Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/463
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/00449 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
C/
[Y] [V] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A], munie du pouvoir
INTIMEE :
Madame [Y] [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00066
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [V] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2019 sur la base d’un certificat médical du 16 janvier 2019 faisant état d’une «'épicondylite droite et gauche hyperalgique'» et d’une «'xxx (illisible)'épaule droite sous épineux long biceps'».
Après instruction de la CPAM, le médecin conseil a, au terme du colloque médico-administratif, constaté que Mme [V] [N] présentait une rupture de la coiffe des rotateurs droite visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, a fixé la date de la première constatation médicale au 10 juin 2017 et a considéré que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la réalisation des travaux n’était pas remplie.
La caisse a alors orienté le dossier de l’assurée au Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Aquitaine.
Le 25 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [N].
Par décision du 30 septembre 2019, le caisse a notifié à Mme [V] [N] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le 4 novembre 2019, Mme [V] [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 21 novembre 2019, la CRA a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2020, reçue le 17 février suivant, Mme [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [N], dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de Bordeaux afin qu’il dise si la pathologie dont elle souffre est directement causée par son travail habituel.
Le 9 mai 2023, le CRRMP d’ Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [N].
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré d’origine professionnelle la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» présentée par Mme [V] [N] et constatée médicalement pour la première fois le 10 juin 2017,
Renvoyé Mme [V] [N] devant la CPAM de [Localité 1] Pyrénées pour la liquidation de ses droits.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, reçue au greffe le 7 février suivant, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2026. Les parties ont comparu à cette dernière.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, appelante, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 08/01/24,
Constater que Mme [V] [N] n’apporte pas la preuve d’un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'»,
Homologuer l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,
Débouter Mme [V] [N] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [V] [N], intimée, demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article L.461- 1 du Code sécurité Sociale de :
Dire l’appel interjeté par la CPAM de [Localité 1] le 7 février 2024 recevable mais infondé,
Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PAU en ce qu’il a :
— Déclaré d’origine professionnelle la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» présentée par Madame [V] [N] et constatée médicalement pour la première fois le 10 juin 2017
— Renvoyé Madame [V] [N] devant la CPAM de [Localité 1] Pyrénées pour la liquidation de ses droits.
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes
MOTIFS
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En l’espèce, Mme [Y] [V] [N] a adressé à la CPAM de [Localité 1] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2019 sur la base d’un certificat médical du 16 janvier 2019 faisant état notamment d’une «'xxx (illisible) épaule droite sous épineux long biceps'».
Il est constant que cette maladie relève du tableau n°57A des maladies professionnelles «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Considérant que la maladie de Mme [Y] [V] [N] ne remplissait pas la condition relative aux travaux réalisés permettant de la prendre en charge directement, la CPAM de [Localité 1] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Aquitaine.
Le 25 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants «'Cette dame a travaillé comme serveuse barmaid dans un restaurant du 01.06.2015 au 10.01 2019 (licenciement pour inaptitude après un arrêt de travail depuis le 29.11.2018).
Ses tâches, à temps plein, consistaient à mettre en place le bar, à faire l’encaissement, à préparer les boissons, ranger les arrivages des boissons, à changer les futs à bière et à nettoyer le bar.
Selon l’enquête réalisée par la CPAM et clôturée le 23.05.2019, les sollicitations des épaules ne remplissent pas les critères du tableau 57 A.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 05.07.2019
L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de : bras maintenus au-dessus du plan des épaules, contractions musculaires statiques et dynamiques, vibrations subies, ports de charges, abductions sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour), par rapport à la pathologie déclarée.
En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. ».
Suite à la contestation de Mme [Y] [V] [N], le tribunal judiciaire de Pau a, par décision avant dire droit du 25 avril 2022, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui d’Occitanie.
Le 9 mai 2023, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ainsi, le Comité indique « Madame [Y] [V], âgée de 55 ans, présente une épicondylite … épaule droite sus épineux, long biceps'» tel que décrit dans le CMI du 16 janvier 2019 du Dr [H] [Q], confirmée par un arthroscanner de l’épaule droite du 13 février 2019.
« Madame [Y] [V], droitière, exerce la profession de barmaid depuis le 1er juin 2015. Elle travaille 35 heures par semaine reparties sur 5 jours. Ses activités principales sont la préparation de boissons, l’encaissement sur la caisse enregistreuse et la nettoyage du poste de travail. La fréquentation moyenne du restaurant est de 160 clients par jour.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 29 novembre 2018 pour arrêt de travail et depuis Ie 10 janvier 2019 pour inaptitude.
Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail, reçu le 8 juillet 2019.
Il est donc retenu une activité professionnelle de barmaid dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.
Compte tenu de 1'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie ne retient pas de lien direct entre le travail habituel de Madame [Y] [V] et sa pathologie.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°57 des Maladies Professionnelles du régime général.'».
Les deux avis sont motivés et concordants, ils excluent tout lien direct entre le travail habituel de Mme [Y] [V] [N] et sa pathologie. Néanmoins ces avis ne lient pas la cour d’appel et il appartient à Mme [Y] [V] [N] qui les conteste de rapporter la preuve d’un lien direct entre son travail et la maladie déclarée.
Les pièces produites par les parties et notamment les questionnaires employeur, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial permettent de constater que Mme [Y] [V] [N] a présenté plusieurs pathologies touchant le bras droit, celles affectant le poignet et le coude ayant été prises en charge par la caisse. Seule la prise en charge de celle touchant l’épaule objet de la présente procédure a été refusée.
