Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 29 janvier 2025, n° 20/09367
TGI Draguignan 25 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 janvier 2025
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode d'évaluation des biens immobiliers

    La cour a estimé que les époux [E] n'ont pas prouvé que l'évaluation retenue par l'administration fiscale était exagérée aux dates du fait générateur de l'impôt, et que l'expertise judiciaire ne répondait pas aux prescriptions légales.

  • Accepté
    Annulation partielle de la décision de rejet

    La cour a partiellement fait droit à la demande des époux [E] en annulant la majoration de 40% sur les sommes rectifiées, considérant qu'ils n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux [E] succombent à titre principal et conservent la charge des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui avait ordonné un dégrèvement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des époux [E] pour les années 2011 à 2014, en se basant sur un rapport d'expertise. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la méthode d'évaluation utilisée par l'expert n'était pas opposable à l'administration, et a confirmé les valeurs retenues par la DGFiP. Elle a également validé la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, déboutant les époux de leurs demandes. La cour a ainsi confirmé la position de l'administration fiscale et condamné les époux aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/09367
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09367
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 septembre 2020, N° 19/03095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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