Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 mai 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2025, N° 25/02834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(n°259, 10 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGY7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02834
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 mai 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [4] – site [Localité 5]
comparant / assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Mme [R] – MJPM DU [4]
demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 01/05/2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [K] a été déclaré irresponsable pénalement par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 juin 2013 à l’issue d’une procédure suivie contre lui pour le meurtre du conjoint de sa s’ur. Il a été admission à cette date en hospitalisation sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette mesure s’est maintenue depuis lors, avec des autorisations de sortie.
Par requête du 1er avril 2025 le directeur du [4] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures en raison d’un désaccord avec le préfet.
Le 7 avril 2025, le juge de Bobigny a ordonné une double expertise et renvoyé l’examen de l’affaire au 17 avril 2025, date à laquelle a été rendue une ordonnance de prolongation de la mesure.
M. [U] [K] a présenté un appel par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 30 avril 2025, il conclut à la nécessité d’une mesure moins contraignante, soit sans procédure renforcée, soit une mainlevée pure et simple de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [U] [K] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, M ; [K] n’a plus sa place en hospitalisation psychiatrique sur décision du préfet, il est consentant aux soins ainsi que le relèvent les médecins et ne constitue pas un trouble pour l’ordre public.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Ministère public a conclu :
' à la recevabilité de l’appel formé dans les délais par l’intéressé ;
' sur le fond, et à la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement : l’intégralité des éléments du dossier, dont les certificats médicaux mensuels, des certificats du collège, du certificat de situation du 30 avril 2025 soulignent l’histoire psychiatrique très lourde de M [U] [K] qui à l’âge de 27 ans a eu une crise de délire aigüe et cristallisé une phase délirante sur la personne de son beau-frère qu’il a fini par accuser de violences à caractère sexuel et par tuer avec préméditation et préparation élaborée.
Si depuis plusieurs mois, il ne présente aucun trouble du comportement du fait de son suivi régulier et de la prise de médicaments adaptés, il est à souligner, comme le Docteur [C] dans son rapport du 25 mars 2025, concluant à un avis favorable à la levée de la mesure, en émettant de strictes réserves quand « au moment le plus délicat de son admission en foyer postcure qui constituera une nouveauté », propice à une réactivation anxieuse que l’investissement de l’équipe devrait aider à franchir le cap.
De plus le dernier avis de collège psychiatrique du 30 avril 2025 conclut à :
— A minima une réévaluation de la mesure de contrainte de soins psychiatriques pour une mesure SDRE,
— Soit une levée pure et simple de la mesure de contrainte de soins psychiatriques pour passer en soins libres.
Enfin, il est à souligner que le patient lors de l’audience du 17 avril devant le Juge chargé du contrôle des soins sans consentement, il y a moins de quinze jours, a souhaité expressément poursuivre son hospitalisation complète à ce stade.
La préfecture n’a pas comparu à l’audience, n’était pas représentée et n’a pas fait part de son indisponibilité.
MOTIVATION
1. Sur les dispositions applicables en cas d’hospitalisation complète, notamment sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale
1.1 Sur la différence entre hospitalisation et programme de soins
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d’une contrainte permettant d’administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l’égard de la personne prise en charge (Conseil constitutionnel, décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012, Cons. 12 « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu’aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 3211-2-1 ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète »).
1.2 Sur l’hospitalisation complète comme conséquence de l’irresponsabilité pénale
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code, c’est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Aux termes de l’article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de l’article 706-135 est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213-4 de ce code qui exigent, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’Etat à l’issue des délais prévus par cet article, ne sont par conséquent pas applicables.
