Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 7 décembre 2022, N° 11-22-000276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CY
— DA- Arrêt n°
[P] [X], [H] [B] épouse [X] / [L] [K]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000276
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [X]
et Mme [H] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 30 mars 2017 Mme [L] [K] a donné à bail aux époux [P] et [H] [X] un logement à [Localité 1] (Haute-Loire).
Après le départ des locataires, et un état des lieux effectué en leur absence le 18 juin 2020, Mme [K] s’est plainte de dégradations locatives.
Faute de pouvoir trouver une solution amiable au litige, Mme [K] a fait assigner les époux [X] le 16 août 2022 devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin d’obtenir réparation de ces dommages.
À l’issue des débats, par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] à payer à Madame [L] [K] la somme de 7 458,70 € de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] à payer à Madame [L] [K] la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des assignations et des mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
***
Les époux [P] et [H] [X] ont fait appel de cette décision le 16 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés : – condamne solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] à payer à Madame [L] [K] la somme de 7 458,70 € de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] à payer à Madame [L] [K] la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût ds assignations et des mises en demeure. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art. 906/908 du CPC). »
Dans leurs conclusions ensuite du 9 juin 2023 les époux [X] demandent à la cour de :
« Juger Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en leur appel.
Réformer en toutes ses dispositions de jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY.
Juger satisfactoire la somme de 590 euros pour les réparations locatives et son paiement par compensation avec le dépôt de garantie payé par les époux [X] à la signature du contrat de location.
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
Mme [L] [K] a conclu le 29 août 2023 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions du Décret nº 87-712 du 26 août 1987
Vu les dispositions des articles 1103, 1730 à 1732 du Code Civil, et les des dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le bail signé entre les parties,
Vu l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] née [B] au paiement d’une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum en tous les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
L’état des lieux d’entrée en location, daté du 24 avril 2017, mentionne pour l’essentiel une habitation en bon état ; seuls quatre éléments sont notés « passable » : les murs du cellier et du séjour, le sol de la chambre nº 1, et la menuiserie de la cuisine.
Après le départ des locataires « au cours de l’année 2020 » (conclusions page 2), un état des lieux contradictoire a été établi par huissier le 18 juin 2020. Régulièrement convoqués par lettres RAR du 8 juin 2020, les époux [X] ont fait savoir qu’ils n’avaient pas la possibilité de se rendre sur place, précisant dans leur réponse du 12 juin 2020 : « Je suis bien consciente qu’il y a des tapisseries et peinture à refaire. C’est pour cela que j’ai écrit à Mme [K] [L] que je ne réclame pas la caution de 590 € que j’ai versée. »
Effectivement, l’état des lieux de sortie, illustré de nombreuses photographies, montre que plusieurs tapisseries ont été souillées et partiellement arrachées. D’autres dégradations ont également été commises : porte du four manquante, griffures et salissures sur plusieurs portes, salissures diverses. À l’évidence, non seulement les locataires n’ont pas entretenu le bien, mais encore ils l’ont dégradé.
Mme [K] a fait établir un devis par l’entreprise de plâtrerie-peinture [S] [R], dont le montant total s’élève à la somme de 12 173,26 EUR TTC. Faisant droit à la demande de Mme [K], le tribunal a condamné les époux [X] à lui payer la somme de 7458,70 EUR « dépôt de garantie déduit », ce qui correspond à une réparation totale de : 7458,70 + 590 = 8048,70 EUR. Dans son assignation, Mme [K] expliquait avoir soustrait du devis [R] « certains postes qui n’apparaissent pas explicitement dégradés ou ayant subi du défaut d’entretien ». Contrairement à ce que plaident les époux [X], il n’y a pas lieu à abattement pour vétusté, dans la mesure où les dégradations considérables qu’ils ont commises dans les lieux loués nécessitent une reprise complète de l’ouvrage, faute de quoi le préjudice de Mme [K] ne serait pas complètement réparé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’appréciation du tribunal qui apparaît pertinente et conforme aux travaux nécessaires eu égard aux dommages constatés lors de l’état des lieux de sortie.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [P] et [H] [X] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [P] et [H] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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