Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 11 juillet 2024, N° 23/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01654 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNDO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00561, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. POLVERD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, et dont la succursale pour la France est sise [Adresse 5]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2007, la SAS Polverd a souscrit, auprès de son courtier Prisme, un contrat d’assurance responsabilité des dirigeants n°7.912.797 auprès de la SA AIG Europe, à effet du 8 février 2007, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Cette première police d’assurance a été résiliée et remplacée par une garantie 'Pack Entreprise n°7.909.500 (ou RD 00050887W)' à effet du 1er janvier 2012.
La SAS Rectival qui est une société de mécanique générale a été présidée à compter du 30 avril 2008 par la SAS Polverd et Monsieur [S] était le directeur général de la société.
Un accident du travail dont Monsieur [F] [G] fut la victime est survenu le 2 juillet 2009 dans les locaux de la SAS Rectival à [Localité 6] et l’inspection du travail de la Meuse, à l’issue d’une enquête, a dressé un procès-verbal le 16 septembre 2010 retenant les infractions de défaut de formation à la sécurité et de défaut d’évaluation des risques, à l’encontre de Monsieur [S] désigné comme responsable pénal à la date de l’accident.
Par citation à prévenu du 22 mai 2015, Monsieur [S] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc.
Par mail du 13 janvier 2016, Prisme, le courtier de la SAS Polverd, a adressé à 'AIG France, déclarations risques financiers', une déclaration de sinistre en joignant la citation à comparaître concernant Monsieur [S].
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a reconnu Monsieur [S] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [G] et a fait droit à la constitution de partie civile de Monsieur [G]. Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Répondant à la déclaration de sinistre du 1er mars 2016, la SA AIG Europe a indiqué que sa garantie était mobilisable pour les seuls frais de défense exposés dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel et a sollicité la transmission de document lui permettant d’instruire la demande, notamment la convention d’honoraires conclue entre Monsieur [S] et son avocat. Malgré les relances en date des 13 septembre 2017 et 5 juin 2018, Monsieur [S] n’a jamais donné suite, conduisant la compagnie à clôturer le dossier.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement.
Le 30 octobre 2019, Monsieur [S] a transmis à l’assureur l’arrêt confirmatif de la cour d’appel et par mail du 11 décembre 2019, l’assureur a indiqué au courtier Prisme qu’il ne pouvait prendre en charge, pour cause de prescription, le sinistre déclaré le 30 octobre 2019 relatif aux condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Polverd et de son dirigeant par les instances pénales de première instance et d’appel.
A la suite de ce refus, un règlement à titre commercial d’un montant de 2820 euros a été effectué par le courtier Prisme.
Suite à une procédure initiée par le salarié victime de l’accident du travail en reconnaissance d’une faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur [S] s’est une nouvelle fois adressé à son assureur.
Sur cette réclamation et par mail du 2 février 2022, l’assureur a indiqué par l’intermédiaire du courtier qu’il ne pouvait prendre en charge, pour cause d’exclusion de garantie, le remboursement de la facture d’honoraires du conseil de Monsieur [S] d’un montant de 1066,56 euros TTC pour ses diligences dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
Les 3 et 4 novembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [S] et la CPAM de la Meuse devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en référé, pour obtenir la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise médicale judiciaire et l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a ordonné ladite expertise et a condamné Monsieur [S] à régler au salarié une provision de 10000 euros.
Le 25 mai 2023, Monsieur [S] a transmis à la compagnie d’assurances la copie de cette ordonnance de référé, sollicitant la prise en charge des honoraires afférents à cette nouvelle procédure.
Par mail du 13 juin 2023, l’assureur a indiqué au conseil de Monsieur [S] qu’il ne pouvait prendre en charge, pour cause d’exclusion de garantie, la condamnation à une provision mise à la charge de ce dernier par l’ordonnance de référé.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Monsieur [S] et la SAS Polverd ont fait assigner la SA AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, afin de voir déclarer nulle la clause d’exclusion visée à l’article 5.3 de la police du 16 mars 2007, sinon inopposable à Monsieur [S] et à la SAS Polverd, et qu’il soit jugé que la SA AIG Europe garantira Monsieur [S] de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi que les frais et honoraires dans la procédure initiée par Monsieur [G].
