Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/540
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04551 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FB
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l’audience et représenté par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par premier jugement du 22 novembre 2022, frappé d’un appel séparé sur lequel la cour a statué ce jour, le tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par M. [S] [C], infirmier libéral, de la contestation d’un indu de 106'907,85 euros notifié le 16 mai 2019 par la [6] dans les suites d’une analyse de son activité professionnelle portant, pour la période du 2 avril 2014 au 20 août 2018, sur les éléments d’ordre médical et réglementaire qui commandent l’attribution et le service des prestations prises en charge par l’assurance maladie, a notamment retenu l’intégralité des griefs notifiés à l’issue du contrôle, reconnu le caractère frauduleux des irrégularités de facturation et condamné M. [P] au paiement intégral de l’indu.
Par second jugement soumis à la cour dans la présente instance, rendu le même 22 novembre 2022 sur contestation par M. [P] de la pénalité financière de 59'555 euros notifiée par la caisse le 14 septembre 2020 au titre de l’indu, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— déclaré le recours recevable';
— confirmé le bien-fondé de la pénalité financière';
— condamné M. [P] à en payer le montant à la caisse';
— condamné celui-ci aux dépens';
— et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.'147-8 du code de la sécurité sociale relatif à la pénalité applicable aux professionnels de santé libéraux pour certaines irrégularités, que le caractère frauduleux des agissements de M. [P] avait été reconnu par l’autre jugement qui l’a condamné à rembourser l’indu, de sorte qu’est inopérant le moyen tiré de l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
Il a ensuite considéré que, s’agissant des facturations des actes et déplacements fictifs, et des doubles facturations, dont le montant s’élève à 43'771,83 euros et pour lesquels l’article R.'147-11-1 du code précité prévoit une pénalité double des sommes indûment perçues, la pénalité fixée par la caisse au simple montant de ces sommes était juste et conforme au code de la sécurité sociale.
De même, s’agissant des anomalies de facturation, qui ont généré un indu de 63'136,01 euros et qui exposaient M. [P] à une pénalité maximale de 50'% de l’indu en application de l’article R.'147-8-1, la fixation de la pénalité à 15'784 euros était justifiée par la fréquence et la nature des anomalies de facturation, par le nombre de dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) non respectées et par leur caractère intentionnel, et que cette pénalité était ainsi conforme au code de la sécurité sociale.
M. [P] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 26 mai 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente «'du jugement'» à intervenir à la suite de la procédure d’indu';
à titre principal,
— juger que la demande de pénalité n’est pas fondée';
— débouter la caisse de sa demande en paiement de la pénalité';
à titre subsidiaire,
— ramener le montant de la pénalité à plus justes proportions';
en tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes';
— la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant estime d’abord que la cour doit surseoir à statuer sur les pénalités dans l’attente de sa décision sur l’indu, dès lors que l’annulation de l’indu conduira à débouter la caisse de sa demande de pénalité.
Il conteste ensuite la fraude, telle que définie par une circulaire interne du directeur général de la [8] et par et une circulaire du 23 juillet 2019, et soutient que les anomalies reprochées ont pu être justifiées et résultent pour le reste d’erreurs matérielles, avant d’invoquer le droit à l’erreur institué par le nouvel article L.'123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il objecte par ailleurs que le principe de la pénalité est contestable dès lors que celle-ci s’appuie sur une créance initiale contestée qui n’est pas exigible, n’étant ni certaine puisqu’elle est contestée «'devant la [9]'» de la [7], ni liquide puisque le montant de la créance est contesté, ni exigible puisqu’elle n’est pas définitive en raison de sa contestation, de sorte que ni le principe ni le montant de la pénalité financière ne peuvent être établis.
Il soutient que la pénalité pour facturation d’actes et de déplacements fictifs et pour double facturation a été fixée en référence à l’article R.'147-11-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’existence d’une fraude, laquelle n’est pourtant pas établie dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir sa mauvaise foi ou sa volonté de tromper et qu’il a toujours répondu à la caisse en temps et en heure et dans la plus grande transparence, ayant seulement souffert de quelques difficultés organisationnelles.
