Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 févr. 2024, n° 21/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 mars 2021, N° 19/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. AGORESPACE |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00063
14 février 2024
— --------------------
N° RG 21/00883 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPAU
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 mars 2021
19/00645
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. AGORESPACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, M. [V] [C] a été embauché à compter du 20 mars 2017 par la SAS Agorespace, en qualité de conseiller commercial région Est, statut employé, moyennant une rémunération composée d’un fixe de 1 652 euros brut par mois et d’une part variable calculée en fonction des résultats atteints par le salarié.
Par avenant ultérieur concernant l’année 2019, les parties ont fixé les bases, les modes de paiement, les taux des commissions par type de primes ou encore les commissions pour les entrées de commandes enregistrées durant la période.
Par lettre du 7 février 2018, la société Agorespace a notifié au salarié un avertissement lui rappelant que ses résultats avaient été trop faibles pour l’année 2017 et lui demandant d’appliquer les méthodes de vente, d’optimiser ses déplacements, ainsi que de 'dire la vérité à (ses) supérieurs en toute circonstance'.
Le 16 octobre 2018, un second avertissement a été délivré à M. [C] pour ne pas avoir veillé au bon entretien de la voiture qui lui avait été confiée. Il lui était aussi rappelé le montant de ses 'objectifs annuels d’entrées de commandes'.
Par courrier du 3 'juin’ 2019 assorti d’une mise à pied conservatoire, la société Agorespace a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 juillet 2019, l’employeur envisageant une « éventuelle mesure de licenciement pour faute grave ».
Par lettre du 17 juillet 2019, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, aux motifs d’une insuffisance professionnelle et d’une absence injustifiée.
Estimant la mesure infondée, M. [C] a saisi, par acte introductif d’instance posté le 6 août 2019, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— dit et jugé la demande de M. [C] recevable et en partie fondée ;
— dit et jugé le licenciement de M. [C] pour cause réelle et sérieuse justifié ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Agorespace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] les sommes de :
* 1 181,82 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 118,18 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agorespace, prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens de l’instance'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [C] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a :
* condamné la société Agorespace à lui payer les sommes de 1 181,82 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, 118,18 euros au titre des congés payés afférents et 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Agorespace aux entiers frais et dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société Agorespace à lui payer les sommes de :
* 9 357,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il expose :
— qu’il a entrepris une reconversion professionnelle, ayant initialement choisi une carrière militaire, ce qui explique sa faible expérience en tant que commercial ;
— que les objectifs qui lui ont été fixés n’ont nullement été négociés, mais lui ont été imposés ;
— que l’employeur n’a pas mis en place d’actions de formation spécifiques et individualisées pour remédier au fait qu’il ne parvenait pas à atteindre les objectifs ;
— qu’aucun entretien n’a eu lieu, préalablement à son licenciement, afin d’évoquer ses prétendues difficultés à respecter les objectifs.
Il ajoute :
— que la comparaison opérée par l’employeur avec les résultats obtenus par ses collègues n’est pas opportune, puisque ceux-ci étaient assignés à des secteurs géographiques différents et avaient, pour la plupart, davantage d’expérience en qualité de commerciaux ;
— qu’il a rempli 75,32 % de son objectif annuel pour l’année 2018, le plaçant alors en 6e place sur les 11 salariés mis en concurrence ;
— que l’objectif moyen qu’il atteignait s’élevait à 62 % en moyenne, en excluant le résultat du second trimestre de l’année 2019 ;
— qu’il avait de nombreuses affaires en cours au moment de son licenciement.
Il considère qu’il respectait la procédure à appliquer pour solliciter des congés payés.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Agorespace sollicite que la cour confirme le jugement et déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle réplique :
— que l’insuffisance reprochée au salarié repose sur des constats effectués pendant l’année 2019, alors qu’il était présent depuis plus de deux années et avait bénéficié de nombreuses formations;
— que le poste de l’appelant n’a pas évolué entre les mois de mars 2017 et juin 2019 ;
— que l’objectif assigné au salarié pour l’année 2019, soit 450 000 euros, relevait de son pouvoir de direction en tant qu’employeur et n’a, de toute façon, fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [C] ;
— qu’au mois de juillet 2019, M. [C] n’avait atteint aucun des objectifs des deux trimestres écoulés, l’objectif annuel étant devenu inaccessible compte tenu du retard accumulé ;
— qu’aucun des objectifs trimestriels de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 n’a non plus été atteint par M. [C], alors que des collègues arrivés après lui avaient largement dépassé les leurs ;
— que le salarié a, en moyenne, réalisé 49,99 % de ses objectifs, le plaçant en avant-dernière position de l’ensemble des employés, juste devant un autre salarié souvent absent pour maladie;
— que, sur le dernier trimestre d’activité, M. [C] n’a 'effectué des commandes’ que pour un montant de 2 776 euros correspondant à 1,98% de son objectif trimestriel :
— que M. [C] faisait peu de prospection téléphonique pour démarcher des clients.
Elle fait valoir :
— que le salarié a pris deux jours de congés sans autorisation, en ne respectant pas les règles applicables dans l’entreprise ;
— qu’elle a notifié, le 7 février 2018 et le 16 octobre 2018, deux avertissements au salarié ;
— que l’avertissement du 7 février 2018 n’a pas été contesté par M. [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Agorespace :
— à payer à M. [C] les sommes de 1 181,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 118,18 euros au titre des congés payés y afférents et 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de première instance.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société Agorespace a licencié M. [C] pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien du 12 juillet dernier, j’ai pris la décision de vous licencier à ce jour, pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
* Insuffisance professionnelle
En effet, votre objectif de montant d’entrées de commande annuel est d’ores et déjà hors d’atteinte, avec un seul terrain vendu depuis le début de l’année, et vos deux premiers objectifs trimestriels n’ont pas été atteints. Pourtant votre secteur d’activité est loin d’être le moins potentiel, avec un nombre très important d’affaires détectées par le marketing.