1.3 Sur l’office du juge en matière d’irresponsabilité pénale
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge, qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu’après avoir recueilli :
— l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
— Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d’une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu’il s’agisse de la mainlevée de l’hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
1.4 Sur les procédures liées à la poursuite de la mesure de soins sans consentement et la gestion des différends entre les médecins et le préfet
L’article L. 3213-3 prévoit qu’après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge chargé du contrôle des soins sans consentement afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
L’article L. 3213-5-1 prévoit les conditions dans lesquels le préfet peut ordonner une expertise notamment de la personne en soins sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l’article L. 3211-9, le collège émettant les avis est composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; / 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; / 3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Selon l’article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge chargé du contrôle des soins sans consentement afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
L’article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.- Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.- Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge chargé du contrôle des soins sans consentement afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
Enfin, en matière règlementaire, l’article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l’objet d’une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l’établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 6], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l’établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police sollicite l’avis du collège auprès du directeur de l’établissement d’accueil, en précisant le délai dans lequel l’avis lui est transmis par le directeur d’établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l’avis du collège ou l’expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police désigne, s’il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l’article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l’article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »
Il se déduit de ces dispositions que les procédures de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les psychiatres sont différentes selon que sont concernées :
— Les personnes relevant du droit commun des soins sur décision du représentant de l’Etat dans le département, dont le régime est prévu à l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique,
— Ou les personnes déclarées irresponsables pénalement, qui sont soumises au régime renforcé de levée des soins. Pour ces dernières, le dispositif spécifique prévu est à nouveau distinct selon que le différend a pour objet :
— D’une part, le passage d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l’établissement d’un programme de soins, dont le régime est prévu à l’article L. 3213-3, IV, du même code,
— Ou, d’autre part, la levée de la mesure de soins sans consentement, dont le régime est alors prévu à l’article L. 3213-8.
2.Sur la situation de M. [U] [K]
Il n’est pas contesté que, depuis mars 2025, M. [U] [K] a fait l’objet à deux reprises de deux expertises, dont deux ont conclu au maintien de soins contraints et deux autres à la mainlevée totale des soins tels que maintenus « sur demande du représentant de l’Etat dans le département », afin de permettre un autre type de suivi distinct de la procédure renforcée.
Les conclusions des experts, les docteurs [N] (concluant à la transformation de la mesure en programme de soins), [C] (concluant à la mainlevée), [Z] (concluant à la mise en place d’un programme de soins) et [B] (qui conclut à la mainlevée des soins en l’absence de menace à la sureté des personnes et à l’ordre public et au regard de la « capacité de donner son consentement durable » et préconise des soins ambulatoires) ne sont pas critiquées par le préfet qui ne formule aucune observation.
Le collège constitué le 30 avril 2025 était constitué des docteurs [H] [V], psychiatre participant à la prise en charge du patient, Docteur [T] [A], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et [E] [I], représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Aux termes d’un remarquable travail de synthèse il a livré un avis sous une forme alternative :
— soit, a minima, une réévaluation de sa mesure de contrainte de soins psychiatriques pour Irresponsabilité Pénale (SDIP), pour une mesure moins contraignante pour le patient (comme un changement pour une mesure de SDRE) :
— soit une levée pure et simple de la mesure de contrainte de soins psychiatriques SDIP pour passer en soins libres.
Il y a lieu de rappeler les développements de l’avis du collège qui réitère le constat d’amélioration de la situation de M. [K] : « Aucune modification de son état clinique depuis la rédaction du précédent collège n’est à déplorer. Bonne stabilité globale de son état clinique, en particulier psychiatrique et comportemental, depuis de nombreux mois, voire années maintenant.
Rédaction en Mars 2024 d’une demande de réévaluation du maintien de sa mesure de contrainte de soins psychiatriques, afin dans le meilleur des cas de pouvoir la lever sinon de pouvoir a minima la modifier vers une mesure moins contraignante pour le patient.
Sur les derniers mois, il est notifié : patient calme, de bon contact dans l’ensemble même s’il peut être par moment anxieux suivant les évènements extérieurs, présentation qui peut être rigide (trait de personnalité) et ralentie (en lien avec les traitements psychotropes administrés).
Le discours est clair et cohérent, bon niveau de langage, toujours poli en entretien médical et psychologique. Par moment il peut présenter une hypophonie et des murmures, beaucoup moins présents depuis plusieurs mois, lorsqu’il est anxieux ou fatigué.
Pas de résurgence notifiée d’éléments délirants ou hallucinatoires depuis le début de sa prise en charge sur notre Pôle PDR.
La symptomatologie déficitaire est retrouvée au premier plan, avec un émoussement émotionnel partiel, mais reste sensible à l’humour et au second degré.
