propres à fonder le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage ou pour le motif d’un accroissement temporaire d’activité, précision donnée que les pièces versées aux débats démontrent que les contrats de travail de Mme [I] exécutés en février-mars et mai-juin 2018 correspondaient à des périodes d’accroissement d’activité de l’entreprise.
Il y a lieu en conséquence de déclarer licites les contrats de travail à durée déterminée d’usage et pour accroissement temporaire d’activité souscrits par Mme [I] et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes de la salariée au titre de la requalification
Mme [I] demande, à titre principal, au titre de la requalification de la rupture en un licenciement (Soc 25 mai 2005 n°146), prenant en compte la situation de précarité dans laquelle elle a été maintenue par son employeur, malgré son investissement dans l’entreprise, justifiant sa réclamation de bénéficier de la rémunération horaire cadre soit 16€ bruts par heure travaillée, sur la base d’un salaire de référence à temps complet de 2426,72€ bruts (151,67 x 16) :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : article L. 1235-3 du code du travail ' 6 ans et 9 mois d’ancienneté soit 16987€
— indemnité de licenciement : (1/4 x 2426,72 x 6) + (1/4 x 2426,72 x 9/12) = 4095€
— indemnité compensatrice de préavis : deux mois soit 4853€
— indemnité de congés payés sur préavis : 485,30€
Subsidiairement, Mme [I] demande que son salaire de référence soit fixé à la somme de 2147,64€ tel que sollicitée par les AGS.
La société [B] [R] ès qualités rétorque, au subsidiaire :
— sur le fondement de l’article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, que la dernière moyenne de salaires mensuel de la salariée s’élève à la somme de 1459,62 euros bruts, montant auquel il y a lieu de fixer l’indemnité de requalification
— que la salariée a délibérément choisi de partir travailler pour un autre employeur, à l’issue de son dernier CDD, en sorte qu’il s’agit de sa part d’une démission, ce qui fonde le rejet de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.
La société [B] [R] ès qualités ajoute subsidiairement :
— qu’en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée interrompue, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ancienneté acquise au titre des précédents contrats (Soc 16 octobre 1996 n°9341449 et 19 décembre 2007 n°0644005), en sorte que l’ancienneté de Mme [I] est d’un mois et un jour, s’il n’est pas tenu compte des effets de la prescription de l’action en requalification, de un an et trois jours et, en excluant les périodes interstitielles, de trois années, dix mois et treize jours
— au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, que la salariée ne justifie d’aucune recherche d’emploi, de période de chômage et d’un préjudice spécifique lié à la rupture de son contrat de travail, tandis qu’elle n’a jamais sollicité un CDI et ne démontre pas avoir postulé à des missions qui lui auraient été refusées après le 21 décembre 2018, en sorte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à la somme de 1459,62 euros (subsidiairement 4378,86 euros).
— que s’agissant de l’indemnité légale de licenciement et en application de l’article R. 1234-1 du code du travail, il y a lieu au rejet de la demande et subsidiairement à sa fixation à la somme de 431 euros ou plus subsidiairement, à celle de 1652,15 ou 2909,22 euros
— que s’agissant de l’indemnité légale compensatrice de préavis et en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, il y a lieu au rejet de la demande et subsidiairement à sa fixation à la somme de 1459,62 euros bruts, outre 145,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ou plus subsidiairement, à celle de 2919,24 euros bruts, outre 291,92 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le CGEA fait valoir (Soc 29 janvier 2020 n°1815359) :
.que Mme [I] ne peut, au mieux, prétendre :
— en cas de requalification des contrats pour accroissement temporaire d’activité, qu’à une ancienneté calculée à partir du 20 novembre 2017, contrat de travail le plus ancien susceptible de requalification en application des règles de la prescription, soit une ancienneté de 13 mois à la date de la rupture
— en cas de requalification des contrats d’usage, qu’à une ancienneté calculée au 16 juillet 2018, soit de cinq mois
.que le salaire de Mme [I] à retenir est celui convenu par les parties lors du dernier contrat de travail signé pour une durée hebdomadaire de 35 heures, soit un salaire brut mensuel de référence de 2147,64 euros (151,67 x 14,16)
.que les indemnités de rupture en cas de requalification seraient alors, sur la base du salaire convenu par les parties lors du dernier contrat du 20 novembre 2018 signé pour une durée hebdomadaire de 35 heures (14,16€/h) :
Indemnité de requalification 2147,67 euros (151,67 x 14,16)
Indemnité compensatrice de préavis 2147,64 euros outre les congés payés afférents (article L. 1233-5 du code du travail)
Indemnité de licenciement : rejet en cas de requalification des contrats d’usage – faute d’une ancienneté suffisante (5 mois) et en cas de requalification des contrats signés pour accroissement temporaire d’activité (ancienneté de 13 mois en considération du contrat signé le 20 novembre 2017 et calcul sur la moyenne la plus favorable) : 677,70 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail): rejet faute de preuve d’un quelconque préjudice et subsidiairement 2147,67 euros en cas de requalification des contrats d’usage et 4295,34 euros au plus en cas de requalification du contrat de travail du 20 novembre 2017 conclu pour surcroît temporaire d’activité.
