Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 23/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/329
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03435 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3E
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HECTOR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [M] [S], munie d’un pouvoir
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / France
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE LITIGE
M. [K] [W], salarié de la SARL [1], a été mis à la disposition de la SA [2], qui exerce une activité de production et vente de volailles, pour plusieurs missions dont la dernière du 26 novembre au 30 novembre 2018 concerne un poste d’opérateur de lavage de bacs.
Le 28 novembre 2018 M. [W] a été victime d’un accident du travail, le couvercle du bac de lavage en cours de nettoyage s’étant rabattu sur l’index de sa main droite provoquant son sectionnement et une amputation au niveau de la 2ème phalange.
Le 10 décembre 2018 la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a notifié à M. [W] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 20 septembre 2019 l’inspection du travail a établi un procès-verbal à l’encontre de la société [2] retenant la mise à disposition d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception ainsi qu’un défaut d’information et de formation à l’utilisation d’un équipement de travail.
Le 16 juillet 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1].
La SA [2], société utilisatrice, puis la SAS [3], société fabriquante du bac de lavage, ont été appelées en intervention forcée, la première par la société [1] par requête du 18 mars 2022 et la deuxième par la société [2] par requête du 22 juillet 2022.
Le 18 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en faveur de M. [W] avec attribution d’une rente trimestrielle à compter du 14 avril 2022, décision opposable dans la limite d’un taux de 10 % à la société [1] suite à la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2022.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours de M. [W] contre la SARL [1] ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la SA [2] par la SARL [1] ;
Déclare recevable la demande d’opposabilité du jugement à la SAS [3] formée par la SA [2] ;
Dit que l’accident du travail subi par M. [W] le 28 novembre 2018 relève d’une faute inexcusable de la SARL [1] ;
Ordonne un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [F] [Q] exerçant à I’IML de [Localité 3] avec pour mission de : ( ')
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] fera l’avance des frais d’expertise ;
Désigne M. Deshayes Ch. comme juge en charge du suivi de l’expertise ;
Déboute M. [W] de sa prétention à se voir attribuer une provision de 15 000 euros ;
Ordonne la majoration de la rente de M. [W] au maximum légal ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] pourra recouvrer auprès de la SARL [1] le montant des sommes versées dues au titre de la majoration de la rente dans la mite (limite) du taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à l’employeur et de I 'indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à M. [W] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;
Condamne la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] les sommes versées à M. [W] relatives à la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 10% opposable à l’employeur et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;
Condamne la SA [2] à garantir la société [1] à hauteur de 20% des sommes allouées à M. [W] au titre de la majoration de sa rente, des frais d’expertise et de l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2]
Déclare le jugement commun et opposable à la SAS [3] ;
Ordonne à la SARL [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] le nom et les coordonnées de son assureur ;
Réserve les droits des parties à conclure sur l’évaluation des préjudices ;
Renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie (')
Précise que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
Réserve la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sauf pour la SAS [3] qui est déboutée de sa demande dans la mesure où le jugement lui est déclaré commun et opposable ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
La société [1] a interjeté appel le 18 septembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (non joint au dossier de première instance).
Par ses conclusions du 15 décembre 2023, transmises le 18 décembre 2023 par voie électronique et reprises lors de l’audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et Juger les demandes de la société [1] recevables et bien fondées ;
Annuler, Infirmer ou en tout cas réformer le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que le poste de M. [W] n’était pas affecté à un poste à risque
Dire et Juger que le poste de M. [W] ne présentait pas de risques particuliers pour la santé et sécurité nécessitant la mise en 'uvre d’une formation à la sécurité renforcée
Si par impossible la cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable :
Dire et juger que la société [2] est exclusivement responsable de l’accident du travail et de la faute inexcusable dont a été victime M. [W]
Par conséquent :
Condamner la société [2] à supporter l’intégralité des coûts liés à la faute inexcusable qui seront supportés par la société [1].
Condamner la société [2] à rembourser à la société [1] la totalité du surcroît de cotisations AT (accident de travail) qui sera mis à sa charge par la CPAM.
Condamner la société [2] à rembourser à la société [1] la totalité des frais d’expertise ou dommages et intérêts qui pourront être alloués à M. [W] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Condamner la société [2] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par ses conclusions du 4 octobre 2024 transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l’audience de plaidoiries, M. [W] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société [1] mal-fondé ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger les demandes de la société [2] irrecevables, sinon mal fondées ;
En conséquence,
Débouter la société [2] de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement en date du 3 août 2024, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de provision ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 15 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice liquidé ;
Confirmer le jugement sur le surplus ;
Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] fera l’avance de la somme ;
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (qui) fera l’avance de la somme ;
Condamner la société [1] à verser la somme de 3 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ".