Subsidiairement, ils ont sollicité du tribunal de dire que la SA AIG Europe garantira Monsieur [S] de toute condamnation prononcée à son encontre et garantira les frais et honoraires au titre de la seconde police d’assurance, ayant en 2012 pris la suite de la police initiale, et en tout état de cause, de condamner la SA AIG Europe à verser à Monsieur [S] et la SAS Polverd une somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, et à Monsieur [S] une somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le contrat d’assurance responsabilité des dirigeants enregistré sous la police n°7.912.797, signé par la SAS Polverd et le courtier Prisme le 16 mars 2007 pour la période du 8 février 2007 au 1er janvier 2008 renouvelable par tacite reconduction,
— déclaré la SAS Polverd irrecevable dans son action à l’encontre de la SA AIG Europe pour défaut de qualité d’assuré,
— débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes pour cause de déchéance de garantie,
— condamné Monsieur [S] et la SAS Polverd aux dépens,
— condamné Monsieur [S] et la SAS Polverd à payer à la SA AIG Europe la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la question de la police d’assurance applicable, le tribunal a d’abord souligné le caractère d’ordre public de l’article L 124-5 du code des assurances. Il a ensuite mis en évidence que les deux polices souscrites par la SAS Polverd sont des polices 'en base réclamation’ et qu’elles sont définies selon les termes contractuels.
Ensuite, les juges ont relevé que la SAS Rectival avait été notifiée le 22 juillet 2010 par l’inspection du travail de l’établissement d’un procès-verbal, daté du 16 septembre 2010, à l’encontre de Monsieur [S], désigné comme responsable pénal de la SAS Rectival suite à l’accident du 2 juillet 2009.
Par conséquent, aux yeux de la police d’assurance, la réclamation a été faite au plus tard le 16 septembre 2010, et toutes les procédures subséquentes concernant le même fait générateur de dommage y sont liées.
Dès lors, les juges ont conclu que seule la police n°7.912.797, en vigueur du 8 février 2007 au 1er janvier 2012, était applicable à la date du 16 septembre 2010. Par conséquent, ils ont rejeté la demande subsidiaire de Monsieur [S] et de la SAS Polverd concernant la police n°7.909.500 (effective à partir du 1er janvier 2012), et ont indiqué que leurs prétentions ne seraient examinées qu’au regard de la première police.
Concernant la qualité à agir de la SAS Polverd, le tribunal a d’abord rappelé que l’absence de qualité à agir est une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile) et non une défense au fond comme le prétend la SA AIG Europe.
Ensuite, le tribunal a estimé que seul Monsieur [S] détenait la qualité d’assuré au sens de la police 2.1. ; la SAS Polverd, bien que souscriptrice de cette police par l’intermédiaire de son président, Monsieur [S], ne possédait pas cette qualité et n’avait d’ailleurs pas été impliquée dans les procédures pénales. Dès lors, les demandes formulées par la SAS Polverd contre la SA AIG Europe ont été rejetées par le tribunal, considérées comme irrecevables en raison de son défaut de qualité à agir.
Sur la demande au fond tendant à annuler les clauses d’exclusion de la police d’assurance, le tribunal a examiné en premier lieu l’hypothèse de la déchéance de garantie. En effet, si Monsieur [S] perd son droit à garantie, la police d’assurance n’aura pas lieu d’être activée, rendant inutile l’examen de la validité de ses clauses.
Le tribunal a observé, s’agissant de la déchéance de la garantie, que la déclaration de sinistre de Monsieur [S] datait du 13 janvier 2016. Il a été noté que la mise en cause de sa responsabilité pénale était intervenue antérieurement, le 16 septembre 2010, date du procès-verbal de la DIRECCTE, valant réclamation au sens de la police.
Les juges ont ensuite constaté que la clause de l’article 7 de la police figurait bien dans les conditions générales signées par la SAS Polverd, la rendant ainsi opposable.
Par ailleurs, ils ont considéré que ladite clause de déchéance était également conforme aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances. Cette conformité est justifiée par sa rédaction sous une typographie distincte (lettres capitales et caractères gras), par l’absence de toute contradiction (les conditions spéciales opérant un renvoi exprès aux conditions générales qui prévoient un délai de déclaration de sinistre de 5 jours), et par la compatibilité de la mention 'dès que possible’ avec ce délai de 5 jours prévu aux conditions générales, qui rappelle les dispositions légales en la matière.
