Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 janvier 2025, n° 22/04623
CA Bordeaux
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif valable pour CDD

    La cour a jugé que les CDD étaient justifiés par des motifs d'accroissement temporaire d'activité et d'usage, et que la salariée ne pouvait pas revendiquer un CDI.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande car elle a confirmé que les CDD étaient licites et que la rupture n'était pas considérée comme un licenciement.

  • Rejeté
    Tenue à disposition de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes.

  • Rejeté
    Justification de l'indemnité de requalification

    La cour a rejeté cette demande car elle a confirmé que les CDD étaient licites et qu'il n'y avait pas lieu à indemnité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/04623
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04623
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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