Par ses conclusions du 14 octobre 2024 transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l’audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit:
« A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail subi par M. [W] le 28 novembre 2018 relève d’une faute inexcusable de la société [1] ;
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société [1] et de M. [W] à l’égard de la société [2] ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’accident de M. [W], en date du 28 novembre 2018 est consécutif à une faute inexcusable de la victime ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une majoration de la rente de M. [W] au maximum légal ;
Ordonner une réduction de la majoration de la rente de la victime ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur est limité à 10% ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80% pour la société [1] et à hauteur de 20% pour la société [2] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une imputabilité à hauteur de deux tiers pour l’entreprise de travail temporaire [1] et un tiers pour la société utilisatrice [2] ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande de provision de M. [W] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société [3] ;
Condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 euros à la société [2] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ".
Par ses conclusions du 9 octobre 2024 transmises par voies électronique le 11 octobre 2024 et reprises lors de l’audience de plaidoiries, la SAS [3] demande à la cour de statuer comme suit:
« Confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la société [3] ;
Condamner tout succombant à payer à la société [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par ses conclusions du 18 octobre 2024 reçues le 7 novembre 2024 et reprises lors de l’audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire que la CPAM s’en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. [W] le 28 novembre 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;
Dire que la caisse primaire s’en remet à la sagesse de la cour pour la majoration de la rente.
Condamner la société [1] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à ce titre ;
Dire que les frais d’expertise avancés par la caisse à hauteur de première instance restent à la charge de l’employeur condamné ;
Condamner la société [1] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices à M [W] ;
Rejeter toute demande visant à ce que la caisse fasse l’avant d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou aux entiers frais et dépens de la présente instance ".
Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que les dispositions du jugement déféré relatives à la déclaration de jugement commun et opposable à la SAS [3] ne sont pas contestées par l’une ou l’autre des parties, et qu’elles sont donc d’ores et déjà confirmées.
La cour constate également que si la société [1] sollicite dans le dispositif de ses écritures 'l’annulation’ de la décision déférée elle ne développe aucune argumentation en ce sens. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sur l’appel incident de M. [W]
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel principal de la société [1] qui concerne les dispositions rendues au fond du jugement mixte, et non des dispositions rendues avant dire droit par les premiers juges relatives à l’évaluation des préjudices subis par le salarié et à la provision qui ne lui a pas été allouée par les premiers juges.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la liquidation du préjudice et l’octroi d’une provision à M. [W] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [W] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de son employeur, la société [1], en revendiquant l’application de l’article L. 4154-3 du code du travail, au motif qu’il occupait un poste à risque et que ni la société [1] ni la société utilisatrice n’ont démontré lui avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée.
Il soutient que les manquements de la société [2] sont établis par le rapport de l’inspection du travail du 20 septembre 2019 qui relève à l’encontre de l’entreprise utilisatrice un double manquement (la mise à disposition d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception et un défaut d’information et de formation à l’utilisation de l’équipement de travail), ainsi que par les constats opérés par la gendarmerie dans son procès-verbal du 28 novembre 2019.
M. [W] considère que la société [2] ne pouvait ignorer la dangerosité liée à la manipulation non sécurisée du couvercle du bac de lavage, et souligne qu’il n’a pas reçu de formation en rapport avec la dangerosité du poste. Il fait valoir que la société [2] aurait dû mettre à sa disposition un matériel sécurisé, et qu’elle ne peut se retrancher derrière la notice établie par le constructeur.
En réponse à l’argumentation de la société [1], M. [W] rappelle que l’employeur est tenu pour responsable vis-à-vis du salarié des manquements de la société utilisatrice, à charge pour lui de se retourner contre cette dernière.
La société [1] rappelle que le poste occupé par M. [W] n’a pas été déclaré comme un poste à risque par la société [2] et qu’elle-même n’avait donc pas l’obligation de prodiguer à son salarié une formation à la sécurité en application de l’article L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail. Elle estime en revanche que les manquements relevés de l’inspecteur du travail doivent être imputés exclusivement à l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 1251-21 du même code.