Sur ce point, le tribunal a observé que la déclaration du sinistre par l’assuré était intervenue six ans et demi après la survenance du fait dommageable et plus de cinq ans après la première mise en cause de la responsabilité du dirigeant. Ce délai excédait manifestement les cinq jours et/ou la mention 'dès que possible', d’autant qu’aucune impossibilité de déclaration n’a été avancée. En outre, le tribunal a ajouté qu’aucun élément ne démontrait que la SA AIG Europe ait eu connaissance du sinistre avant la déclaration du 13 janvier 2016, et qu’elle n’avait pas non plus été tenue informée de ses suites.
En conséquence, le tribunal a retenu que le préjudice de la SA AIG Europe était constitué dans la mesure où, en dissimulant la procédure en cours pendant des années, elle n’avait pas pu ajuster sa prime d’assurance et avait permis à la société Polverd de souscrire une nouvelle police, sans avoir connaissance du comportement à risque de son assuré, ce qui aurait nécessairement eu un impact tant sur le principe du contrat que sur les primes fixées.
Dès lors, la déchéance de garantie étant acquise, le tribunal a statué que Monsieur [S] perdait son droit à l’indemnité d’assurance pour n’avoir pas rempli une obligation contractuelle. En conséquence, les juges ont rejeté toutes ses demandes sans examiner les clauses d’exonération du contrat, puisque la garantie ne pouvait plus être activée à son profit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 août 2024, Monsieur [S] et la SAS Polverd ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] et la SAS Polverd demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] et la SAS Polverd,
Y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Polverd, à défaut la déclarer non fondée et la rejeter,
— déclarer les clauses d’exclusion visées à l’article 5 nulles, sinon non écrites et en tout état de cause inopposables à Monsieur [S] et à la SAS Polverd,
— juger que la clause de déchéance, à la supposer existante dans le contrat conclu par la SAS Polverd, est nulle sinon inopposable à Monsieur [S] et à la SAS Polverd,
— juger en tout état de cause n’y avoir lieu à exclusion de garantie ou à déchéance de la garantie,
En conséquence,
— juger que la SA AIG Europe devra garantir Monsieur [S] de toute condamnation prononcée à son encontre et garantira également les frais et honoraires dans la procédure initiée par Monsieur [G] à la suite du sinistre du 2 juillet 2009, au titre contrat d’assurance souscrit par la SAS Polverd auprès de la SA AIG Europe, qu’il s’agisse de la police 7.912.797 ou de la police RD00050887W,
— condamner la SA AIG Europe à verser à Monsieur [S] et à la SAS Polverd, chacun, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et refus abusif de prise en charge du sinistre,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Monsieur [S] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AIG Europe demande à la cour, sur le fondement des articles L 112-4, L 113-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1188 et suivants, 1192, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le contrat d’assurance responsabilité des dirigeants enregistré sous la police n°7.912.797, signé par la SAS Polverd et le courtier Prisme le 16 mars 2007 pour la période du 8 février 2007 au 1er janvier 2008, renouvelable par tacite reconduction,
— déclaré la SAS Polverd irrecevable dans son action à l’encontre de la SA AIG Europe pour défaut de qualité d’assuré,
— débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes pour cause de déchéance de garantie,
— condamné Monsieur [S] et la SAS Polverd aux dépens,
— condamné Monsieur [S] et la SAS Polverd à payer à la SA AIG Europe la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en toute hypothèse,
A titre liminaire,
— faire application de la police 7.912.797 (police 1),
— débouter la SAS Polverd de toute demande à l’encontre de la SA AIG Europe, cette dernière n’ayant pas la qualité d’assuré,
— débouter les parties de toutes demandes, fins ou prétentions fondées sur la police 2,
A titre principal,
— débouter Monsieur [S] et la SAS Polverd de leur demande de garantie au titre de la police 1 du sinistre, dans la mesure où leurs demandes sont expressément exclues des garanties,
— débouter Monsieur [S] et la SAS Polverd de leur demande de nullité et/ou d’inopposabilité de l’article 5.3 de la police 1,
— débouter Monsieur [S] et la SAS Polverd de leur demande de garantie du sinistre, compte tenu de la déchéance de garantie résultant de la tardiveté de la déclaration,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] et la SAS Polverd de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA AIG Europe,
— condamner Monsieur [S] et la SAS Polverd à verser à la SA AIG Europe la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] et la SAS Polverd aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mai 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] et la SAS Polverd le 28 février 2025 et par la SA AIG Europe le 4 février 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Polverd