* Absence injustifiée
En effet, vous avez pris deux jours de congé sans attendre un quelconque retour de votre supérieur hiérarchique, d’ailleurs en les demandant seulement le Jeudi alors qu’il s’agissait des Lundi et Mardi suivants. A noter que cela est intervenu alors que vous rentriez d’une semaine de congés, et avec le niveau d’entrées de commandes précité.
Dans ce contexte, je me vois contraint de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, au regard des conséquences préjudiciables de votre comportement pour l’entreprise et sa collectivité de travail (…) ".
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié. L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, l’ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
Pour que les mauvais résultats d’un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif.
Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatérale par l’employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et en avoir connaissance en début d’exercice.
En l’espèce, l’employeur formule deux griefs à l’encontre du salarié. La société Agorespace reproche à M. [C], en premier lieu, une insuffisance professionnelle, en précisant qu’il n’a pas atteint ses objectifs pour les deux premiers trimestres de l’année 2019. En second lieu, elle fait état d’une absence injustifiée du salarié, celui-ci ayant pris deux jours de congés sans attendre l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, ce qui relève du domaine disciplinaire.
Les objectifs fixés par l’employeur dans l’avenant intitulé 'à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2019« au contrat de travail initial ont été acceptés par le salarié, étant observé qu’il a apposé la mention » lu et approuvé, bon pour accord " à la fin dudit avenant (pièce n° 2 du salarié).
L’employeur démontre qu’il a donné au salarié des moyens lui permettant d’accomplir les objectifs contractuels, notamment en assurant sa formation professionnelle. A cet égard, il n’est pas contesté que M. [C] a pu assister à une formation d’intégration de quatre semaines lors de son embauche, puis à plusieurs autres formations au cours de sa carrière de presque trente mois dans l’entreprise (pièces n° 15 de l’employeur). M. [C] a notamment participé à la formation « mieux vendre » à deux reprises (du 4 au 6 septembre 2017, puis du 10 au 12 juillet 2018).
Il importe peu que ces formations aient été collectives et non individuelles, dès lors qu’elles étaient, comme leurs intitulés le montrent, adaptées aux besoins du salarié.
Il résulte des documents produits par la société Agorespace que les objectifs chiffrés que devait atteindre M. [C] étaient élevés et ont été augmentés, de manière substantielle, chaque année, alors même que les résultats du salarié étaient en dessous des attentes de l’employeur.
En effet, les objectifs et résultats se détaillent comme suit :
— pour l’année 2017, le salarié devait initialement atteindre un objectif de 160 000 euros, mais n’a enregistré que 106 598,60 euros de commandes (pièce n° 9 de l’employeur);
— pour l’année 2018, le résultat annuel attendu a été fixé à 350 000 euros HT, soit plus du double de l’année écoulée (pièce n° 13 de l’employeur), le chiffre annuel du salarié s’élevant finalement à 263 624 euros ;
— pour l’année 2019 qui est décrite par l’intimée comme 'une année forte pour la société', il résulte de l’avenant signé par les parties que l’objectif imparti au salarié s’élevait à 450 000 euros HT (pièce n° 2 du salarié), mais M. [C] n’a réalisé qu’un résultat de 48 972 euros au premier trimestre 2019.
Le salarié n’est jamais parvenu aux résultats attendus depuis son embauche.
Néanmoins, au-delà du caractère réalisable ou non du chiffre fixé pour l’année 2019, le salarié a été très loin de parvenir à l’objectif trimestriel du second trimestre 2019. M. [C] n’a effectué que 2 766 euros d’entrées et commandes, ce qui correspondait à un taux de 1,98 % de réalisation, soit un résultat extrêmement faible et bien en dessous de ceux obtenus par ses collègues (pièce n° 17 de l’employeur). Ce chiffre trimestriel était également très en retrait par rapport aux performances du salarié au premier trimestre 2019 (48 972 euros d’entrées et de commandes, soit une réalisation de presque 70 % de l’objectif trimestriel).
De même, la société Agorespace produit un tableau récapitulant les appels passés par le salarié pendant la période du 27 mai au 26 juin 2019. Ce document dévoile que M. [C] n’a contacté que 2,6 clients potentiels par jour travaillé et même parfois un seul seulement (3 juin, 11 juin, 17 juin et 26 juin), voire aucun (29 mai et 6 juin). Le salarié ne fournit aucune explication utile, alors qu’il s’agissait d’une mission découlant de son contrat de travail, à savoir « Prospecter et prendre les commandes » (pièce n° 1 du salarié).
En définitive, la performance très faible du salarié au cours du second trimestre de l’année 2019 à laquelle s’est ajouté un manque de prospection téléphonique auprès de potentiels clients, caractérisent une quasi-inactivité de M. [C] à cette période dans l’exercice de son poste de conseiller commercial.
Cette situation, non viable pour une entreprise, a rendu légitime, voire nécessaire, la décision de la société Agorespace, d’autant qu’elle avait déjà attiré l’attention du salarié, dans la correspondance du 7 février 2018, sur l’insuffisance des chiffres qu’il avait atteints depuis son embauche (pièce n° 9 de l’employeur).
Par conséquent, le grief tiré de l’insuffisance professionnelle est fondé et justifie, à lui seul, la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief de nature disciplinaire tenant à une absence injustifiée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [C] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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