Aucun trouble du comportement rapporté depuis son entrée dans notre unité, néanmoins il nécessite toujours un important étayage concernant son autonomie, en lien aussi avec une institutionnalisation dans les unités psychiatriques depuis plus de 15 ans. A noter, bonne évolution de son autonomie via la prise en charge pluriaxiale et pluriprofessionnelle dont il bénéficie depuis plusieurs années.
Il est actuellement compliant à la prise en charge, mais nécessite une surveillance rapprochée et un accompagnement au quotidien.
Observance totale et sans aucune remise en cause de ses traitements, il se montre investi dans ses soins aussi bien psychiatriques que non-psychiatriques.
Le projet de vie souhaité par le patient est en cours de mise en place depuis plusieurs mois, avec un retour vers une activité professionnelle en milieu protégé via une présence plusieurs jours par semaine sur les Ateliers Thérapeutiques [P] [S] dans [Adresse 7]. Patient qui y travaille depuis plus de Septembre 2024 maintenant, motivé et actif dans son processus de réhabilitation psycho-socio-professionnel, aucun trouble du comportement à signifier lors de ses nombreuses sorties à l’extérieur depuis le début de se prise en charge sur notre pôle. Très satisfait et content de sa prise en charge, très a d a p t é dans les transports et en dehors du service, aucun trouble du comportement notifié.
Le projet de vie actuel s’oriente vers une sortie d’hospitalisation avec l’intégration d’un [3] ([3]), structure médico-sociale la plus contenante en sortie d’hospitalisation. Il persistera des accompagnements et suivis ambulatoires : mensuels par son équipe de secteur, et hebdomadaires par notre équipe du Pôle PDR (case managers, psychologue et neuropsychologue).
Une réunion pluriprofessionnelle a été réalisée fin mars 2025 autour de la prise en charge de ce patient, où le projet de vie a été rediscuté et validé par l’ensemble de l’équipe, qui valide la projection vers une sortie d’hospitalisation à temps plein prochaine de Mr [K].
A noter aussi que le patient et sa famille sont investis et valident l’orientation et la mise en place de ce projet de vie.
Suite à notre demande de réévaluation de la mesure de contraintes de soins psychiatriques de Mr [K], les réalisations de deux expertises récentes ont conclu pour l’une la levée de la mesure et pour l’autre le maintien d’une mesure mais moins contraignante que l’actuelle.
La première expertise réalisée le 21 mars 2025 par le Dr [N] a conclu à la nécessité du maintien d’une mesure de contrainte sous la forme d’un programme de soins ambulatoires avec la persistance de la présence aux Ateliers Thérapeutiques et un suivi dans son CMP de secteur. Le 25 mars 2025, la seconde expertise réalisée par le Dr [C] a conclu sur un avis favorable à la levée de la mesure de contraintes de soins psychiatriques, car le patient présente un état stabilisé actuellement et que les éléments délirants, endigués par les thérapeutiques psychotropes, sont critiqués, avec une dangerosité psychiatrique très modérée.
L’ordonnance du jugement en date du 07/04/2025 n’a pas amené de décision judiciaire dans un sens ou dans un autre avec comme motif un désaccord entre les deux expertises et le collège rédigés, et de ce fait le JLD a ordonné deux nouvelles mesures d’expertises psychiatriques.
La conclusion du rapport du 1 avril 2025 du Dr [Z] conclut "Mr [K] présente une psychose qui a nécessité une longue hospitalisation en psychiatrie à la suite de graves troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante. …] Sous traitement et prise en charge son état psychiatrique s’est amélioré, le patient critique ses troubles, il critique son comportement à l’origine de son hospitalisation. Le patient bénéficie actuellement d’un traitement psychotrope et d’une prise en charge pluridisciplinaire. L’équipe qui le prend en charge a mis en place un projet de vie avec un retour vers une activité professionnelle en milieu protégé via les ateliers thérapeutiques dans lequel le patient travaille depuis six mois. Le patient mentionne également l’intégration d’un foyer, structure médico-sociale. L’examen psychiatrique met en évidence une stabilisation de son état psychiatrique depuis plusieurs mois, il est cohérent, compliant à la prise en charge. Ces troubles psychiatriques sont curables, c’est-à-dire une amélioration durable peut-être escomptée à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulières et ininterrompue. […] Son état psychiatrique est compatible avec la mise en place d’un programme de soins pour se rendre compte de l’alliance thérapeutique et de l’adaptation du patient à l’extérieur. Son état nécessite une prise en charge rapprochée par l’équipe soignante et par l’équipe mobile psychiatrique. Son psychiatre doit surveiller de manière régulière l’évolution du patient et la prise correcte du traitement et l’absence d’une symptomatologie délirante. En conséquence nous proposons la mise en place d’un programme de soins."
