Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 23/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 356/2025
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ2G
EV/KM
Décision déférée du 03 Octobre 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6] – 23/00456
[C]
[V], [D], [J], [R] [E]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V], [D], [J], [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 08/01/2025
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Le 15 mars 2020, M. [V] [E] a déposé plainte pour des faits de violences volontaires qu’il aurait subies la nuit précédente à [Localité 8] (81'580).
Par requête reçue le 10 mars 2023, M. [E] a saisi la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 5000 €.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Castres a:
' débouté M. [V] [E] de sa requête,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [E] a formé appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, M. [E] demande à la cour de:
' juger que M. [V] [E] est recevable et bien fondé en son appel ;
' juger que le droit à réparation du dommage corporel subi par M. [V] [E] du fait des violences subies le 15 mars 2020 n’est pas sérieusement contestable ;
En consequence,
' infirmer l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction par le tribunal judiciaire de Castres sous le numéro de RG 23 /00456 ;
' ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [E];
' désigner tel expert qui plaira spécialisé en psychiatrie ou en psychologie clinique avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation, d’évaluer les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents ;
' juger que l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin d’évaluer les lésions somatiques temporaires et permanentes ;
' juger que M. [E] recevra une provision de 5 000,00 € à valoir sur or le del’indemnisation définitive des préjudices subis ;
' juger que la procédure en cours en ce compris la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée est commune et opposable au Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions ;
' débouter le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que M. [E] recevra une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' juger que les sommes réclamées seront directement versées par le Fonds de
garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions selon les modalités prévues à l’article R.50-24 du Code de procédure pénale ;
' juger que les dépens dont les frais d’expertise médicale seront supportés par le Fonds de garantie conformément aux dispositions des articles R91 et R92 du Code de procédure pénale.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
' confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 6] du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [V] [E] de sa requête,
' condamner M. [V] [E] versé au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [V] [E] aux entiers dépens.
Par avis du 8 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Si le fonds de garantie présente des développements sur l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire, il ne sollicite pas leur rejet dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n’y a donc pas lieu d’évoquer ces développements.
M. [E] fait valoir que :
' le 15 mars 2020 alors qu’il se trouvait dans un bar une rixe a éclaté à l’issue de laquelle il a reçu des coups avec des barres de fer,
' il résulte de l’attestation qu’il produit qu’il ne peut être considéré comme à l’origine de l’altercation mais se trouvait en état de légitime défense,
' il a subi un stress post-traumatique justifiant une psychothérapie durant une année.
Le Fonds de garantie oppose que M. [E]:
' ne démontre pas l’existence des faits de violence dont il affirme avoir été victime,
' la version donnée par l’attestation établie par M. [H] et et celle relatée par M. [E] dans son audition sont contradictoires,
' M. [E] s’est placé lui-même dans une situation qui a contribué à la survenance de son dommage.
Sur ce
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Cette faute ne s’analyse pas comme un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du Fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif, même non concomitant des faits dommageables, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.
Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
En l’espèce, par procès-verbal du 15 mars 2020, M. [E] déposait plainte pour des faits de violence qu’il aurait subis la veille dans un bar.
Il ressortait de ses explications que la veille il s’était rendu dans un café dans lequel il avait retrouvé son frère [J] et qu’il y avait eu un petit accrochage sans conséquence. Par la suite, ils avaient consommé de l’alcool et il était sorti avec un ami devant le bar pour fumer. En rentrant, il avait vu [J] ceinturé par un homme et était intervenu pour le défendre, ensuite une autre personne s’en était prise à son frère, tous les quatre s’étaient battus et il précisait avoir poussé l’adversaire de son frère et réussi à les séparer. Par la suite une des personnes avec lesquelles il s’était battu est revenue l’avait saisi par le col, lui demandant pourquoi il avait frappé. Tous les deux s’étaient de nouveau battus.
Il précisait avoir ensuite mis [J] à l’écart et être reparti en direction du bar « pour aller chercher mes potes ». Or, il résulte de sa relation des faits que seuls ont échangés des coups lui-même et son frère d’une part, deux autres personnes, non d’identifiées d’autre part et qu’aucun ami n’était susceptible de se trouver en danger. Au surplus le seul ami auquel il fait référence, [M], était déjà sorti du bar. Dès lors, son retour vers le bar ne peut s’expliquer que par la volonté de retrouver ses adversaires.