La société [2] soutient à titre principal que l’accident était imprévisible. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger lié à l’utilisation de la machine de lavage dès lors qu’elle l’avait achetée neuve, qu’elle était certifiée conforme aux normes de sécurité par le constructeur, et que la notice d’utilisation ne faisait mention d’aucune précaution particulière à prendre. Elle indique qu’elle n’en a découvert la non-conformité qu’après l’accident et justifie qu’elle y a remédié en remplaçant le système de béquilles par deux vérins à gaz ainsi que par l’installation d’une double poignée sur le couvercle. Elle affirme, au regard de sa méconnaissance des risques, que M. [W] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir assuré de formation renforcée.
A titre subsidiaire, elle allègue qu’elle avait donné des instructions aux salariés notamment sur la nécessité de s’assurer que les béquilles étaient bien en butée avant de procéder au nettoyage du bac (pièce n°4 et n°5), et que le jour de l’accident M. [W] n’a pas respecté les consignes de sécurité dès lors qu’il n’avait pas mis les béquilles en butée. Elle en déduit que le salarié a commis une faute inexcusable au motif qu’il connaissait les gestes à accomplir, son collègue lui ayant transmis les consignes (pièce n°16) depuis sa prise de poste le 8 octobre 2018.
La CPAM du Bas Rhin s’en remet à la sagesse et à l’appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte de ce texte combiné aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).
Par principe, la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Toutefois, les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail prévoient que « la faute inexcusable de l’ employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail ».
A cet égard, les juges du fond apprécient souverainement les conditions d’emploi du salarié victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.247). À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers.
En toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.434).
Les parties s’accordent sur les circonstances de l’accident suivantes : au cours d’une opération de nettoyage d’un bac de lavage, le couvercle de ce bac s’est rabattu sur l’index de la main droite de M. [W] provoquant son sectionnement.
Sur le poste occupé par M. [W]
M. [W] justifie qu’il a travaillé au sein de l’entreprise [2] à partir du 8 octobre 2018, initialement au poste de « mise en barquette libre-service » puis, à compter du 12 novembre 2018, au poste « d’opérateur de lavage de bac » (sa pièce n°1 – contrats de mission du salarié).
Le poste est défini comme suit :
« Caractéristiques du poste : prendre une palette de bacs sales et l’entreposer à proximité à l’entrée de la machine, trier par taille les bacs, veiller au bon fonctionnement du lave caisse, assurer le lavage des bacs, des roules bacs, des palettes. A cheminer la palette vide jusqu’au lavage de palettes…
Risques professionnels Ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ".
Le procès-verbal de l’inspection du travail du 20 septembre 2019 (pièce n°2) relève :
« Le couvercle du bac à l’origine de l’accident pèse 26,440 kg selon l’employeur. Il est fixé au châssis du tunnel par une charnière. Pour les opérations d’entretien, le salarié doit le soulever à bout de bras avec une main. Une seule poignée est disponible. Un système de deux béquilles coulissant dans une goulotte assure le maintien du couvercle en arrivant sur une butée. L’opérateur doit maintenir le couvercle ouvert et avec l’autre main placer le dispositif de maintien. [']
L’équipement de travail mis à disposition de M. [W] n’est pas conforme aux règles techniques ou de certification prévues aux points 1.1.2 et 1.6.2 de l’annexe 1 de l’article R. 4312-1 du code du travail prévues en application des articles L. 4321-1 et L.4321-2 du même code.
En effet, la ligne de lavage est composée de différents éléments dont des bacs de lavage qui nécessitent un nettoyage journalier. Lors de cette opération, l’opérateur est à chaque fois exposé à un risque d’écrasement ou de cisaillement d’un membre car le mécanisme de maintien du couvercle en position ouverte n’a pas été conçu pour permettre l’accès en toute sécurité à l’intérieur de ce bac non seulement pour un usage normal (nécessité d’intervenir avec une main pour bloquer ou débloquer la béquille de support de couvercle exposant son membre à un risque de cisaillement entre la cuve et le couvercle), mais également pour tout mauvais usage raisonnablement prévisible (maintien du couvercle d’une main sans enclencher le système de blocage, présence de graisse rendant la poignée du couvercle glissante…).
Ce danger a pu être éliminé par la mise en place de vérins à gaz permettant de reprendre la charge du couvercle et l’empêchant de retomber accidentellement en blessant l’opérateur.
C’est en lien avec le fabriquant, après l’accident que l’employeur a d’ailleurs fait modifier l’ensemble des couvercles similaires présents sur la machine.[']
L’entreprise a connaissance de la réglementation concernant les équipements de travail et notamment les exigences liées à la prévention des risques. Elle est dotée d’un CHSCT et emploi un responsable hygiène, sécurité et environnement.
