Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 juin 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 juin 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 26/00346 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWRL
Minute n° : 26/356
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ARTHUS, représentée par Me Loïc RENAUD, Avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 28 avril 2026, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/83 du 11 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2026 par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1],
Vu les écritures sur incident de Monsieur [R] [J] du 6 février 2026, saisissant le conseiller chargé de la mise en état, aux fins d’irrecevabilité de l’appel, pour tardiveté, et condamnation de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident de Monsieur [J] du 23 avril 2026, reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] du 23 avril 2026, sollicitant que son appel soit déclaré recevable,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Selon l’article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l’article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Selon l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] fait valoir que la lettre, valant notification du jugement, a été distribuée, à la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1], le 16 septembre 2025, de telle sorte que l’appel, interjeté par cette dernière, le 21 janvier 2026, est irrecevable, comme hors délai.
La Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] réplique que son directeur général, Monsieur [F] [W], n’a pas été destinataire du jugement entrepris ce qui lui pose nécessairement un préjudice.
Il est justifié par l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement, envoyée par le greffe du conseil de prud’hommes, qu’un représentant de la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse a signé, sur cet accusé, le 16 septembre 2025, la réception du jugement rendu.
La lettre de notification du jugement rendu a été faite à destination de la Fondation, et au siège social de cette dernière, de telle sorte que la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. Civ.2ème 28 novembre 2019 n°18-20.582).
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à la Fondation de rapporter la preuve de l’identité du signataire et que ce dernier n’était pas habilité.
Cette preuve fait défaut.
Or, la notification rappelle le délai d’appel d’un mois, précise la juridiction compétente pour recevoir le recours, et les conditions de représentation.
En conséquence, le délai d’appel expirait, pour la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1], le 16 octobre 2025 à 24 H.
Dès lors, l’appel, interjeté le 21 janvier 2026, est irrecevable, comme hors délai.
Sur les demandes annexes
Succombant, la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’incident et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] le 21 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] aux dépens d’appel et de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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