S’agissant de la qualité pour agir de la société Polverd, les appelants rappellent que les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état qui a seul qualité pour les trancher ; le tribunal n’était par conséquent, pas compétent pour l’examiner ;
Ensuite, la société Polverd étant souscripteur du contrat d’assurance, dispose nécessairement d’un intérêt pour agir et à voir appliquer les termes de la convention signée par ses soins au profit de ses dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions ; étant co contractante, elle a également qualité pour agir contre l’assureur ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré sur ce point ;
En réponse l’intimée réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclarée la société Polverd irrecevable en son action, pour défaut de qualité pour agir ;
Elle rappelle que la société Polverd n’a pas la qualité d’assurée, n’étant que souscripteur de la police en litige ;
De plus elle conteste le moyen développé par les appelants concernant la seule compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir au visa de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En tout état de cause le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la société Polverd n’a pas la qualité d’assurée, que ce soit au titre d’une fin de non-recevoir ou d’une défense au fond ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
Les articles 913-5 et 913-6 du code de procédure civile dans leur version applicable à l’appel soit le 14 août 2024 énoncent les cas dans lesquels le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur des exceptions de procédure et sur la force des décisions prises dans ces hypothèses ;
Les fins de non-recevoir tenant à la qualité pour agir ou à l’intérêt pour agir ne relèvent pas de ces textes ; dès lors la cour est compétente pour statuer sur ces points et les conclusions d’irrecevabilité prises par les appelants seront écartées ;
Il est constant que la société Polverd n’a pas la qualité d’assuré dans la police qu’elle a souscrite le 16 mars 2007 ; signataire, elle a pour objet d’assurer ses dirigeants, personnes physiques, pour les manquements ou fautes commiss dans l’exercice de leurs fonctions ;
En conséquence, elle n’a pas qualité pour agir contre la société AIG Europe et solliciter une indemnisation au profit de ses assurés ;
En revanche, étant signataire et financeur de ce contrat à exécution successive, elle a intérêt à agir s’agissant des contestations relatives à la nullité de clauses, à leur inopposabilité ou encore à leur exécution ;
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Polverd irrecevable à agir ;
Sur le bien fondé des demandes
— Sur la police applicable
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé que seule la police en vigueur au jour de la réclamation peut être mobilisée, soit en l’espèce, celle souscrite le 8 février 2007 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2012, la réclamation ayant été formulée le 16 septembre 2010 ce que les appelants admettent ;
En effet la police souscrite le 1er janvier 2012 n’a pas vocation à couvrir les effets d’un fait dommageable déjà survenu et par conséquent, connu de l’assuré tel que mentionné à l’article 7 des conditions générales du contrat (2ème) ;
En l’espèce, le fait générateur s’est produitle 2 juillet 2009, à l’occasion de l’accident du travail survenu au sein de la société Rectival, présidée par la société Polverd dont Monsieur [S] est Directeur Général ; le procès-verbal de l’inspection du travail du 16 septembre 2010 vaut notification des chefs de la poursuite pénale contre Monsieur [S] ; il s’agit de la date prise en compte pour la réclamation au sens du contrat ;
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a désigné la police conclue le 8 février 2007, comme seule applicable au litige ;
Les appelants ont saisi la juridiction d’une demande visant à contester la déchéance de garantie que la société AIG Europe lui oppose ; ils concluent également à la nullité ou à l’inapplicabilité des clauses exclusives de garantie quant à leur objet ;
Elles seront examinées dans cet ordre dans un souci de pertinence ;
— Sur les demandes tenant à une exclusion de garantie
La société AIG Europe sollicite la confirmation du jugement déféré qui a écarté la garantie sollicitée par Monsieur [S], au visa de ses motifs qui relèvent que la déchéance est encourue, compte tenu de la tardiveté de la déclaration du sinistre par l’assuré, soit le 13 janvier 2016 alors qu’il avait pleinement connaissance des poursuites pénales engagées contre lui en tant que dirigeant responsable ;
Elle ajoute que s’agissant de la procédure pénale, Monsieur [S] ne lui a jamais adressé les éléments relatifs aux frais de défense, dont la prise en charge par l’intimée avait été actée dans son principe ;