Le risque d’écrasement ou de sectionnement présent au niveau du bac de lavage était connu par l’entreprise, puisque les opérateurs présents lors de nos constatations nous ont indiqué les précautions à prendre pour ouvrir ou fermer le couvercle du bac en raison du poids du couvercle. Cependant aucune consigne écrite n’a été mise en place et ce risque n’a pas été évalué, ni pris suffisamment en compte par l’employeur avant l’accident.
M. [W] n’a pas bénéficié d’information ou formation pour la même raison de sous-évaluation du risque à ce poste de travail.
Si l’entreprise a pris immédiatement les mesures de protection qui s’imposaient après l’accident de M. [W], elle se sera montrée négligente dans sa gestion de la prévention des risques avant ledit accident ".
Par ailleurs les constats effectués par les gendarmes, selon procès-verbal établi le jour de l’accident, sont les suivants (pièce n° 30) :
« Nous avons testé la manipulation du capot.
Pour pouvoir fermer le capot, l’opérateur doit tenir d’une main la poignée sise au centre afin de soulever d’avantage le capot et pouvoir libérer les deux tiges des butées.
Sur nos différents tests, nous avons constaté que nous n’arrivions rarement à libérer le système de tringlerie en soulevant d’avantage le capot. Nous devions intervenir avec l’autre main afin de tenir la tige et la placée hors de la butée. Cette opération est délicate car le poids du capot est élevé.
Nous avons fait procéder au démontage du capot et à sa pesée : il ressort que le poids du capot est de 26 kg 440 ".
La cour déduit de ces données factuelles constantes :
— que le poste d’opérateur de lavage de bac occupé par M. [W] présentait des risques pour sa santé, car source éventuelle de blessures lors de la manipulation du couvercle en raison d’un système de sécurité manuel difficile à enclencher avec une main et du poids important du couvercle à soulever ;
— que ni la société [1] ni la société [2] n’apportent d’éléments venant contredire les constats ci-dessus évoqués ;
— que la société [2] ne peut valablement se prévaloir de son absence de compétence technique pour soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du risque existant sur la ligne de lavage dès lors qu’une simple observation du système de sécurité du bac (déformé par le poids du couvercle, selon les planches photographiques figurant au dossier), et de sa mise en 'uvre montrait le danger et le risque de blessure qui pouvait en découler pour l’opérateur.
Il y a donc lieu considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer sauf s’il est démontré que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Sur la formation renforcée
Aux termes de l’article L. 4154-2 alinéa 1 du code du travail : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ».
Il appartient au salarié d’invoquer le bénéfice de cette présomption (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.437 ; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-27.274) et d’établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.434), l’employeur devant prouver, dans cette hypothèse, avoir prodigué la formation renforcée à la sécurité ( 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116).
En l’absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation est nécessairement établi en comparaison avec celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris embauché à titre précaire.
En application de l’article L. 4321-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Selon l’article R. 4323-1 du même code l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L’article R. 4141-2 prévoit que cette information doit être « compréhensible pour chacun », et doit être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Selon l’article L. 1251-21 pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° À la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° À la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.318), et les conditions de mise en 'uvre d’une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.247).
La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 05-10.621). De même, la présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ; 2e Civ.,12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855).
Aussi lobligation de formation incombe à la société utilisatrice, qui ne peut se retrancher ni derrière la formation fournie par la société d’intérim ni derrière l’ancienneté du salarié dans le métier (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-66.300), et qui doit prodiguer une formation à la sécurité actualisée avant la prise de fonction, y compris si le salarié avait déjà occupé un poste similaire lors d’une précédente mission.
En sa qualité d’entreprise utilisatrice, la société [2] soutient qu’en ayant une méconnaissance du danger et ne disposant pas de compétence technique, elle n’était pas tenue d’assurer une formation à la sécurité renforcée à M. [W]. Elle fait valoir qu’elle a donné au salarié intérimaire des consignes de sécurité ainsi que des instructions sur l’utilisation de la machine, que celui-ci ne les a pas respectées, et qu’il est par sa faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Concernant la transmission de consignes de sécurité, la société [2] allègue avoir remis à M. [W] un livret d’accueil (règlement intérieur, charte informatique et formation au bien être animal le cas échéant), une explication sur les consignes hygiène-sécurité-environnement ainsi qu’une information sur le port des équipements de protection individuelle (pièce n°4 de la société [2]).