Aux termes de son rapport du 12 avril 2025, le Dr [B] conclut "Mr [K] fait l’objet de soins car atteint de troubles psychotiques, mais bien stabilisé par son traitement. Cette personne est apte à respecter la prise en charge à l’extérieur. Le sujet est capable de critiquer ses troubles et capable de donner son consentement durable à la poursuite de ses soins dans un cadre ambulatoire par la mise en 'uvre d’un programme de soins. Ses troubles mentaux nécessitent cependant toujours, étant donné sa fragilité, un suivi psychiatrique en C M P et par une équipe ambulatoire. Ses troubles mentaux ne compromettent plus la sureté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public."
Malgré l’ensemble de ces éléments positifs, aussi bien dans la rédaction des différents certificats mensuels, de collège et de situation, ainsi que les différentes expertises psychiatriques réalisées qui abondaient toutes dans le sens d’une réévaluation de la mesure de contrainte de soins de Mr [K] (dans les expertises sous la forme d’un programme de soins), la conclusion de l’ordonnance rendue le 17/04/2025 par le JLD a été "ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K]".
Le patient souhaite faire appel à cette décision, que nous soutenons en tant que psychiatres.
Pour rappel, depuis le début de cette demande de levée/réévaluation de la mesure de soins SDIP de Mr [K], notre demande ne porte pas spécifiquement sur la mise en place ou non d’un programme de soins et/ou une sortie d’hospitalisation, mais de manière préférentielle sur la possibilité de modifier ou de lever la mesure de SDIP du patient. Le patient est motivé par la continuité des soins psychiatriques et par le maintien de l’accompagnement médical, soignant et social en vue de l’aboutissement de son projet de vie, avec ce dernier qui se conclura dans les prochains mois par une sortie d’hospitalisation dès lors que le projet locatif (intégration d’un foyer post cure parisien) sera abouti. »
3. Sur la poursuite de la mesure
Il est rappelé que, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n'16 22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Or il ne résulte d’aucun des certificats ou avis médicaux que la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète soit toujours justifiée pour M. [U] [K], étant précisé que les textes n’exigent pas un avis conforme de ces divers professionnels pour permettre une mainlevée mais uniquement qu’ils soient sollicités.
Aucune partie ne conteste que les médecins experts présentent les qualités requises par l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, figurent au dossier :
— L’avis du collège du 30 avril 2025, concluant la mainlevée de la mesure de soins tels qu’ils sont maintenus sous une forme renforcée qui ne se justifie plus ;
— Quatre rapports d’expertise très récents établis par les docteurs [N] (concluant à la transformation de la mesure en programme de soins), [C] (concluant à la mainlevée), [Z] (concluant à la mise en place d’un programme de soins) et [B] (qui conclut à la mainlevée des soins en l’absence de menace à la sureté des personnes et à l’ordre public et au regard de la « capacité de donner son consentement durable » et préconise des soins ambulatoire) ;
— Un certificat médical de situation du 30 avril 2025, qui conclut à la nécessité d’une mesure moins contraignante, soit sans procédure renforcée, soit une mainlevée pure et simple de la mesure -et relève que les expertises se sont déroulées dans des conditions difficiles pour M. [K].
Ces pièces sont suffisamment circonstanciées pour permettre de considérer :
— d’une part, que l’appréciation du consentement aux soins retenue par la majorité des analyses médicales ne permet plus la poursuite d’une hospitalisation constante sans consentement ;
— d’autre part, qu’à ce jour, les troubles mentaux de M. [K] ne compromettent plus la sureté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [U] [K] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment en considération du suivi pluridisciplinaire du patient, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [K],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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