Elle se réfère en cela aux dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat signé par Monsieur [S], qui mentionnent spécialement que la déchéance des droits de l’assuré est encourue en cas de déclaration non conforme au délai de 5 jours à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré ; elle conteste enfin l’existence d’une contrariété de rédaction entre les conditions spéciales et générales du contrat, les secondes renvoyant expressément aux premières et relève que le jugement déféré a validé sa position à cet égard ;
Enfin elle se réfère aux motifs du jugement déféré, s’agissant du préjudice qu’elle a subi de ce fait ;
En réponse, Monsieur [V] [S] et la société Polverd concluent à la non application de la clause d’exclusion de garantie avancée par l’assureur ; en effet la police produite par l’intimée n’est pas signée, pas plus que les conditions du contrat ; de plus dans un courrier du 15 novembre 2016, l’intimée avait déclaré que la police s’appliquait au contrat souscrit par la société Polverd pour son dirigeant, sans invoquer la question de la date de la déclaration du sinistre et encore moins sa tardiveté, aucun délai, ni déchéance n’étant prévu dans les conditions spéciales du contrat ; ils affirment qu’il en résulte qu’un accord leur a été donné par la société AIG Europe, portant sur la prolongation des délais de déclaration ;
En dernier lieu, il contestent l’existence d’un préjudice démontré par l’intimé, sur ce fondement ;
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances 'L’assuré est obligé :(…)
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure’ ;
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [S] n’a déclaré à la société AIG Europe le sinistre relatif aux suites de l’accident de travail survenu le 2 juillet 2009 au sein de la société Rectival, qu’en date du 13 janvier 2016 par l’intermédiaire de son courtier (pièce 5-1 intimée) ;
En réponse la société AIG Europe a, le 15 novembre 2016, après avoir rappelé l’objet de la police, (article 1.3 des condition spéciales), la définition de la réclamation (article 2.13 c du même document) ainsi que des assurés (article 2 .1 b idem), a énoncé que Monsieur [V] [S] avait la qualité d’assuré ;
S’agissant du présent sinistre, elle a affirmé que la police souscrite en 2007 était seule applicable, l’enquête des services de l’inspection du travail ayant conduit à une transmission des chefs de poursuite, au parquet de Verdun le 22 juillet 2010 et à une citation à comparaître devant le tribunal de correctionnel de Verdun délivrée à Monsieur [S] le 22 mai 2015 ;
La lettre porte notification des conséquences de cette réclamation, par une 'prise en charge des frais de défense dans les strictes conditions limites de la police’ (pièce 5-2 intimée) ;
Elle rappelle in fine les termes de la clause exclusive de garantie prévues aux articles 5.1 et 5.2 des conventions spéciales, excluant l’indemnisation des conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ou celles résultant notamment d’une enquête pénale antérieure à la date d’effet du présent contrat et enfin aux 'sanctions fiscales, amendes ou pénalités imposées par la législation, réglementation , décision de justice, administrative ou arbitrale ou résultant de tout autre contrat’ (pièce 5-2 intimée) ;
En revanche aucune opposition ou même remarque n’est avancée par la société d’assurance, quant au respect par l’assuré, des dispositions relatives au délai de réclamation sus énoncées mais elle se réserve par une clause qu’il ya lieu de qualifier ' de style’ , le droit d’évoquer dans le futur toute autre clause, définition ou exclusion (…) ou tout document ;
Aussi, Monsieur [V] [S] ne peut valablement invoquer, l’existence en l’espèce d’un accord de la part de la société AIG Europe, portant sur une prorogation du délai de déclaration du sinistre, celle-ci en résultant pas de manière non équivoque des termes de la lettre du 15 novembre 2016 ;
En revanche, il résulte des dispositions du contrat d’assurance sus énoncées, que la déchéance édictée pour un retard de réclamation de l’assuré, n’est applicable qu’en cas de préjudice établi pour l’assureur ;
Or s’agissant de la réclamation du 13 janvier 2016 de Monsieur [S], pour un sinistre survenu le 2 juillet 2009, la société AIG Europe ne démontre pas en quoi ce délai lui est préjudiciable s’agissant de l’application du contrat en cours, conclu le 16 mars 2007 ;
Aussi l’invocation d’une mauvaise appréciation du risque à assurer compte-tenu du comportement de l’assuré notamment en matière de sécurité, chef d’entreprise, pour justifier de son préjudice, ne résulte aucunement du retard de réclamation en litige ;
En effet la société intimée, avait connaissance de l’accident du travail de 2009, quand elle a proposé la signature d’un second contrat le 1er janvier 2012 à la société Rectival ;
Dans la négative, les conséquences pour la société AIG Europe, ne concernent pas l’exécution du contrat en litige (contrat n°1), mais les conditions financières du nouveau contrat souscrit en 2012 (contrat n°2), lequel est totalement étranger aux relations contractuelles, discutées dans cette instance ;