La cour relève d’une part que le salarié a accusé réception des informations mentionnées le 3 octobre 2018, soit au moment de sa première mission effectuée sur le poste de « mise en barquette libre-service » (pièce n°1 du salarié), et d’autre part que la société utilisatrice ne peut valablement assimiler la transmission de ces recommandations générales à une formation renforcée à la sécurité au titre de l’occupation du poste d’opérateur de lavage de bac débuté le 12 novembre 2018.
Concernant l’information orale sur le fonctionnement de la machine, la société [2] renvoie à la fiche enquête rédigée après l’accident, qui mentionne : " le 29 novembre M. [R] nous explique que M. [W] ne nettoie pas habituellement la machine, M. [L], titulaire, nous dit avoir montré à M. [W] comment faire avec le capot de la machine mais qu’il ne faisait pas comme il faut " (pièce n°16 de la société [2]).
Sur ce point, si M. [W] ne conteste pas avoir reçu des consignes orales de son collègue titulaire du poste, la pièce produite par l’entreprise utilisatrice ne contient pas de consignes précises transmises au salarié de nature à démontrer qu’il a bénéficié d’une formation renforcée destinée à assurer sa sécurité.
La cour relève encore :
— que la société [2] n’a pas été en mesure de démontrer à l’inspecteur du travail qu’elle avait dispensé une formation aux salariés titulaires affectés habituellement à la machine de lavage;
— que les gendarmes ont constaté qu’il n’y avait pas consignes écrites sur la machine quant à l’ouverture et la fermeture du bac de lavage.
Ainsi, la société [2] échoue à démontrer qu’elle a dispensé à M. [W] une formation renforcée destinée à assurer sa sécurité pour la mission d’opérateur de lavage débutée le 12 novembre 2018.
Enfin, la cour retient que la société utilisatrice n’établit pas que M. [W] a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’ayant exposé au danger dont il avait conscience. En effet, la société utilisatrice ne peut valablement se prévaloir de ce que M. [W] n’aurait pas mis le couvercle en butée avec la béquille, alors qu’il a été constaté par l’inspection du travail que ce système était inefficace à garantir la sécurité de l’opérateur, et alors qu’elle ne démontre pas avoir assuré au salarié une formation renforcée sur le poste occupé au moment de l’accident.
De surcroît, il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l’accident, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, peu importe qu’elle n’en soit pas la cause déterminante.
Pour sa part, la société [1] soutient qu’en application de l’article L. 1251-21 du code du travail, il appartenait exclusivement à la société utilisatrice responsable des conditions d’exécution de la mission d’assurer une formation pratique adaptée au poste de lavage de bac et destinée à garantir la sécurité de M. [W]. Elle estime qu’il ne peut rien lui être reproché dès lors qu’elle n’a pas été informée de la nature à risque du poste.
La société [1] était cependant informée que M. [W] était affecté à compter du 12 novembre 2018 pour la première fois, à un poste d’opérateur de lavage sur machine comme indiqué sur le contrat de mission, étant observé que le salarié avait la qualification d’agent d’entretien (pièce n°14 du salarié). Elle ne démontre pas qu’en sa qualité d’employeur elle a assuré une formation générale à la sécurité à M. [W], ni qu’elle s’est renseignée sur les conditions de travail et les risques professionnels auxquels son salarié pouvait être exposé auprès de l’entreprise utilisatrice, ni auprès de M. [W].
En définitive, la cour retient que ni la société [2], ni la société [1] n’établissent avoir assuré à M. [W] une formation à la sécurité renforcée adaptée au poste occupé le jour de l’accident, et que par là-même l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 28 novembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1].
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale le salarié victime d’un accident dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué. Cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
L’article L. 434-1 du même code précise que l’indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, que son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu’il est révisé lorsque ce taux d’incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu’en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime.
M. [W] demande la confirmation de la décision qui a retenu la majoration de la rente au maximum légal. Il soutient que la société [2] ne peut lui imputer la commission d’une faute inexcusable en ce qu’il n’aurait pas respecté délibérément les consignes de sécurité pour solliciter une minoration de la rente.
La société [2] s’oppose à la majoration de la rente au motif que M. [W] a commis une faute inexcusable.
