Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 févr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 16/2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVFZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguépar ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté deAnne-Sophie CHANUDET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 15 Février 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [O]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Maître Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître Clélia ABRAS contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 16 Février 2025 à 12h13
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Bernard SIMIER, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 16/02/2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du 16/02/2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes
en date du 15 février 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O], né le 5 juin 1998 à [Localité 4], au delà d’une durée de 72 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel du conseil de Monsieur [E] [O] en date du 16 février 2025 à 12h13 qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en raison d’une irrégularité de procédure ;
Vu l’obstacle médical à l’audition du patient ou à sa comparution et l’impossibilité dans laquelle il se trouve pour s’exprimer sur ces deux points ;
Vu l’avis du parquet général en date du 16 février 2025 tendant la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel qui a été transmis par courriel au conseil du patient ;
Le dossier a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
III – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
Monsieur [E] [O] bénéficie d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 12 décembre 2018 en raison de troubles neuro-dégénératifs sévères.
Le 11.02.2025, le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet.
Le patient a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 février 2025 à 17h50.
Le conseil du patient soulève une irrégularité de procédure tirée de l’absence d’autorisation de renouvellement de la mesure d’isolement après 12 heures. Il expose que cette décision n’est intervenue que le 12 février 2025 à 12h03 soit plus de dix huit heures après le commencement de l’isolement.
Pour autant, le texte précité n’exige pas que l’autorisation de renouvellement soit prise avant l’expiration de la douzième heure sous peine de mainlevée de la mesure, à la condition bien entendu que le médecin la délivre après avoir pris en considération l’état de santé du patient et avant l’expiration du premier délai de 24 heures.
Or, les circonstances médicales ayant amené la décision de renouvellement ne sont pas contestées et sont relatées par le docteur [W], s’agissant de violence ou d’hétéro-agressivité avec passage à l’acte sur fond d’état d’agitation non dirigé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [O] ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 février 2025 ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Fait à Rennes, le 16 Février 2025 à 19H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [O], à son avocat, au CH [3] et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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