§
Mme [I] étant déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu par voie de conséquence de la débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Sur les demandes au titre des périodes interstitielles
Mme [I] explique qu’elle s’est tenue en permanence à la disposition de son employeur, sans occuper aucun autre poste pendant 6 ans et 9 mois, ce que démontre le nombre des CDD conclus et ses avis d’imposition. Elle souligne que le conseil de prud’hommes ne s’est prononcé que sur la prescription de la demande de requalification des CDD et non sur la question de la prescription éventuelle des demandes afférentes, en sorte que, réputée par l’effet de la requalification, avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, elle est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa rémunération depuis cette date (Soc 6 novembre 2013 n°1215953 et 3 mai 2016 n°1512256 confirmé par 29 janvier 2020 n°1815359), sur les trois années antérieures, en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Mme [I] demande le paiement, sur les périodes ci-dessous :
Année 2016 de la somme de 12851,11 euros bruts
— du 1er janvier au 15 mai -du 18 au 20 juin-du 23 juillet au 4 août -du 3 au 4 septembre -du 15 au 23 octobre 24-du 6 au 20 novembre -du 24 au 31 décembre
Année 2017 de la somme de 15849,55 euros bruts
— du 1er au 8 janvier -du 11 au 12 février -du 18 mars au 31 juillet -du 2 au 3 septembre -du 7 au 8 octobre-du 11 au 19 novembre -du 23 au 31 décembre
Année 2018 de la somme de 12770,50 euros bruts
— du 1er janvier au 18 février -du 24 mars au 6 mai -du 9 juin au 15 juillet -du 18 août au 22 octobre 24-du 17 au 19 novembre, soit un total de 41 471 euros bruts.
Mme [I] demande, subsidiairement, si son salaire de référence était fixé à la somme de 2147,64 euros bruts, le paiement de la somme totale de 36 701,84 euros bruts.
La société [B] [R] ès qualités rétorque que le salarié, en cas de requalification de ses CDD successifs en CDI, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes intercalaires non travaillées que s’il démontre s’être tenu, pendant ces périodes intercalaires, à la disposition de son employeur (Soc 9 décembre 2009 n°0841737 et 22 septembre 2010 n°0942343), que la salariée est défaillante sur ce point, faute de produire un quelconque justificatif probant, tandis qu’elle pouvait postuler auprès de entreprises concurrentes (Cause à effet et Direct Sud par exemple).
La société [B] [R] ès qualités fait valoir au subsidiaire sur le quantum des rappels de salaire :
.qu’il conviendrait de reprendre le taux horaire de la salariée, en tenant compte de la réalité de chaque contrat ayant précédé la période interstitielle concernée (Soc 2 juin 2021 n°1916183)
.que compte tenu de la prescription triennale, la salariée ne peut pas réclamer de rappels de salaire au-delà du 18 décembre 2016, compte tenu de la date de la saisine de la juridiction prud’homale le 18 décembre 2019
— que selon ses calculs (ses conclusions pages 84, 85 et 86), les rappels de salaire s’élèveraient à la somme de24 202,64 euros bruts.
Le CGEA fait valoir que Mme [I] est irrecevable en sa demande portant sur les contrats de travail antérieurs à celui signé le 20 novembre 2017, subsidiairement, qu’elle ne peut demander un rappel de droits sur les périodes interstitielles que s’agissant des contrats de travail requalifiables, soit ceux dont le terme est survenu après le 18 décembre 2017, compte tenu de la date de la saisine de la juridiction prud’homale le 18 décembre 2019. Il demande que les prétentions de Mme [I] soient limitées à la somme de 3275,07 euros en cas de requalification des contrats d’usage et à celle de 13784 euros en cas de requalification des contrats signés pour accroissement temporaire d’activité.
§
Mme [I] étant déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu par voie de conséquence de la débouter également de ses demandes de rappels de droits au titre des périodes interstitielles.
Sur les autres demandes des parties
Mme [I] demande l’inscription à la liquidation de la société ONG CONSEIL France de la somme de 2000 euros qu’elle réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] [R] ès qualités fait valoir que l’action de Mme [I] ne peut aboutir à la condamnation directe de la société ONG CONSEIL France ou de l’AGS/CGEA mais seulement à la fixation de la créance salariale au passif de la société employeur, en ce compris les sommes relatives aux frais irrépétibles et dépens de l’instance.
La société [B] [R] ès qualités demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation [Adresse 6] (CGEA) d’Ile-de-France-Ouest.
La société [B] [R] ès qualités demande la condamnation de Mme [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Boudignon et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le CGEA fait valoir :
— que l’action de Mme [I] ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales, l’arrêt emportant la décision opposable à l’AGS sans condamnation directe à son encontre
— que la garantie de l’AGS couvre les créances découlant de l’exécution et de la rupture du contrat, à l’exclusion des autres créances, des intérêts moratoires à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective (article L. 622-28 du code de commerce) et des astreintes
— que peu important le montant des créances retenues, la garantie de l’AGS ne peut s’exercer que dans les limites fixées par l’article L. 3253-17 du code du travail et que, compte tenu de la durée des contrats susceptibles d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée, cette garantie porte sur les créances fixées dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article D. 3253-5 en vigueur à la date de la rupture (2018).
— qu’il ne peut être tenu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais d’exécution.
§
Mme [I], déboutée de ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
La nature du litige fonde le rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
En présence de l’AGS ' CGEA d’Ile-de-France Ouest ;
Confirme le jugement
Dit les demandes de Mme [I] recevables car non prescrites, en ce qu’elles portent sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée antérieurs à celui en cours au 18 décembre 2017, conclu le 20 novembre 2017 et, par voie de conséquence, sur les rappels de salaire sollicités sur les périodes interstitielles antérieures au 18 décembre 2017 et sur la prise en compte de la rémunération de cadre la plus haute qu’elle ait perçue au cours de l’exécution de ses différents contrats de travail à durée déterminée, pour le calcul de ses droits
Déclare licites les contrats de travail à durée déterminée d’usage et pour accroissement temporaire d’activité souscrits par Mme [I]
Rejette les demandes de Mme [I] en leur entier
Rejette les autres demandes des parties contraires au présent dispositif
Condamne Mme [I] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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