Il relatait avoir alors vu les personnes avec lesquelles il s’était battu dont un avait cassé une chaise et s’en était servi pour lui asséner des coups (oreille, bras, mains).
Enfin, alors qu’il était devant la mairie avec [J] et [M] les personnes avec lesquelles ils avaient eu une altercation les avaient rejoints et les avait frappés. Il avait cependant réussi à fuir.
Il précisait enfin avoir entendu du bruit, cru que son frère était en train de se faire frapper, être revenu, ne pas avoir trouvé son frère mais avoir cependant «foncé dans un des deux individus» ils étaient alors tombés et il avait été frappé au niveau des jambes avec la barre de fer. Les hurlements d’une personne avaient finalement fait fuir ses agresseurs. Par la suite, il s’était caché puis avait rejoint l’appartement de sa cousine situé [Adresse 7] où il avait trouvé refuge.
Il justifie s’être vu délivrer un certificat médical ne précisant aucun arrêt de travail mentionnant seulement des soins pendant 10 jours. Ce certificat initial relève de nombreuses plaies et contusions, justifiant des points de suture sur le cuir chevelu . Selon certificat médical de son médecin traitant du 19 mars 2020 une entorse de la cheville a été relevée. De plus, par la suite, M. [E] a bénéficié de soins de nature psychiatrique à compter de mai 2021, soit plus d’un an après les faits et été suivi par une psychologue à compter d’octobre 2020, soit sept mois après les faits.
Il produit une attestation de M. [T] [H], établie le 24 octobre 2024, qui indique être arrivé sur les lieux alors que « une bagarre était en cours » et avoir constaté que deux personnes armées de barres de fer agressaient [V] [E] et [J] [W], les frappants à plusieurs reprises avec des barres. M. [E] s’était interposé entre les deux agresseurs et M. [W] qui avait réussi à s’échapper.
Il résulte de cette attestation que M. [H] n’a pas assisté au début de l’altercation.
Au surplus, ainsi que le relève le fonds de garantie, dans son audition, M. [E] a précisé qu’à la fin de l’altercation, il avait pu rejoindre l’appartement de sa cousine, situé [Adresse 7] où il avait trouvé refuge.
Or, M. [T] [H] atteste qu’à la fin de l’altercation, il était rentré chez lui avec sa compagne ([Adresse 2]) pour contacter les secours et avoir alors entendu crier à l’extérieur et vu M. [E] qu’ils avaient recueilli inconscient.
Il existe donc une contradiction entre les déclarations de la victime et de M. [H] sur un élément qui ne peut être qualifié de secondaire et qui n’est susceptible d’aucune interprétation, M. [E] ayant été recueilli ou par son cousin ou par M. [H].
Cette contradiction importante est de nature à remettre en cause le caractère probatoire de l’attestation versée, alors qu’au surplus, l’attestant n’a pas assisté à l’origine de l’altercation.
En tout état de cause, la faute de la victime justifie le rejet de sa demande d’indemnisation, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Au cas d’espèce, il résulte des explications données par M. [E] qu’il a participé volontairement à une altercation et que si au tout début de l’altercation, il est intervenu pour défendre son frère, par la suite il a participé à des coups réciproques de manière active.
En effet, il résulte de sa relation des faits qu’à deux reprises il est revenu à la charge: la première fois lorsqu’il précise avoir mis son frère à l’abri et être reparti en direction du bar pour aller récupérer des amis dont l’existence n’est pas établie , la deuxième lorsqu’il indique avoir foncé sur un des deux individus, alors qu’il était à l’abri et sans qu’il soit question de la quelconque protection d’un tiers.
En conséquence, l’attitude de la victime a concouru à la réalisation de son dommage et est constitutive d’une faute suffisamment grave pour exclure toute indemnisation, quoi qu’il en soit de la disproportion de la réponse et c’est à bon droit que le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a rejeté la demande de voir ordonner une expertise.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle rejette la demande de voir ordonner une expertise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L’équité commande faire droit à la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, fait droit à la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à hauteur de 500 €,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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