L’étude des différents questionnaires versés aux débats permet de relever que :
celui de l’employeur concernant la pathologie déclarée pour l’épaule n’a pas été produit à moins que l’employeur ne l’ait pas rempli ou n’en ait pas été destinataire.
les questionnaires employeur pour les pathologies du coude et des poignets sont produits,
le questionnaire salarié pour la pathologie de l’épaule et des coudes est produit,
dans ces questionnaires, les parties s’accordent sur les tâches réalisées par la salariée à savoir :
effectuer le réassort du bar avec au besoin changement des futs de bière pesant 20 kilogrammes, le changement des contenants pour les machines à vin et à soda, le rangement des cartons de vins, le rangement des racks de verres pesant 10 kilogrammes;
le service des boissons et café avec usage du percolateur, de la tireuse à bière, des machines à soda et à vin, du tire-bouchon,
le remplissage des carafes d’eau,
la gestion de la caisse enregistreuse
le nettoyage du bar en fin de service
le tout pour une moyenne de 160 clients par jour.
Mme [Y] [V] [N] a déclaré dans son questionnaire concernant l’épaule effectuer les gestes suivants lors de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés:
mouvements d’abduction à 60° moins de 2 heures par jour et à 90° moins d’une heure par jour,
mouvements d’antépulsion
rotations de l’épaule
mouvements de force verticaux (bras tendus avec charge)
mouvements répétés de l’épaule (dit de tiroir).
Pour sa part l’employeur a déclaré dans les questionnaires produits que la salariée effectuait les travaux suivants :
travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
travaux comportant des mouvements du poignet
travaux avec le ou les bras levé(s) au dessus de l’épaule en cochant la case «'souvent'» alors que la grille proposait en plus : jamais/occasionnel/tout le temps.
Sur les derniers travaux reconnus par l’employeur et pendant lesquelles les bras sont levés au dessus de l’épaule, il sera relevé que la caisse ne conteste pas les affirmations de la salariée selon lesquelles les verres sont rangés en hauteur dans le bar et qu’au vu de sa taille modeste(1,60 mètres), elle est obligée de lever les bras pour les attraper. D’ailleurs, dans son attestation Mme [W] [Z] déclare que sa collègue, Mme [Y] [V] [N] avait souvent les bras au dessus de l’épaule pour attraper les verres car les étagères étaient trop hautes pour elle.
Par ailleurs, les autres attestations de collègues produites aux débats par la caisse permettent de relever que Mme [Y] [V] [N], si elle ne se plaignait auprès d’eux que de douleurs aux mains ou poignets, avait du mal à se saisir des verres ou bouteilles.
Enfin, Mme [Y] [V] [N] verse aux débats plusieurs pièces médicales. Ainsi, le docteur [Q] [H], médecin généraliste, dans son certificat du 30 septembre 2021 indique «'avoir examiné Mme [V] [Y], née le 28/08/1967 le 12/06/2017 pour des douleurs du membre supérieur droit.
Elle présentait des symptômes me faisant évoquer une épicondylite droite hyperalgique. Elle se plaignait aussi de douleur de l’épaule droite, mais celle-ci étant trop douloureuse à la mobilisation, j’avais reporté l’examen à la consultation suivante.
Je lui ai alors prescrit un arrêt de travail.
Et lors de la consultation suivante (22/06/2017), l’examen de l’épaule droite retrouvait des signes de tendinite de la coiffe des rotateurs et une IRM de l’épaule avait été prescrite'».
Dans ce cadre, il résulte de l’attestation de suivi du 25 juillet 2017 pour la visite de reprise après l’arrêt évoqué ci-dessus, que le médecin du travail va arrêter les préconisations suivantes : «'Pas de port de charges lourdes. Éviter les gestes bras en élévation au-dessus du plan des épaules'».
Enfin, les certificats du docteur [R] [U], chirurgien orthopédique et traumatologique permettent de relever qu’une échographie a retrouvé une fissuration de 1,4 mm au niveau de la face profonde du supra-épineux et que celui-ci estime que cette patiente a «'une tendance à l’élévation de l’épaule au passage de l’abduction'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [Y] [V] [N] justifie avoir quotidiennement effectué des travaux sollicitant l’épaule dans le cadre de son poste de barmaid et ce de manière répétée, la cadence du service au bar étant en outre importante puisque l’employeur indique un chiffre moyen de 160 clients par jour. D’ailleurs l’hypersollicitation du bras est confirmée par les deux autres pathologies touchant les main et poignet du bras droit, elles prises en charge par la caisse. Enfin, les préconisations du médecin du travail après un premier arrêt de travail pour les douleurs aux coudes et à l’épaule courant 2017 confirment également le lien entre les tâches effectuées par la salariée et ces deux pathologies puisque les préconisations vont notamment porter sur les gestes pour lesquels les bras sont au-dessus des épaules. A ce titre, il sera constaté qu’il n’est pas justifié que ces préconisations aient été effectivement mises en 'uvre à la reprise en juillet 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [Y] [V] [N] établit l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail.
Dès lors, la CPAM de [Localité 1] aurait dû prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [Y] [V] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré d’origine professionnelle la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» présentée par Mme [Y] [V] [N] et l’a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Y ajoutant, la CPAM de [Localité 1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 janvier 2024;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 1] de ses demandes,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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