Sur la pénalité pour non-respect des conditions de prise en charge ou prescriptions, qui en application de l’article R.'147-18-1 ne peut excéder 50'% de l’indu, il soutient que la cour devra, si elle l’estime fondée en son principe, en ramener le montant à de plus justes proportions.
La caisse, par conclusions 30 septembre 2023, demande à la cour de':
— constater que M. [P] a massivement facturé des actes infirmiers et des déplacements non-réalisés, des majorations non justifiées, des actes non facturables, des actes non prescrits, qu’il a également surcoté de nombreux actes, et qu’il n’a pas respecté les prescriptions médicales établies pour certains assurés';
— constater le caractère frauduleux du comportement de M. [C]';
— dire que ces agissements relèvent des griefs définis par les articles R.'147-8 et R.'147-11 du code de la sécurité sociale';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— confirmer la pénalité financière';
— condamner M. [P] à procéder à son remboursement';
— 'et le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée, après avoir rappelé les textes applicables et énuméré les nombreuses irrégularités qui ont conduit à la notification de l’indu, fait valoir que la procédure de pénalité financière est indépendante de la procédure de récupération de l’indu, l’annulation de l’indu n’entraînant pas de facto la nullité de la pénalité financière (Cass. 16 février 2023 n° 21-16.772).
La caisse expose ensuite que les facturations d’acte et déplacements fictifs, de même que les doubles facturations, revêtent un caractère frauduleux au sens de l’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale. Elle énumère ensuite les nombreuses irrégularités relevées lors du contrôle, constituées de facturations d’actes fictifs et de manipulations frauduleuses des facturations, génératrices de remboursements indus pour un montant de 43'771,83 euros qui exposait M. [P] à une pénalité du double. Elle en déduit que la fixation de la pénalité au montant de l’indu est en conséquence justifiée.
La caisse soutient enfin que par application des dispositions combinées des articles L.'114-17-1, I, 3) et R.'147-8, 2°, a) et j) du code de la sécurité sociale, selon lesquelles peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes, produits ou prestations soumis au remboursement et en cas d’abus constatés au terme de la procédure d’analyse d’activité prévue au II de l’article L.'315-1 du même code, les irrégularités commises par M. [P] l’exposent à une pénalité de 50'% des sommes indûment prises en charge, soit 31'568,01 euros, et que, fixée à 15'784 euros, la pénalité litigieuse est justifiée par la fréquence, la nature et le nombre des anomalies relevées, et par leur caractère manifestement intentionnel.
À l’audience du 12 juin 2025, M. [P] s’est référé à ses écritures du 26 mai 2025 et la caisse était dispensée de comparaître. Ses écritures sont du 30 septembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer
Il n’est pas utile de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur la contestation de la créance d’indu, dès lors que l’indu a été validé par le premier jugement du 22 novembre 2022 et que ce jugement a été intégralement confirmé par un arrêt rendu par la cour ce jour. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le caractère exigible de la créance initiale
La confirmation de la condamnation de M. [P] à payer l’indu rend cette condamnation exécutoire et, partant, rend la créance correspondante certaine et exigible. Le moyen de contestation de la pénalité tiré du défaut d’exigibilité de la créance initiale est donc inopérant.
Sur les pénalités
Rappelant d’abord que le jugement confirmé a validé l’indu pour son entier montant et qu’il a reconnu la fraude, adoptant ensuite les motifs du tribunal, et observant que les pénalités prononcées par la caisse, inférieures de moitié à ce que permettaient les textes applicables, n’apparaissent nullement excessives au regard du caractère systématique, durable et frauduleux des irrégularités commises par M. [P], tel qu’il résulte du premier jugement confirmé, la cour confirmera le jugement déféré.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rejette la demande de sursis à statuer';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 20/00547)';
Déboute M. [S] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne du même chef à payer à la [6] la somme de la somme de 3'000 euros';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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