La cour ayant considéré que l’accident de M. [W] résulte de la seule faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie et de confirmer la décision critiquée sur ce point, sauf à y ajouter que la majoration de la rente accordée M. [W] suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande de la société [1] aux fins d’obtenir la garantie de la société [2] entreprise utilisatrice
La société [1] conteste « le partage de responsabilité » opéré par le tribunal qui l’a condamnée à assumer les conséquences de la faute inexcusable à hauteur de 80 %. Elle réclame la condamnation de la société [2] à lui rembourser la totalité du surcoût des cotisations accident du travail ainsi que la totalité des frais d’expertises, dommages et intérêts qui seront alloués à M. [W] au motif qu’elle est exclusivement responsable de l’accident.
La société [2] sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir qu’elle n’a pas à supporter seule la responsabilité de l’accident, alors que la société [1] savait que M. [W] travaillait sur une machine-outil et qu’elle n’avait jamais procédé à une vérification des outils mis à la disposition de ses salariés.
Elle demande à la cour à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une imputabilité à hauteur de deux tiers pour l’entreprise de travail temporaire [1] et un tiers pour elle en faisant référence dans conclusions aux dispositions de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
M. [W] s’en remet à la sagesse de la cour.
Aux termes des articles L. 452-1 à L. 452-4 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur du salarié intérimaire victime d’un accident du travail lors de l’exécution d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L. 452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, et dispose d’un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.962).
En cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’entreprise de travail temporaire, seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, et l’entreprise utilisatrice est exposée à une action en remboursement de la part de l’employeur (2e Civ.,1er juin 2023, pourvoi n° 22-22.303).
Selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Selon l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l’entreprise utilisatrice à hauteur d’un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l’incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706).
La cour rappelle que selon décision en date du 18 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à M. [W] avec attribution d’une rente trimestrielle à compter du 14 avril 2022. Cette décision a été déclarée opposable dans la limite d’un taux de 10 % à la société [1] suite à la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2022, de sorte que l’entreprise de travail temporaire, la société [1], a la possibilité de demander au juge de répartir le coût de l’accident du travail différemment qu’à hauteur du tiers.
Ni la société [2] ni la société [1] n’ont démontré avoir satisfait à leur obligation de formation à la sécurité renforcée qui devait être prodiguée à M. [W].
Au vu des développements qui précèdent concernant les manquements imputables à chaque société, la cour retient que la société [2] doit garantir la société [1] à hauteur de 50 % du coût de l’accident du travail, des condamnations prononcées à ce titre à son encontre tant en principal, qu’en intérêts et frais.
La cour ayant retenu que l’accident du travail de M. [W] est imputable à la faute inexcusable de la société [1] en sa qualité d’employeur, mais aussi que la société [2] en sa qualité d’entreprise utilisatrice n’est tenue de garantir la société [1] qu’à hauteur de 50 %, les prétentions de la société [1] visant à obtenir la condamnation de la société [2] à lui rembourser la totalité du surcroît de cotisations accident de travail est rejetée.
En définitive le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné un " partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la société [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2] « et en ce qu’il a condamné » la SA [2] à garantir la société [1] à hauteur de 20% des sommes allouées à M. [W] au titre de la majoration de sa rente, des frais d’expertise et de l’indemnisation de ses préjudices ".
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel.
La société [1] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La demande de la société [1] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel est rejetée.
La demande de la [2] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 aout 2023 en ce qu’il a dit que l’accident du travail subi par M. [K] [W] le 28 novembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [1], et en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum légal de la rente à laquelle peut prétendre M. [K] [W] au titre de l’accident du travail ;
L’INFIRME en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2], et en ce qu’il a condamné la SA [2] à garantir la SARL [1] à hauteur de 20% des sommes allouées à M. [K] [W] au titre de la majoration de sa rente, des frais d’expertise et de l’indemnisation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et y ajoutant :
DIT que la majoration de l’indemnité en capital accordée M. [K] [W] suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
CONDAMNE la SA [2] à garantir la SARL [1] à hauteur de 50% du coût de l’accident du travail et des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [K] [W], tant en principal qu’en intérêts et frais;
REJETTE la demande de la société [1] de condamnation de la société [2] à lui rembourser la totalité du surcroît de cotisations accident de travail mis à sa charge par la CPAM;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du préjudice et l’octroi à M. [K] [W] d’une provision ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la SARL [1] au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
REJETTE la demande de la SA [2] au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Non-salarié ·
- Succursale ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Accord ·
- Horaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Luxembourg ·
- Action ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Transfert ·
- Actif
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Commission ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Rupture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Durée ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Tva ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Débat public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Côte ·
- Handicapé ·
- Or ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Allocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.