Confirmation 21 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2023, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03485 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S] alias [P] [F]
M. [T] [R]
né le 01 janvier 1993, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Raphael Haddad, avocat de permanence au barreau de Paris et de M [O] [N] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S] alias [P] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 août 2023 soit jusqu’au 1er septembre 2023;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 17h25, par M. [Z] [S] alias [P] [F],;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [S] alias [P] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’ article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
M [Z] [S] a été placé en rétention après avoir été interpellé pour des faits de faux et d’usage de faux d’un document administratif après avoir été trouvé en possession d’un faux document d’identité espagnol.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742-5 précité, il ressort de la procédure et notamment des déclarations devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 18 août 2023 et dans sa déclaration d’appel qu’il se prétend égyptien alors que les autorités consulaires égyptiennes ont fait part le 2 août 2023 de leur refus de le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants, suite à son audition consulaire du 1er août 2023. Ces faits constituent une obstruction à son éloignement de moins de 15 jours, au visa des dispositions légales précitées.
L’administration justifie être en attente de la réponse des autorités consulaires marocaines à la demande d’identification de l’étranger qui s’est prévalu de cette nationalité durant sa garde à vue ayant précédé son interpellation.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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