Dès lors en l’absence de grief, la clause de déchéance de garantie, résultant du délai mis par l’assuré pour réclamer la prise en charge du sinistre, ne saurait être opposée à la demande de Monsieur [S] ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une 'déchéance’ de garantie sur ce fondement ;
Les autres moyens développés par les appelants tenant à l’irrégularité de clauses conventionnelles ou à leur inopposabilité aux assurés, sont par conséquent sans objet et seront rejetés ;
— Sur la mise en oeuvre de la garantie souscrite
En l’absence de déchéance des garanties, la société AIG Europe affirme subsidiairement que les conditions de garantie du sinistre ne sont pas réunies en l’espèce, le sinistre n’ayant pas vocation à être couvert par la police applicable et les contestations des appelants étant sans objet ;
Elle conteste enfin l’affirmation selon laquelle les exclusions prévues pour les dommages corporels ou matériels, ainsi que pour tout dommage immatériel ou moral résultant d’un dommage corporel ou matériel, videraient le contrat de tout substance ; elle indique à cet égard que les garanties concernent les fautes des dirigeants de l’entreprise commises dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeants de la société et se distinguent ainsi d’un contrat d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise ;
Ainsi il y a lieu de relever que dans son courriel du 2 février 2022, la société intimée se référant à son précédent courriel admettant le principe de l’indemnisation des frais de procédure 'dans les strictes limites et conditions de la police', a notifié à la société Polverd et son assuré, l’exclusion des garanties au titre de l’article 5.3 des conditions, en ce qui concerne les 'réclamations visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel, ainsi que tout dommage immatériel ou moral consécutif à un dommage corporel ou matériel';
Or la procédure en cours opposant Monsieur [S] au salarié victime Monsieur [G], vise à obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ; ce contentieux est exclu de la couverture de la société AIG Europe que ce soit pour les condamnations prononcées ou les frais de représentation (pièce 7-1 intimée) ;
En l’espèce le courtier de Monsieur [S] a émis le 25 mai 2023 une contestation de cette position ; cependant, la société AIG Europe a réitéré son refus de garantie, cette fois dans le cadre d’une procédure de référé expertise et provision, diligentée par Monsieur [G] contre lui en présence de la Cpam pour un motif tenant également à la nature du préjudice à réparer, cette procédure visant à déterminer et à réparer le préjudice corporel ou matériel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel de l’accident, dès lors que ces garanties sont exclues par la clause du contrat pré-cité ;
Elle mentionne qu’en effet la déclaration de sinistre initiale portait sur une citation devant le tribunal correctionnel le 22 mai 2015, auquel Monsieur [S] n’a pas donné suite, ce qui justifie la clôture de ce dossier en 2018 ;
Il en résulte que les prétentions des appelants au titre de l’accident du travail du 30 avril 2008, sinistre déclaré le 13 janvier 2016 seront écartées, les conditions du contrat n’étant pas réunies ;
En conséquence à défaut d’inexécution fautive par la société AIG Europe de ses obligations contractuelles, les demandes indemnitaires formées par les parties appelantes seront rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] succombe dans ses prétentions ; la société Polverd n’étant plus écartée des débats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [S] et la société Polverd aux dépens ainsi qu’au paiement à la société AIG Europe d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au vu des développement précédents, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [S] ; en outre il sera condamné à payer à la société AIG Europe la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il y avait lieu d’appliquer le contrat d’assurance Responsabilité des Dirigeants enregistré sous la police n°7.912.797 signé par la société Polverd et le courtier Prisme le 16 mars 2007, pour la période du 8 février 2007 au 1er janvier 2008, renouvelable par tacite de reconduction,
— condamné Monsieur [V] [S] et la société Polverd aux dépens,
ainsi qu’à payer à la société AIG Europe la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme au surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la société Polverd en son action,
Déboute Monsieur [V] [S] et la société Polverd du surplus de leur demande à ce titre ;
Déboute Monsieur [V] [S] et la société Polverd de leurs demandes indemnitaires pour inexécution fautive de ses obligations par la société AIG Europe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
Condamne Monsieur [V] [S] et la société Polverd à payer à la société AIG Europe la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [S] et la société Polverd dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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